Accord d'entreprise UES La Montagne

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours au sein de l'UES La Montagne

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société UES La Montagne

Le 20/02/2023


Accord collectif relatif au forfait annuel en jours au sein de l’UES LA MONTAGNE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’UES LA MONTAGNE, composée des sociétés suivantes :


  • La société

    LA MONTAGNE, dont le siège social est situé 45 rue du Clos Four à Clermont-Ferrand

  • La société

    CENTRE FRANCE INFOS RÉGION, dont le siège social est situé 45 rue du Clos Four à Clermont-Ferrand

  • La société

    CENTRE FRANCE ÉVÉNEMENTS, dont le siège social est situé 45 rue du Clos Four à Clermont-Ferrand

  • La société

    L’EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège social est situé 9 place Michelet au Puy-En-Velay

représentées par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Centre France.

D’une part,

Et


  • le syndicat Filpac-CGT, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale
  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat SNJ, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale
  • le syndicat FO, représenté par

    en sa qualité de déléguée syndicale

  • le syndicat FO, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale
Lors des réunions en date du 14/09/2021, 11/10/2021, 25/10/2021, 22/11/2021, 06/12/202, 28/02/2022 et 05/01/2023, 06/02/2023 et 20/02/2023,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule PAGEREF _4d34og8 \h 3

Article 1 - Objet de l'accord PAGEREF _2s8eyo1 \h 3

Article 2 - Salariés concernés PAGEREF _17dp8vu \h 3

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _lnxbz9 \h 3

Article 3.1 - Conditions de mise en place PAGEREF _35nkun2 \h 3
Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _1ksv4uv \h 4
Article 3.3 - Décompte du temps de travail PAGEREF _44sinio \h 4
Article 3.4 - Nombre de jours de repos PAGEREF _2jxsxqh \h 5
Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _z559q1cmpt02 \h 6
Article 3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _3j2qqm3 \h 6
Article 3.5.2 - Prise en compte des absences PAGEREF _1y810tw \h 7
Article 3.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année PAGEREF _4i7ojhp \h 7
Article 3-6 - Affectation de jours sur le PERCO ou le CET PAGEREF _2xcytpi \h 7
Article 3-7 - Prise des jours de repos PAGEREF _1ci93xb \h 8
Article 3-9 - Forfait en jours réduit PAGEREF _3whwml4 \h 8
Article 3-10 - Rémunération PAGEREF _qsh70q \h 8
Article 3-11- Les salariés protégés PAGEREF _6zf4s1xsrcso \h 8

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _3as4poj \h 9

Article 4.1 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _1pxezwc \h 9
Article 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _49x2ik5 \h 9
Article 4.1.2 - Dispositif d'alerte PAGEREF _2p2csry \h 10
Article 4.2 - Entretien individuel PAGEREF _147n2zr \h 10
Article 4.3 - Entretien semestriel PAGEREF _exkun2tjrc4n \h 11
Article 4.4 - Information du CSE PAGEREF _x1050qum5qm8 \h 11
Article 4.4 - Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _3o7alnk \h 11

Article 5 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _23ckvvd \h 12

Article 6 - Prise d’effet, durée, révision et dénonciation PAGEREF _ihv636 \h 12

Article 7 - Dépôt et publicité PAGEREF _1hmsyys \h 13



Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les accords collectifs, usages, accords atypiques, engagements et règles antérieurs en vigueur dans l'entreprise concernant la durée du travail et l’aménagement du temps de travail, notamment
  • Accord RTT Montagne du 25 avril 2000
  • Accord RTT Eveil du 28 janvier 2000

Article 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer le nombre de jours travaillés dans l'année.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Dans une logique de protection de la santé et de sécurité, il est instauré, à la demande du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, une visite médicale distincte, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale. Si tel est son souhait, le salarié en fera la demande au service RH par tout moyen écrit à sa convenance.

Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de

212 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.


Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de placement de jours sur le PERCO (ou sur le CET pour les cadres Montagne).

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du

1er Janvier au 31 Décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


Article 3.3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine civile.


Article 3.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

365 jours

  • 104 jours de repos hebdomadaire

  • 28 jours de congés payés (pour La Montagne ; 25 jours de congés payés pour CFE ; 27 pour l’Eveil de la Haute-Loire)

  • 212 jours travaillés

___________________________

Forfait de 21 jours de repos liés au forfait (pour La Montagne - 24 pour CFE, 22 pour l’Eveil)

Chaque année, au sein de ce forfait de 21 jours, la répartition entre les jours de repos et les jours fériés est la suivante :

Forfait de 21 jours de repos liés au forfait (pour La Montagne - 24 pour CFE, 22 pour l’Eveil)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré*

___________________________

Nombre de jours de RTT


*Comprenant la journée de solidarité le lundi de Pentecôte

Exemple pour les cadres Montagne sur l’année 2023 :

365 jours
  • 105 jours de repos hebdomadaire
  • 28 jours de congés payés
  • 212 jours travaillés

___________________________

20 jours de repos liés au forfait : 9 Jours fériés (dont journée de solidarité le lundi de Pentecôte) + 11 RTT


Exemple pour les cadres Montagne sur l’année 2024 :

366 jours
  • 104 jours de repos hebdomadaire
  • 28 jours de congés payés
  • 212 jours travaillés

___________________________

22 jours de repos liés au forfait : 10 Jours fériés (dont journée de solidarité le lundi de Pentecôte) + 12 RTT



Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Pour les années bisextiles, le calcul sera adapté en fonction du nombre de jours de travail prévu à cet accord (voir exemple de l’année 2024).

Il est précisé que les jours RTT s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur l’année.
La règle pour l’acquisition des RTT est celle de l’arrondi à la demi-journée supérieure.
Par exemple, sur les années comptant 12 jours de RTT, le salarié acquière 1 jour de RTT par mois pour chaque mois de travail effectif réalisé sur l’année civile.
Les jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté d’origine conventionnelle continuent à s’appliquer.

Il est convenu qu’après 10 ans d’ancienneté, 4 jours de congés ancienneté sont accordés, ramenant le nombre de jours travaillés à 208.
Par ailleurs, à partir de 10 ans d’ancienneté, les salariés ayant plus de 55 ans bénéficient d’un jour de congé supplémentaire ramenant le nombre de jours travaillés à 207.
Ces journées seront octroyées au 1er Janvier de l’année N+1 après la date d’atteinte de la condition d’âge ou d’ancienneté.

Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, le nombre de jours devant être travaillés sur l’année sera calculé proportionnellement au nombre de jours calendaires restant sur l’année civile.
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivantes:

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré

Lors de son embauche en cours d'année, le salarié sera informé du nombre de jours lui restant à travailler.

Article 3.5.2 - Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Impact des absences sur l’acquisition des RTT :

Les absences pour accident du travail, maternité, congés payés, congés pour événements familiaux permettent l’acquisition de RTT.

Les absences maladie ou pour congé sans solde ne permettent pas l’acquisition de RTT.

La règle pour le prorata en cas d’absence maladie/congé sans solde est celle de l’arrondi à la demi-journée inférieure.

Article 3.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
Article 3-6 - Affectation de jours sur le PERCO ou le CET

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son PERCO, dans la limite du nombre de jours prévus par l’accord collectif relatif au PERCO et par année civile (10 jours selon les dispositions en vigueur au 01/01/2023).
Les cadres La Montagne ont également la possibilité de placer des jours de congés payés sur le CET (6 jours de congés payés maximum par an).
La totalité des jours pouvant être placés sur le PERCO et/ou le CET ne peut dépasser 10 jours par an.
Pour le PERCO, le salarié en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et lui renvoie afin qu’il la transmette au service des ressources humaines.
Le solde des jours restants est placé automatiquement sur le CET dans la limite fixée ci-dessus.

Article 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le manager peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

La prise de jours de repos est à l’initiative du salarié et doit être validée par le manager.

Les jours de repos sont à prendre sur l’année civile, en tout état de cause impérativement avant le 31 décembre de l’exercice en cours.

Les jours de repos pourront être accolés entre eux. Ils pourront être accolés aux jours fériés et aux congés, avec l’accord du manager.
Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté, excepté pour les RTT accolés à un congé annuel dont les dates ne peuvent être modifiées.

Article 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours non travaillés supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 3-10 - Rémunération

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 3-11- Les salariés protégés

Conformément à l’article L.2143-13 du Code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année, bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4.1 - Suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Par ailleurs, si le manager est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec ce dernier pour analyser la difficulté et identifier les actions à mener.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos hebdomadaire, congés payés, etc.) est complété régulièrement par le salarié sous la responsabilité de son manager.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place.

Article 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur leur

portail RH :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, jours de repos ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont validées par le salarié chaque mois puis transmises au manager et au service des ressources humaines.
Temporairement, ces déclarations pourront se faire par mail tant que le portail RH n’est pas encore actif.

A cette occasion, le manager contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation (organisation, formation…). Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit.

Article 4.1.2 - Dispositif d'alerte

Chaque mois, lorsqu’il remplit son relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail sur son portail RH, le salarié a la possibilité d’alerter son manager sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail et/ou sur sa difficulté à exercer son droit à la déconnexion.

En cas d’alerte, il appartient au manager d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de

15 jours suivants l’alerte. Cet entretien ne se substitue nullement à celui mentionné à l'article 4.2.

A titre exceptionnel et si la situation le justifie, le collaborateur a également la possibilité d’informer directement le responsable des ressources humaines sur l’adresse mail suivante : rrh@centrefrance.com

Au cours de l'entretien, le manager analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et communiqué au salarié concerné ainsi qu’un suivi de leur bonne application.

Le salarié concerné par l’alerte est reçu de nouveau,

1 mois plus tard par le manager afin de faire un point sur la situation de manière à s’assurer de l’effectivité des mesures prises lors du premier entretien.


Dès lors que deux alertes sont formulées par le salarié dans une même période de

2 mois, un entretien est organisé entre le salarié et son responsable des ressources humaines. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit signé par les deux parties.


Le CSSCT sera informé à chaque séance du nombre d’alertes reçues sur la période de référence.

Article 4.2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son manager lors de l’exercice.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet entretien annuel fait l’objet d’un compte rendu écrit et signé par les deux parties.

Article 4.3 - Entretien semestriel
Un entretien individuel pourra se tenir chaque semestre à la demande du salarié et sera organisé entre le salarié et le manager pour examiner la charge de travail du salarié notamment pour ce qui concerne l’amplitude des journées d’activités, l’articulation entre ses activités professionnelles, sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.

Cet entretien semestriel donnera lieu à un compte rendu signé par les deux parties.

Article 4.4 - Information du CSE
Chaque année l’employeur informera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait jours ainsi que sur la bonne application des dispositions conventionnelles lors du second CSE de l’année N+1.

Article 4.4 - Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord du 28 Juillet 2020.

Le salarié en forfait jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Si le manager constate par lui-même, que régulièrement le collaborateur ne respecte pas son droit à la déconnexion sur les temps qui y sont consacrés, il reçoit le salarié au cours d’un entretien individuel afin d’échanger sur sa situation notamment sur sa charge de travail et sa conciliation avec sa vie personnelle afin de trouver des solutions adaptées. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit et signé par le manager et le salarié.

Il est également rappelé que le collaborateur peut alerter à tout moment son manager au travers du process d’alerte détaillé à l’article 4.1.2 du présent accord.

Article 5 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Il est prévu de faire un bilan annuel sur l'application de cet accord.
Une commission de suivi composée de 2 membres de la direction et de 2 représentants du personnel cadre et 1 invité des représentants du personnel sera mandatée pour faire un suivi de l’application de cet accord, et restituera ses observations lors de ce bilan annuel.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales et/ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.




Article 6 - Prise d’effet, durée, révision et dénonciation

Le présent accord s’applique à compter du

1er Janvier 2023, pour une durée indéterminée (avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023).


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 7 - Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DREETS du siège par l’entreprise, sur la plateforme Internet du Ministère du Travail destinée au dépôt des accords.

Il sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Clermont Ferrand,

Le 20 février 2023


Pour l’UES LA MONTAGNE,

, Directrice des Ressources Humaines du Groupe Centre France.





Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat Filpac-CGT, représenté par

    en sa qualité de déléguée syndicale



  • le

    syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical






  • le syndicat SNJ, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale

  • le syndicat FO, représenté par

    en sa qualité de déléguée syndicale





  • le syndicat FO, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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