Accord d'entreprise UES JAILLANCE

UN ACCORD RELATIF A LA FIXATION ET MODIFICATION DES CONGES PAYES - PANDEMIE COVID 19

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société UES JAILLANCE

Le 31/03/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

LA CAVE DE DIE JAILLANCE immatriculée sous le numéro SIRET 301 193 298 00017
JAILLANCE SAS immatriculée sous le numéro SIRET 382 748 986 00017
Les 2 sociétés constituant une

Unité Economique et Sociale,

Les 2 sociétés dans l’accord étant désignées comme

« l’employeur »

Dont le siège social est 355, avenue de la Clairette, 26 150 DIE,
Représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général

d’une part,

Monsieur ………………………… Délégué Syndical CFDT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE SAS.

Et


Monsieur …………………………Délégué Syndical CGT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE SAS.

d’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise suite au CSE du 16 mars 2020, et du 23/03 mars 2020 et des discussions qui ont suivies avec les Délégués Syndicaux.

PréambuleL’entreprise Cave de Die Jaillance et Jaillance SAS sont impliquées sur l’ensemble de la chaîne alimentaire et relève d’un secteur d'activité nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale de la Nation. En effet, son activité consiste en l’élaboration et distribution de vins.

Il est à noter que la pandémie actuelle COVID 19 à de fortes répercussions sur son activité, nécessitant des modalités d’organisation au niveau de tous les services commerciaux GMS, Export, VPC, CHD, Caveau , administratifs commerciaux, comptables, informatiques et accueil ainsi que toutes l’activité d’élaboration, conditionnement en production et logistique.

Compte tenu de la situation exceptionnelle que connaît actuellement Jaillance SAS ( société de distribution et Cave de Die Jaillance ( société d’élaboration, conditionnement et logistique) eu égard aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, il a été décidé de faire application de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 (publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020) portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de UES Jaillance

Article 2 - Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés payés

  • Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jour de repos, le présent accord collectif prévoit la possibilité pour l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement des dates de congés payés acquis, y compris ceux pour lesquels la période de prise n’est pas encore ouverte dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés,
  • dans la limite de 6 jours ouvrables continus ou en fractionnés soit 5 jours ouvrés.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-9 du code du travail l’employeur n’est pas tenu, en cas de fractionnement du congé principal d’un salarié disposant d’un nombre de jours supérieur à 12 jours ouvrables, de recueillir l’accord du salarié.

Article 3 – Période de prise de jours des congés payés imposés ou modifiés et délai de prévenance


La possibilité ouverte à l’employeur d’imposer ou de modifier des jours de prise de congés payés telle que prévue à l’article 2 du présent accord, est applicable entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

En accord avec les Délégués Syndicaux et comme évoqué en CSE, l’employeur fixera pour tous les salariés automatiquement les six premiers jours non travaillés soit en RTT ou en CP. les jours de congés payés ou RTT sont pris avec un délai de prévenance de 1 jour sur l’affectation de ces 6 premiers jours ouvrables soit 5 jours ouvrés.
Le délai de prévenance ne pourra être inférieur à un jour franc, soit le surlendemain du jour d’information qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié , sera prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Dans la mesure du possible, l’employeur a la possibilité de proposer un délai de prévenance plus long.

L’information du salarié concernant la fixation ou la modification de jours de congés est effectuée selon la modalité suivante par mail, par courrier individuel et par ailleurs tous les salariés peuvent vérifier les CP ou RTT à date dans leur espace personnel dans le logiciel KELIO de gestion des temps. Ils peuvent également comme auparavant poser les prises RTT et CP via le système Kelio.
Le bulletin de paie mensuel indique le nombre d’heures de CP et RTT pris dans le mois ainsi que le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures en activité partielle.

Pour les salariés ayant été sur la période à compter du 17 mars 2020 soit en arrêt de travail pour garde d’enfant, et en arrêt maladie, se verront imputer 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés de CP ou RTT à l’issue de leur arrêt de travail. La mise en activité partielle interviendra après prise en compte de ces CP et ou RTT.

Ces jours de congés payés sont pris en journée complète ou demi-journée

Article 4 – Sort des Congés Payés en compte à fin Mai 2020.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, les Congés Payés ( salariés non pointeurs et pointeurs) ou RTT ( salariés pointeurs) non pris à fin Mai 2020 après prise en compte des 6 jours fixés ouvrables, pourront être reportés sur la période suivante Juin 2020 – Décembre 2020. Le délai de prévenance reste celui pratiqué habituellement par le salarié dans le cadre d’une bonne organisation du service et en accord avec son chef de service.
Pour les salariés ayant posé des CP sur le mois d’Avril, Mai 2020, l’employeur se réserve le droit de reporter ses dates en fonction de la reprise de l’activité et des besoins en Main d’œuvre de l’entreprise sur les prochains mois.

Le salarié pourra également faire cette demande sous réserve de l’accord de son chef de service et d’un maintien de continuité de l’activité même réduite.
Le délai de prévenance est de un mois pour chaque partie sauf entente entre les parties étant donné les circonstances exceptionnelles de fonctionnement.

Article 5 Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer dans les 2 mois suivant l’entrée en application du présent accord pour faire un point sur son application

Article 6 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet rétroactivement à la date de la décision de mise en activité partielle des différents services soit au 17 mars 2020. Il prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 7 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

Article 8 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est signé en cinq exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.
Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Valence, en un exemplaire original.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.

Fait à Die, le 31 Mars 2020
Le Délégué Syndical C.F.D.T. Le Délégué Syndical C.G.T.Le Directeur Général,
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