ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « couverture des risques décès / incapacité / invalidité »
Entre :
L’UES ……………………………., regroupant les entités suivantes :
L’Union de Coopératives ………………………,
La SAS …………………………,
La SAS ………………………………………,
Le ……………………, société par actions simplifiée à associé unique, ………………………,
La société …………………………,
La société ……………………………….,
La société …………………………………..,
Dûment habilités à la négociation et à la signature du présent accord,
Les sociétés présentement nommées composent l’Unité Economique et Sociale ………………………….., suivant l’accord intervenu entre les parties en date du 11 juin 1999, les avenants qui s’y rapportent et l’accord de modification du périmètre de l’UES conclu en date du 14 décembre 2022,
Représentées par …………………, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises de l’UES et dument habilité aux fins des présentes, ès qualité de Directeur Général de l’Union de Coopératives ………………………….,
ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’UES ……………… »
D’une part, Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES TEVC :
Pour la CFDT : …………………………….
Pour la CFTC : …………………………………..
Pour la CGT : …………………………………..
Dûment habilités à la négociation et à la signature du présent accord, D’autre part,
PREAMBULE :
Il a été décidé, en concertation et accord avec les partenaires sociaux de l’entreprise, de mettre en place un nouveau dispositif de prévoyance complémentaire permettant d’offrir aux salariés, une couverture de prévoyance pour les risques décès, incapacité et invalidité, dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale, un nouveau dispositif complémentaire en matière de prévoyance à adhésion obligatoire au profit du personnel de l’entreprise, tel que défini à l’article 2.
ARTICLE 2 – Bénéficiaires
Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif mis en place, sans condition d’ancienneté, l’ensemble des salariés et assimilés salariés de l’entreprise, avec deux typologies de garanties distinctes :
l’une applicable aux salariés et assimilés salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
l’une applicable aux salariés et assimilés salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
ARTICLE 3 – Cas des salariés en suspension de contrat de travail
L’adhésion des salariés tels que définis à l’article 2 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient soit :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.
Le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
La contribution de l’employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale. Elle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières, ou sur le revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, le salarié pourra continuer, à sa demande expresse, à bénéficier de la couverture. Il en supportera, le cas échéant, la charge financière exclusive (part patronale + part salariale) et s’acquittera directement auprès de l’assureur de l’intégralité de la cotisation calculée sur la base des 12 derniers mois précédents la suspension de contrat de travail.
ARTICLE 4 – Portabilité
Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés dans les conditions de l’article précité. En cas de modification des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.
ARTICLE 5 – Organisme assureur
L’employeur souscrira, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.
Conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, l’employeur se réserve la possibilité de modifier le contrat d’assurance souscrit ou changer d’organisme assureur. Dans ce cas, ces modifications s’imposent à l’ensemble des salariés et anciens salariés.
ARTICLE 6 – Financement du dispositif
6.1. Répartition et assiette de cotisations pour les salariés et assimilés salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Pour cette catégorie de salariés préciser la catégorie de salarié, les cotisations sont définies comme suit :
6.2. Répartition et assiette de cotisations pour les salariés et assimilés salariés relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Pour cette catégorie de salariés préciser la catégorie de salarié, les cotisations sont définies comme suit :
6.3. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue sur le salaire. Le cas échéant, les salariés en suspension de contrat de travail couverts sans salaire ou revenu de remplacement s’acquittent directement de leur part de cotisation.
ARTICLE 7 – Risques couverts et garanties
Le présent dispositif a pour objet de couvrir les risques relatifs à la couverture Décès, incapacité de travail et invalidité. Les garanties applicable la première année du contrat figurent à titre informatif en annexe du présent accord. Elles ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de modifications selon les évolutions du régime.
ARTICLE 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – Commission Santé et Prévoyance
Une réunion de la Commission Santé et Prévoyance du Comité Social et Economique sera organisée au moins une fois par an, permettant de faire le point sur les résultats en matière de prévoyance.
Avant toute proposition de modification ou de dénonciation de la part d’une des parties signataires, la commission sera obligatoirement consultée et un avis sera demandé aux élus du Comité Social et Economique.
ARTICLE 10 – Succession d’assureurs
Lorsque le régime de prévoyance prévoit des prestations, sous forme de rentes avec une revalorisation, l’employeur organisera, en cas de changement d’organisme d’assurance, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, en application de l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Si une garantie décès est prévue, l’employeur organisera le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité au moment du changement d’organisme d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation
ARTICLE 11 – Information aux bénéficiaires et désignation des bénéficiaires
Les bénéficiaires seront informés des nouvelles garanties, ainsi que des modalités de cotisations.
L’information transmise comportera les éléments nécessaires à une bonne compréhension des bénéficiaires en cas de décès, et le processus à suivre pour désigner d’autres bénéficiaires que les bénéficiaires légaux.
ARTICLE 12 – Publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES …………………...
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site ww.teleaccords.travail.gouv.fr ainsi qu’au Conseil de prud’hommes d’Epernay.
Fait à Chouilly, le 2 janvier 2023, en 11 exemplaires originaux.
Pour l’UES ……………., Monsieur ……………, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales représentatives, par ordre alphabétique : CFDT : …………………………..
CFTC : ………………………………
CGT : ………………………………………….
ANNEXE I A TITRE INFORMATIF GARANTIES AU 1er JANVIER 2023
Collaborateurs ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
ANNEXE II A TITRE INFORMATIF GARANTIES AU 1er JANVIER 2023
Collaborateurs relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres