Accord d'entreprise UGAP

Avenant n°1 à l'accord égalité professionnelle du 2 décembre 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société UGAP

Le 02/07/2021






Avenant n°1 à l’accord du 2 décembre 2020

relatif à l’égalité professionnelle






Entre :

L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) représentée par

Et,

La section syndicale CFDT de l’UGAP, représentée par

La section syndicale CFE-CGC de l’UGAP, représentée par

La section syndicale CGT de l’UGAP, représentée par

Le syndicat FO de l’UGAP, représenté par

Le syndicat UNSA de l’UGAP, représenté par

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Cet avenant fait suite à la publication du décret n°2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l’allongement de l’obligation de prise d’une partie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Après négociation, la direction et les organisation syndicales ont convenu du présent avenant qu’il vient supprimer une partie de l’article 2.1 du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Le présent avenant annule et remplace les dispositions prévues par l’article 2.1 de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle du 2 décembre 2020.








Article unique : Nouvelle rédaction de l’article 2.1 de l’accord du 2 décembre 2020

Article 2.1 : Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Afin de participer à l’évolution des mentalités en matière de parentalité, et de contribuer à en limiter les conséquences sur les carrières des femmes, l’UGAP allonge le congé de paternité et d’accueil de l’enfant légalement fixé à 11 jours calendaires en cas de naissance unique et 18 jours calendaires en cas de naissance multiple, conformément à l’article L1225-35 du code du travail.
En cas de naissance unique, elle garantit ainsi à l’ensemble des salariés éligibles qui le souhaitent, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 17 jours calendaires non fractionnable, applicable dans les mêmes conditions que le congé légal, telles qu’elles sont prévues à l’article D1225-8 du code du travail. De fait, en cas de cumul avec les trois jours de congés naissance mentionnés aux articles L3142-1 et L3142-4 du code du travail, cet allongement permet aux salariés éligibles de bénéficier d’une période d’absence de 20 jours calendaires minimum à l’occasion d’une naissance.
En cas de naissance multiple, elle garantit à l’ensemble des salariés éligibles qui le souhaitent, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 24 jours calendaires non fractionnable applicable dans les mêmes conditions que le congé légal, telles qu’elles sont prévues à l’article D1225-8 du code du travail. De fait, en cas de cumul avec les trois jours de congés naissance mentionnés aux articles L3142-1 et L3142-4 du code du travail, cet allongement permet aux salariés éligibles de bénéficier d’une période d’absence de 27 jours calendaires minimum à l’occasion d’une naissance.
Dans ce cadre, pendant toute la durée du congé, les collaborateurs disposent d’un maintien de salaire, et ce, au même titre que les collaboratrices et les collaborateurs en congé de maternité ou d’adoption.







Fait à Champs sur Marne, le 9 juin 2021






Secrétaire GénéralDéléguée syndicale CFDT









Délégué syndical central CFE-CGCDélégué syndical CGT










Déléguée syndicale UNSADélégué syndical FO









Visé par le contrôleur général

Sous le n°

Le…

Mise à jour : 2021-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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