AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
UES NATUREO
Entre les soussignés :
Les Sociétés composant l’Unité économique et Sociale NATUREO, ci-après dénommées l’UES (liste des sociétés en Annexe 1):
Représentées par
M. X en sa qualité de Gérant.
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par
Monsieur Y en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES, seule organisation syndicale représentative au sein de l’UES et dès lors organisation majoritaire puisqu’ayant obtenu aux dernières élections d’octobre 2017 sur le périmètre de l’UES, plus de 50% des suffrages exprimés,
D’autre part
Il a été décidé du présent avenant à l’accord d’annualisation signé entre les 2 partie le 26 janvier 2018, dont les modifications par rapport aux articles initiaux apparaissent en rouge gras. Cet avenant entre en vigueur au lendemain de la signature du présent avenant. Ainsi les articles 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.3, 5.4, 6, 6.1.4, 6.2.4, sont modifiés comme suit :
Article 4.2 – Temps de pause / coupure
Aucune pause conventionnelle n’étant instaurée, les parties rappellent qu’aucun temps de travail ne peut
dépasser 6h sans être coupé d’une pause minimum de 20 minutes et maximum de 30 minutes.
Cette pause est non rémunérée. S’agissant de la coupure, elle se définit par une pause déjeuner supérieure à 30 min et dans un maximum de 2 heures. La coupure est non rémunérée.
Pour les temps partiels, ce sont les dispositions conventionnelles de branche qui s’appliquent (dans un maximum de 2Heures).
Pour les temps complets et les temps partiels, il ne peut y avoir plus d’une coupure dans la journée de travail ; toutefois, il peut y avoir deux « pauses » et une « coupure ».
Article 4.3 – Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures étant précisé que la séquence de travail ne peut être d’une durée inférieure à 3h.
Article 4.5 – Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’un jour et demi de repos par semaine correspondant à 35h consécutives de repos. Lorsque le salarié travaille le dimanche matin, le repos est obligatoirement de 1,5 jour consécutif le dimanche après-midi et le lundi,
tout en respectant ses 35 Heures Hebdomadaire.
Article 4.6 – Durées maximales hebdomadaires
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures
, tel que le prévoie la loi. Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
Article 5.3 – Ordre des départs
Pour l’affichage légal au 30 avril, Chaque salarié est invité à informer la société de ses souhaits de congés payés (congé principal d’été) au plus tard le 15 Mars de chaque année. La Direction informera les salariés, au plus tard le 30 avril de chaque année, par affichage, de l’ordre des départs en congés, lequel sera établi en tenant compte :
des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement des magasins,
et des critères d’ordre suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées par les salariés liée au bon fonctionnement de l’entreprise :
La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte de la période des vacances scolaires académiques pour les salariés ayant des enfants scolarisés, en tenant compte du droit de garde des parents séparés, des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’entreprise, en qualité de salarié,
L’ancienneté du salarié,
L’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs,
Articles 5.4 – Modification de l’ordre et des dates de départ
L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.
Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple l’absence de plus de la moitié du personnel sur un rayon,
ou autres faits exceptionnels comme incendie partiel ou total, dégât dû à des évènements climatiques sévères, braquage et autres circonstances très exceptionnelles).
ARTICLE 6 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modes d’organisation du temps de travail retenus, selon les rayons/magasins/services, peuvent être les suivants :
35 heures hebdomadaires,
Autres durées hebdomadaires convenue contractuellement (exemple : forfait de 39 heures hebdomadaires)
Annualisation du temps de travail
(hors les salariés de statut cadre, ayant déjà un accord annualisant leur jours de travail)
Le présent accord définit donc des modes d’organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de l’UES par magasin, en fonction des besoins et contraintes d’organisation.
Pour chaque catégorie de personnel, le mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sera défini après consultation des institutions représentatives du personnel et sera établi conformément aux dispositions du présent accord.
Sous réserve de la consultation préalable des institutions représentatives du personnel, le mode d’organisation du temps de travail retenu peut être modifié par la Direction.
Dans un tel cas, le nouveau mode d’organisation du temps de travail retenu doit être un des modes d’organisation du temps de travail prévu par le présent accord.
Article 6.1.4 – Majoration pour heures supplémentaires
S’appliquent en l’espèce les dispositions suivantes : - 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées, - 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures. Le principe est
50% compensation en repos et 50% payés, en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel, sauf si le collaborateur souhaite la récupération de l’ensemble des heures.
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée ou demi-journée, étant précisé que :
un jour de repos compensateur de remplacement équivaut à 7 heures ;
1/2 journée de repos compensateur de remplacement équivaut à 3,5 heures.
Toute journée ou demi-journée pourra être prise dès l’acquisition respectivement de 7 heures ou 3,5 heures de repos. Le droit à repos sera dès lors considéré comme ouvert. Chaque salarié disposera d’un délai de 6 mois à compter de l’ouverture de ses droits pour poser les jours de repos compensateurs acquis. L’entreprise s'efforcera d'organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants.
Les dates des jours de repos compensateurs de remplacement seront ainsi fixées :
pour moitié sur proposition du salarié,
pour moitié au choix de l’employeur.
Sauf autorisation expresse de la Direction, les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront être accolés aux jours de congés payés légaux ou conventionnels. Chaque mois, les salariés seront individuellement informés, soit sur le bulletin de salaire, soit en annexe du bulletin de paie, soit via l’accès en temps réel à un outil informatiques de gestion des temps du nombre de jours acquis et restant à prendre.
Article 6.2.4 – Plannings
Les plannings individuels de travail seront établis pour chaque mois calendaire, affiché et émargé par chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 21 jours calendaires (soit 3 semaines + la semaine en cours).
La modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai de prévenance pourra être réduit à
3 jours, moyennant remise en main propre du planning modifié, dans les cas suivants :
Absence imprévue d’un salarié ;
Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
Force majeure ;
Travaux exceptionnels ;
Impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande.
Article 8.2 – Publicité – dépôt de l’accord – entrée en vigueur
Le présent
avenant sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de l’ESSONNE et au greffe du Conseil de prud’hommes d’EVRY. Un exemplaire sera communiqué au secrétariat de la commission paritaire de branche de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes de l’épicerie et des produits laitiers. Il sera transmis à la base nationale de données des accords collectifs en version anonymisée quant à l’identité des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et ce dans chaque magasin composant l’UES.
Tous les autres articles restent inchangés
Fait à Fresnes
Le 04/06/2018
Pour l’UES NATUREO, Pour la CGT
Monsieur XMonsieur Y
ANNEXE 1 – Accord Aménagement du temps de travail UES naturéO
Les Sociétés composant l’Unité économique et Sociale NATUREO à la date de signature du présent accord, ci-après dénommées l’UES à savoir :
SNC PLANETE BIO ET NATURE – C.Cial les 3 Ponts - rue du Gord – 28000 CHARTRES
SNC NATUREO 10391B – Route de Chasse – 91160 BALLLAINVILLIERS
SNC NATUREO 10491C – C.Cial. Exona – rue Jean Cocteau – 91100 CORBEIL ESSONNES
SNC NATUREO RAMBOUILLET – C.C.Cial de la Clairière – 1, rue de l’Etang de la Tour – 78120 RAMBOUILLIET
SNC NATUREO EGLY – rue Molière – ZAC Saint Pierre – 91520 EGLY
SNC NATUREO FRESNES – Parc d’Activités La Cerisaie Sud- Bâtiment Bizet – 7 Allée des Fleurs – 94260 FRESNES
SNC NATUREO ORGEVAL – 589 Avenue Pasteur – route de Quarante sous – 78630 ORGEVAIL
SNC NATUREO MONDEVILLE – route de Paris – 14120 MONDEVILLE
SNC NATUREO CORMONTREUIL - Rue des Blancs Monts – 51350 CORMONTREUIL
SNC NATUREO VERT SAINT DENIS – RN 6 – Avenue du Bois Vert – 77240 VERT SAINT DENIS
SNC NATUREO LES CLAYES SOUS BOIS – Avenue Henri Barbusse – C.Cial Alpha Park 2 – 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
SNC NATUREO ABBEVILLE - C.Cial La Sucrerie - Rue Jean Mennesson – 80132 ABBEVILLE
Le présent avenant concerne les sociétés ci-dessus existantes au moment de la signature du présent accord ainsi que toutes les sociétés futures composant l’UES tel que prévu dans l’accord « Convention UES » signé le 2 mars 2015