Accord d'entreprise UES SUEZ RV ENERGIE

Accord relatif au régime complémentaire frais de santé de l'UES SUEZ RV ENERGIE - Mise en conformité de l'accord du 11/12/2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société UES SUEZ RV ENERGIE

Le 23/01/2025







Accord relatif

au régime complémentaire frais de santé au sein de l’UES SUEZ RV Energie


Mise en conformité de l’accord du 11 décembre 2015


Entre les soussignés :


La Direction de l’UES SUEZ RV Energie, sise 16, Place de l’Iris – 92040 Paris la Défense, représenté par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet par l’ensemble des sociétés constituant l’UES SUEZ RV Energie,


D’une part,

ET

Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné ;

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné ;

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné ;

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central dûment désigné.

D’autre part,



PREAMBULE :

Les évolutions règlementaires relatives notamment à la redéfinition des catégories objectives cadre et non-cadre impliquent de devoir mettre en conformité le régime complémentaire de frais de santé tels que mis en place au sein de l’UES SUEZ RV ENERGIE par accord collectif du 11 décembre 2015.
En effet, cet accord institue un régime de couverture obligatoire frais médicaux, faisant l’objet de contrats d’assurance collectifs, au bénéfice notamment des salariés de l’UES SUEZ RV ENERGIE.
Le régime de couverture était jusqu’alors défini par catégorie professionnelle, l’un au bénéfice des cadres au sens des articles 4, 4bis et 36 de la convention AGIRC et l’autre au bénéfice des salariés non-cadre ne relevant pas des catégories précitées. 
Or, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective a modifié le critère d’appartenance à la catégorie objective cadre et supprimé la référence aux art. 36.
Désormais, la définition de la catégorie objective des cadres

comprend :

  • Les cadres au sens de

    l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/17

  • Les assimilés cadres au sens de

    l’article 2.2 de l’ANI du 17/11/17

  • Une catégorie de salariés définie par une convention ou un accord de branche ou interprofessionnel sous réserve qu’ils soient agréés par l’APEC (pour les salariés non-cadres article 36)

Le maintien de salariés Non-Cadres articles 36 au régime des Cadre est conditionné à la conclusion d’un accord de branche agréé par la commission paritaire de l’APEC avant le 31 décembre 2024.
Or, la branche professionnelle FEDENE n’ayant pas conclu d’accord de branche permettant le maintien de salariés articles 36 au régime des Cadres à compter du 1er janvier 2025, les salariés article 36 ne peuvent plus adhérer au régime des Cadres.
Aussi, les parties se sont-elles rencontrées en vue de mettre en conformité les règles avec cette nouvelle réglementation et ce dans le respect des dispositions prévues à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Elles sont convenues, par ailleurs, pour plus de lisibilité, de reprendre l’intégralité des dispositions de l’accord du 11 décembre 2015 en les mettant en conformité et ce afin d’avoir un accord majoritaire unique reprenant l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information-consultation du CSE de l’UES SUEZ RV ENERGIE.



ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord a pour objet :
  • De mettre en conformité l’accord relatif au régime complémentaire frais médicaux mise en place au sein de l’UES RV ENERGIE par accord du 11 décembre 2015 et ses avenants ;
  • D’organiser l'adhésion des salariés de l’UES SUEZ RV ENERGIE au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance au bénéfice des salariés appartenant aux sociétés relevant du périmètre de l’UES SUEZ RV ENERGIE.

aRTICLE 2. champ d’application

2.1 Salariés bénéficiaires

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis sous contrat de travail (présents et à venir) et sans condition d’ancienneté, relevant du régime général de la Sécurité sociale et le cas échéant, du régime local complémentaire d’Alsace Moselle. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Relèvent du régime Cadres, les salariés relevant des articles 2-1 et 2-2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
Relèvent du régime non-Cadres, les salariés ne relevant pas des articles 2-1 et 2-2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

2.2 Sociétés adhérentes

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES SUEZ RV ENERGIE et dont la liste figure en annexe à titre d’information.
Il est expressément convenu qu’en cas de modification de ce périmètre, notamment en cas de création ou de reprise d’un nouveau site par une des entités de l’UES SUEZ RV ENERGIE, ou en cas d’intégration dans l’UES d’une nouvelle société, celui-ci ou celle-ci fera partie intégrante du présent accord dès la date de survenance juridique de l’évènement sans que cela emporte novation du présent accord.

article 3 – garanties ET PRESTATIONS

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont rappelés, à titre informatif, dans les tableaux figurant en annexe.
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance souscrits auprès d’un organisme habilité, auxquels sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitation et exclusions de garantie.



Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable » de sorte que les garanties Frais de santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion, limitation ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Ces adaptations seront automatiquement mises en œuvre par simple avenant au contrat d’assurance.

Article 4 – cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sont prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes.

REGIME GENERAL

Pour le personnel relevant des articles 2-1 et 2-2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Régime cadres) : 2.72% du salaire brut annuel réparti comme suit :


Part Salariale

Part Employeur

40%
60%

Pour le personnel ne relevant pas des articles 2-1 et 2-2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Régime non-cadres) : : 4.38% du salaire brut annuel réparti comme suit :


Part Salariale

Part Employeur

40%
60%

REGIME LOCAL ALSACE MOSELLE


Pour le personnel relevant des articles 2-1 et 2-2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Régime cadres) : 1.96% du salaire brut annuel réparti comme suit :


Part Salariale

Part Employeur

40%
60%

Pour le personnel ne relevant pas des articles 2-1 et 2-2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Régime non-cadres) : 2.94% du salaire brut annuel réparti comme suit :


Part Salariale

Part Employeur

40%
60%


Pour l’ensemble du personnel, l’assiette de cotisation mensuelle est calculée sur le salaire brut mensuel plafonné à 4 fois le plafond mensuel de sécurité social (PMSS).
Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Entreprise et les salariés.

ARTICLE 5 –salaries dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail du salarié, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie pendant, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


Article 6 - salariés dont le contrat de travail est rompu

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

article 7 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

article 8 – information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE de l’UES SUEZ RV ENERGIE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime frais de santé.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois avant l’expiration du terme de l’accord.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la DREETS compétente.
Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 9 – Durée de l’accord, substitution, révision, dénonciation

Article 9.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025.
Article 9.2. Substitution
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant de l’accord collectif du 11 décembre 2015 (et ses avenants) précédemment applicables au sein de l’UES SUEZ RV ENERGIE.

Article 9.3. Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois avant l’expiration du terme de l’accord.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la DREETS compétente.
Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 – Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.














Fait à la Défense, le 23 janvier 2025


Pour l’UES SUEZ RV ENERGIE



Pour la C.F.D.T.







Pour la C.F.E.-C.G.C.


Pour la C.F.T.C.



Pour la C.G.T.





ANNEXE


Tableaux des grilles et garanties au 01/07/2024
Régime général et local




ANNEXE







ANNEXE







ANNEXE









ANNEXE













ANNEXE











ANNEXE







ANNEXE

Périmètre de l’UES Suez RV Energie












ANNEXE

Extraits du Contrat collectif n°P096566




Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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