Accord d'entreprise UES NICOLAS FEUILLATTE

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

20 accords de la société UES NICOLAS FEUILLATTE

Le 05/06/2019




Accord relatif

à la Négociation Annuelle Obligatoire

pour l’année 2019

Entre les soussignés :
Le Centre Vinicole Champagne Nicolas FEUILLATTE, dont le siège social est à Chouilly, C.D.40A, Plumecoq - 51530 Chouilly, immatriculé auprès du Tribunal du Commerce de Reims sous le numéro RCS B 775.611.924, représenté par Monsieur Christophe Juarez, agissant en qualité de Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
La SARL Nicolas FEUILLATTE, société anonyme, dont le siège social à Chouilly, C.D.40A Plumecoq — 51530 Chouilly, immatriculée auprès du Tribunal du Commerce de Reims sous le numéro RCS B 351.414.297, représentée par Monsieur Christophe Juarez, agissant en qualité de Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
Les deux sociétés présentement présentées composant l'Unité Economique et Sociale Nicolas Feuillatte, suivant l'accord intervenu entre les parties en date du 11 juin 1999, ci-après dénommée «l’entreprise » ou l’ « UES »
ET
Les Organisations Syndicales respectivement représentées par :
CFDT : Monsieur Sébastien CADET, Délégué syndical CFDT
CFTC : Madame Stéphanie LECLERC, Déléguée Syndicale - CFTC
CGT : Monsieur Pascal VIVIEN, Délégué Syndical - CGT
Force Ouvrière : Monsieur Franck SIMART, Délégué Syndical – Force Ouvrière


Dûment habilités à la négociation et à la signature du présent accord ;

PREAMBULE




Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Dans le cadre des articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, les Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’établissement se sont réunis pour définir les modalités suivantes.

Les Signataires se sont rencontrées les 15 janvier, 12 février, 13 et 26 mars, et 24 mai 2019.

La première réunion a été l’occasion pour les Signataires, à qui un dossier de statistiques sociales a été remis, d’examiner l’évolution de la situation de l’emploi, des salaires effectifs comparés par catégorie et par sexe, de la durée et l’organisation du temps de travail.

De même, les Signataires ont pu partager sur les résultats

, le contexte économique de l’année 2018, sur les perspectives pour 2019.


Les réunions de négociation se sont tenues cette année dans le contexte environnemental suivant :
  • D’après l’INSEE, la hausse des prix à la consommation a ralenti en fin d’année 2018, après avoir connu un pic durant l’été. En glissement annuel, c’est-à-dire comparé au niveau atteint un an auparavant, l’inflation hors tabac, référence communément admise, s’est établie à 1,6 % en décembre. Selon l'Insee, la hausse des prix hors tabac est tombée à 1.1% à fin avril 2019 et à 1% à fin mai.

  • Les résultats du Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte pour l’année 2018 ont été altérés par un taux de marge qui tend à diminuer depuis plusieurs années compte tenu des efforts de publi-promotion à fournir sur les marchés pour soutenir notre activité, ainsi que par le poids des stocks, la hausse constante du prix des matières premières et de la masse salariale.


Les Signataires ont négocié sur les salaires effectifs, l’anticipation des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et les suppléments d’intéressement et de participation – ces derniers, comme la prime Gouvernementale de Pouvoir d’achat, étant restés dans le domaine du pouvoir discrétionnaire de la Direction.

En conséquence, ils estiment que les négociations de blocs 1 et 2 en application de la loi Rebsamen applicables pour les entreprises de moins de 300 salariés sont achevées.

Au terme de ces échanges, les Signataires ont débattu des propositions respectives et

sont convenus de concessions réciproques aboutissant aux dispositions suivantes applicables pour l’année 2019.



Dès lors, il est convenu ce qui suit :


  • Article 1 - Champ d’application et objet
Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés appartenant au périmètre social défini en en-tête.

Le présent accord a pour objet la politique salariale et sociale pour l'année 2019.

  • Article 2 – Bloc 1 Loi Rebsamen : Politique salariale, temps de travail, participation, intéressement

  • Augmentation collective
Les Organisations Syndicales ont revendiqué des montants d’augmentation collective de 3% pour CFTC/GT/FO et 2,5% pour CFDT.

Ces montants d’augmentation n’ont pas été acceptés par la Direction pour qui le pincement des marges dû à l’effet ciseau doit conduire à la prudence. L’augmentation du point conventionnel génère un effet report (permanence définitive dans le temps) qui n’entre pas dans cette politique de prudence. La Direction préfère reconnaître le travail des collaborateurs via des outils de rémunération qui privilégient la reconnaissance de la performance et ne génèrent pas d’effets de long terme.

La Direction opte à dessein pour l’alignement sur les accords UMC qui garantissent au niveau de la Branche à laquelle nous nous référons, l’augmentation du pouvoir d’achat. Les accords UMC garantissent également l’intérêt de la tripartite Champagne – qui a conservé son pouvoir de négociation et de signature autonome malgré le regroupement des Branches Professionnelles.

En conséquence, les salaires de base de l'ensemble des salariés défini dans le champ d'application du présent accord feront l'objet d'une augmentation générale,

supérieure à celle de 2018, d'un taux de 1,7%.


Cette augmentation sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Il est rappelé que l’augmentation du point renvoie à la grille de salaire unique qui s’applique dans un principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

2.2 Revalorisation des primes
En conséquence, sur les mêmes bases que le montant de l’augmentation générale et le même échéancier rétroactif au 1er janvier 2019, les primes conventionnelles et les primes dont le calcul est attaché à l’augmentation du salaire de base sont également revalorisées pour 2019 de 1,7%.

2.3 Indemnisation du temps de change :
Pour les Organisations Syndicales, l’obligation de respecter les procédures relatives au port d’une tenue de travail avec obligation de change dans les vestiaires doit être juridiquement compensée.

La Direction partage cette opinion. Les Signataires s’accordent à reconnaître que les contraintes relatives à l'habillage et le déshabillage sont incontournables au regard de nos obligations d’industrie alimentaire. Ces contraintes augmenteront vraisemblablement dans le temps. Leur respect constituera un avantage concurrentiel visant la pérennité de l’obtention de certains marchés.

Les parties se sont également accordées pour reconnaître que légalement, l'habillage et le déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif. Cependant, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière. Cette contrepartie sera déterminée par accord collectif autonome.

Une étude de la CSSCT sera effectuée pour détermination des contraintes des différentes populations et mesure objective des temps et des emplacements des badgeuses.

2-4 Création d’une nouvelle tranche pour paiement de la prime d’ancienneté
Les Organisations Syndicales ont demandé une revalorisation de la prime d’ancienneté de plus de 2%, avec prise en compte sur le coefficient de rémunération. Pour elles, il s’agit de reconnaître la séniorité comme partie intégrante des compétences.

La Direction n’a pas accepté cette revendication en l’état. Néanmoins, elle propose à la signature de l’accord la reconnaissance d’une nouvelle tranche d’ancienneté à « 35 ans et plus », acceptée par les Signataires.

Cette mesure est applicable au 1er juillet 2019.

2-5 Participation et Supplément de participation
2-5-1 : Pour la Direction, l’ensemble des périphériques de paie, à savoir participation

et intéressement, sont à regarder et considérer ensemble. Il a été procédé au 14 juin 2018 à une révision de la formule d’intéressement qui a produit un véritable gain pour les salariés. Quant à la participation, l’accord actuel déroge déjà à la formule légale sur les capitaux propres.


En conséquence, pour 2019, la Direction a informé les Signataires qu’elle prendra ses responsabilités et procèdera à un supplément discrétionnaire exceptionnel de participation de 170.000 euros, faisant l’objet d’un accord autonome et versé dans le respect des plafonds prévus par les articles L.3314-8 et L.3324-5 du Code du travail. Les présentes stipulations s’appliquent uniquement au seul exercice 2018, sans possibilité de reconduction tacite.

2-5-2 : Au regard des adaptations aux évolutions d’organisation, projets réalisés, résultats 2019, les Organisations Syndicales ont revendiqué une nouvelle modification de la formule de participation.

La Direction a accepté cette revendication : les Signataires s’accordent donc sur l’ouverture immédiate d’une négociation d’une révision de la formule de participation, négociation à clôturer avant fin juin 2019.


  • Nouveaux horaires en production pouvant entraîner la disparition de la prime dite de décalé
Les Organisations Syndicales ont revendiqué la création d’une prime applicable à tous, pour compenser la disparition de la prime de décalé au fur et à mesure de nouvelles organisations horaires de journée.

La Direction a réitéré le principe qu’une prime de sujétion cesse d’être payée dès lors que la sujétion dont la prime compensait la contrainte disparait. C’est le cas de la « prime de décalé » qui n’est pas versée dès lors que des horaires de journée sont pratiqués. Compensant une sujétion, la prime de décalé ne constitue donc pas un avantage acquis. Elle ne figure pas non plus dans les contrats de travail.

Néanmoins, la Direction constate que dans les Services où le travail en décalé représente l’organisation de travail habituelle, la perception de cette prime, contrepartie d’une sujétion, est devenue avec le temps un élément du pouvoir d’achat.

La Direction vise le succès de ses projets industriels qui ne peuvent être valablement réussis sans écoute de ce que le Personnel exprime via ses Représentants. Les signataires s’accordent sur le traitement de ce point par le biais d’un accord collectif autonome.


  • Reconnaissance de points supplémentaires pour les salariés reconnus polyvalents et/ou formateurs en production/cuverie
Pour les Signataires, attachés à la reconnaissance de la polyvalence et à la formation et/ou tutorat, il s’agit de reconnaître ces compétences spécifiques qui concourent à l’efficacité générale.

Toutefois, dans le cadre des actuelles NAO, la Direction répond par la négative, les impacts sur la masse salariale étant déjà élevés. Néanmoins, elle trouve cette revendication intéressante dans le cadre de l’organisation de la production, si elle s’inscrit dans une démarche de flexibilité et d’efficacité des Organisations.

Conformément à son engagement, elle a transmis l’idée à la Direction de Production pour étude dans le cadre des NAO 2020 où elle sera mise à l’ordre du jour.

  • Anticipation et remplacement de tous les départs de l’entreprise
Les Organisations Syndicales visent le maintien des conditions de travail et demandent une véritable anticipation des départs.
La Direction est d’accord avec cette revendication, déjà en vigueur, et majoritairement appliquée.

Toutefois, la Direction est maîtresse des organisations de travail. En conséquence, elle se réserve le droit de les modifier à la marge. Ceci peut conduire à ne pas procéder au remplacement de tout départ systématiquement. Cette position est un principe politique, principe qui doit être rappelé dans le présent accord - même si la quasi-totalité des départs donne lieu à remplacement.


  • Article 3 – Bloc 2 Loi Rebsamen : QVT et Egalité Professionnelle
Conscients que qualité de vie au travail et respect de l’égalité professionnelle sont des composantes essentielles des relations au travail, les Signataires ont également souhaité donner une tonalité opérationnelle à leur accord :

3-1 Maintien du salaire à 100% lors de la prise des congés paternité
Les Organisations Syndicales ont exprimé que cette mesure va dans le sens de l’égalité professionnelle et qu’elle constitue un avantage conforme aux valeurs de Nicolas Feuillatte.

La Direction accepte cette revendication qui sera mise en œuvre au 1er juillet 2019.

3-2 Anticipation de la mise en place de l’index « Egalité Professionnelle »
Le principe de l’étude de cette anticipation est accepté par la Direction qui, pratiquant des salaires de grille, ne s’estime pas en opposition avec la loi sur l’égalité professionnelle.

Les Signataires se sont accordés sur le fait que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le niveau de résultat (dénommé « Index de l’égalité Femmes-Hommes ») est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours. Pour le Centre Nicolas Feuillatte, cet index doit être publié au plus tard le 1er mars 2020.

Dans le cadre des actuelles NAO, il est convenu d’anticiper cette publication. Ainsi, après les Vendanges, soit au quatrième trimestre 2019, ils procèderont à la création d’une commission temporaire du CSE chargée d’analyser les résultats de l’Index de l’égalité F/H et de proposer en vue d’un accord collectif toute mesure corrective et, le cas échéant, la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.

En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci seront déterminées par décision de l’employeur, après consultation du CSE.

  • Demande de standardisation des objectifs individuels issus des entretiens annuels
Pour les Organisations Syndicales, les objectifs ne sont pas toujours définis de façon suffisamment précise. Plusieurs documents de conclusion coexistent. Par ailleurs, les montants sont différents selon les populations concernées. Elles ont demandé qu’un document de synthèse du processus d’objectifs soit établi.

La Direction accède pour partie à ces requêtes. Elle ne compte pas remettre en cause les montants historiques qui perdureront, la part d’individualisation étant plus forte dans les populations E/TAM/C que dans les populations ouvrières où l’attachement à l’équipe constituée est nécessairement plus collectif.

Elle accepte le principe d’un retour d’information au CSE pour la réunion du mois de juin 2019 sur la nature des objectifs et leur fixation. A l’issue de cette analyse qualitative, les Signataires se rencontreront pour déterminer si d’éventuelles actions correctives sont à mettre en place.

  • Harmonisation des règles concernant les déplacements et récupérations
Les Signataires ont souhaité l’établissement et l’harmonisation de règles en la matière. Un projet sera donc communiqué au CSE au mois de juin 2019.

  • Mise en place d’un dialogue entre la Direction et équipes de travail sur des thèmes définis.
Les Signataires estiment que cette mesure serait de nature à fluidifier les relations humaines dans un rapport direct entre Direction et équipes de travail. Même si l’encadrement reste le vecteur principal du mode de communication au sein de l’entreprise, un rapport direct peut avoir également des avantages.
La Direction est donc favorable au concept dans une forme qui reste à déterminer. Une première réunion de test aura lieu à compter du mois de juin 2019.
Les premiers thèmes retenus sont : droit à la déconnexion, télétravail, badgeage des cadres. En tant que besoin, d’autres thèmes pourront être retenus.
3-6 Abondement du don de jours
Les Organisations Syndicales ont souhaité le maintien du salaire à 100% lors de la prise des 7 jours enfant malade comme une mesure sociale apte à soulager les familles lors de l’absence pour assurer la garde d’un enfant malade, avantage conforme aux valeurs de Nicolas Feuillatte.

La Direction n’a pas accepté cette revendication en l’état. Cependant, elle s’est dite favorable à l’abondement du don de jours pour les maladies graves d’enfants qui nécessitent la présence des parents sur un temps long.

Dans ce cadre, un abondement de 25% du don des salariés sera appliqué.

3-7 : Etude d’une restauration collective sur site
A la demande des Organisations Syndicales, afin de contribuer à l’équilibre vie professionnelle et vie privée, et de participer à l’amélioration des conditions de travail, la Direction s’est engagée à trouver une solution intelligente de l’espace « Bulle ». Cette étude sera menée dans le courant de l’exercice 2019.

Dans l’hypothèse où cette étude aboutirait, la contrepartie serait l’abandon des chèques restaurant.


  • Article 4 – Mesures unilatérales et/ou négociations et/ou discussions à venir

4-1 Suivi de la mise en place d’une Charte sur le télétravail
Les Signataires conviennent d’entériner dans le présent accord les informations transmises aux différentes instances dans le courant de l’année 2018 sur le mode opératoire de la mise en place du télétravail.

Dans le courant de l’année 2019, la Direction informera les différentes instances des résultats de la mise en place de cette charte développée à titre expérimental. Un premier bilan sera publié au cours du premier trimestre 2020 en support des négociations annuelles pour ledit exercice 2020.

Les partenaires à la négociation pourront y corriger ou non ladite application expérimentale.

4-2 Etude sur la charge de travail du personnel administratif
Comme elle s’y était engagée, la Direction a mené une étude sur la charge de travail ciblée au sein de la Direction Marketing, étude prévue dans le second trimestre 2019.

La restitution de cette étude sera faite aux Signataires et au CSE sur le second semestre 2019.

La Direction s’engage donc à initier sur 2020 d’éventuels plans d’actions consécutifs à cette étude.

4-3 Négociation sur le droit à la déconnexion
Voté dans le cadre de la loi Travail, dans le nouvel article L2242-8 du Code du travail, ce droit à la déconnexion est entré en vigueur au 1er janvier 2019. Il vise à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

À défaut d'accord, il est rappelé que l'employeur devra élaborer une charte définissant les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion.

Dans le courant de l’année 2019, la Direction informera les différentes instances des résultats de la mise en place de cette charte. Un premier bilan sera publié au cours du premier trimestre 2020 en support des négociations annuelles pour ledit exercice 2020.

Les partenaires à la négociation pourront y corriger ou non ladite application expérimentale.

4-4 Suivi de l’évolution des résultats de la Mutuelle
Les Signataires s’accordent pour reconnaître que la gestion des résultats de la mutuelle est au cœur des préoccupations du Personnel.

Après discussion avec le courtier SERVYR, une réunion de présentation des chiffres et des résultats du compte prévoyance santé, a été organisée le 27 mars 2019 auprès des partenaires sociaux. SERVYR a négocié avec GROUPAMA qui a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec notre Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. L’assureur a proposé de modérer sa hausse de cotisations à 5% au 1e avril 2019.

Par exception à l’organisation du CSE, la Direction accepte la désignation de deux référents au sein du CSE pour étudier les résultats du compte prévoyance santé et participer avec la Direction aux réunions avec le courtier Servyr.


  • Article 5 – Revendications non retenues par la Direction

5-1 Préciser les descriptions de poste en maintenant la polyvalence
Les Organisations Syndicales estiment utile ce travail de clarification.

La Direction rappelle que les définitions de poste existantes sont conformes aux règles ISO en vigueur. Les mises à jour sont effectuées. Pour l’instant, la Direction n’ira pas plus loin dans un travail de refonte des descriptions d’emploi.

Elle accepte toutefois d’étudier en marge des NAO les cas qui lui seraient transmis.

  • Harmonisation des temps de travail entre populations
Pour la Direction, s’il est vrai que les accords 35 heures ont organisé, avec signature, des durées du travail différentes, les accords 35 heures ont été signés à leur époque dans le respect des objectifs et/ou contraintes de chaque population. Nos organisations de travail fonctionnent très bien depuis dans ce schéma.

La Direction n’entend pas rouvrir cette négociation. Elle répond donc par la négative.

  • Suppression des abattements sur prime en cas d’absences
La Direction rappelle que juridiquement le salaire est une contrepartie à un travail effectué. Historiquement, le Code du travail, les accords de branche et/ou d’entreprises, les organismes sociaux de type MSA et Prévoyance sont venus compléter les pertes de salaires générées par les absences notamment pour les absences de longue durée.

La Direction n’entend pas ouvrir cette négociation et s’en tient au cadre légal et au cadre conventionnel existants. Elle répond donc par la négative.


  • Augmentation de la prime de transport
Les Délégués Syndicaux demandent une amélioration de la prime de transport compte tenu des mouvements qui affectent le prix des carburants.

Conventionnellement nous sommes déjà au-dessus de ce qui est admis par les organismes de contrôle de la MSA. Cette revendication ne peut pas être satisfaite.


  • Article 6 – Dispositions finales

6-1 – Concessions réciproques du présent accord
Le présent accord se veut équilibré entre les revendications et ce que la Direction estime possible d’accorder. Dès lors, certaines mesures acceptées par la Direction ne répondent pas en totalité aux revendications exprimées par les Organisations Syndicales.



6-2– Durée de l’accord et date d’application
En application de la loi travail, les présentes dispositions s’appliquent pour une durée déterminée d’un an, et entreront en vigueur à compter du 1er avril 2019 sauf en ce qui concerne les mesures d’effet rétroactif expressément mentionnées.

6-2 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties Signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties Signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


6-3 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail instauré par la loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016 le présent accord pourra faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1°) Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives Signataires ou adhérentes du présent accord.

2°) A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties Signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction convoquera les parties habilitées à engager la procédure de révision dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


6-4 – Information des salariés
Les salariés rattachés au périmètre social du présent accord seront collectivement informés du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

6-5 – Dépôt légal et notification
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par la direction, à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives Signataires ou non.

A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord, ce dernier sera déposé par la direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué pour information au secrétaire du CSE.


Fait à Chouilly, le 5 juin 2019


En 8 exemplaires originaux

Pour le Centre Vinicole Champagne Nicolas FEUILLATTE et la SARL Nicolas FEUILLATTE,

Christophe Juarez, Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales représentatives (par ordre alphabétique) :
CFDT : Monsieur Sébastien CADET, Délégué syndical CFDT

CFTC : Madame Stéphanie LECLERC, Déléguée Syndicale - CFTC

CGT : Monsieur Pascal VIVIEN, Délégué Syndical – CGT

Force Ouvrière : Monsieur Franck SIMART, Délégué Syndical – Force Ouvrière
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