Accord d'entreprise UGECAM OCCITANIE

ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SMR UGECAM L'EGREGORE

Application de l'accord
Début : 10/02/2024
Fin : 09/02/2025

Société UGECAM OCCITANIE

Le 05/12/2023




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Entre d'une part,

L’UGECAM Occitanie,
515 avenue Georges Frêche - CS20004 - 34174 Castelnau Le Lez CEDEX Rattachée à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon sous Ie n ° SIREN n 424 596 492 Représenté par Madame XXX XXX, Directrice Générale,

Pour le SMR UGECAM l’Egrégore, sis 231, chemin du Sémaphore — 30820 CAVEIRAC Représenté par XXX XXX en qualité de Directeur,

SIRET n °424 596 492 00 175 — Code NAF 8610Z

Et d’autre part,

Les organisations syndicales,

Monsieur XXX XXX, délégué syndical CFE-CGC
Monsieur XXX XXX, Délégué syndical CGT
Préambule
Le SMR L’Egrégore UGECAM est un établissement de santé de soins médicaux et de réadaptation d’une capacité de 90 lits d’hospitalisation complète, ayant une obligation de sécurité vis-à-vis des personnes accueillies. En effet, le Code de la santé publique oblige les établissements de santé à assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

Face à des difficultés de continuité de service en raison de problématiques de recrutements et de fidélisation du personnel soignant, le SMR L’Egrégore UGECAM a initié en 2020, pendant l’urgence sanitaire liée au COVID, une phase expérimentale de dérogation au temps de travail avec la mise en place d’une organisation de travail en 12h00 pour les salariés travaillant de jour, et 11h pour les salariés travaillant de nuit, conformément à l’article L 3122-6 et R3122-7 du Code du travail.

Aujourd'hui, la conciliation vie professionnelle et vie privée est dans les attentes des professionnels infirmiers et aides-soignants ayant pratiqué temporairement cette dérogation au temps de travail pendant la crise sanitaire, en accord avec l'inspection du travail. L'évaluation par les acteurs compétents en matière de santé au travail, de qualité des soins et d’organisation des services conduit à cet accord.

La demande pour une partie des professionnels et des nouveaux diplômés est de pouvoir bénéficier du travail en 12h00, tel que proposé par les autres établissements de notre secteur d'activité (CHU, hôpitaux et cliniques privés). Face à une demande générationnelle, les 12h00 sont donc un facteur d’attractivité.
En l’occurrence, l’ensemble des salariés aides-soignants et infirmiers de l’établissement ont demandé la mise en place d’une organisation de travail en 12 heures.






Ainsi, les équipes et la direction, fortes de leur expérimentation et des retours d’expérience par les autres établissements de notre secteur d’activité, souhaitent s’engager dans la mise en place des 12h00. L'ambition partagée de la direction de l'UGECAM Occitanie et des organisations syndicales est de proposer une organisation du travail plus attractive qui répond à la demande de l’ensemble des salariés de l’établissement, tout en maintenant des organisations de travail conformes aux règles légales et conventionnelles.

En l’espèce, les professionnels de soins (IDE et ASD) volontaires auront la possibilité d'intégrer des nouveaux modes d'organisation du travail sur l’hospitalisation complète (de 7h à 12h de travail effectif) et l’hospitalisation de jour (de 7h à 10h de travail effectif. L’employeur s’engage à maintenir cette vérification entre l'engagement et le volontariat afin que s'articule la viabilité du projet et l’implication du personnel dans sa mise en place.

Par ailleurs, les parties souhaitent maintenir la qualité de service rendu aux personnes accompagnées tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des salariés en négociant un mode d’aménagement du temps de travail qui permette une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de l’activité et de ses modes de fonctionnement.

C'est le travail conjoint des professionnels volontaires, des représentants du personnel et de la direction qui permet aujourd’hui d'optimiser les ressources humaines afin de satisfaire aux besoins des services et aux attentes des personnels, en Ieur garantissant une meilleure qualité de vie au travail.

Les professionnels qui le souhaitent ont participé à l'élaboration des plannings qui visent l'amélioration des conditions de travail par une planification des personnels et un partage équitable des contraintes.

I.OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instaurer la possibilité d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de l’entreprise pour les aides-soignants et les infirmiers, afin de permettre la prise en compte des spécificités décrites précédemment.

L'enjeu est d’adapter au mieux les organisations de travail, améliorer la continuité des soins des patients et favoriser la qualité de vie et les conditions de travail des professionnels.

En l'occurrence, il s’agira d’un aménagement sur l’année permettant d’obtenir une compensation entre les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail, ou celle mentionnée dans le contrat de travail du salarié, et les heures effectuées en deçà de cette durée.

Cet accord a également pour objet, l’augmentation de la durée quotidienne de travail effectif sans que cette dernière ne dépasse la durée maximale de 12h.

La variation de la durée hebdomadaire de travail ainsi prévue s’effectue dans les conditions ci-après.







Il. CHAMP D’APPLICATION

  • Etablissement concerné

Cet accord s’applique au sein du SMR L’EGREGORE, établissement du groupe UGECAM Occitanie.

  • Personnels entrant dans le champ d’application

Les dispositions de cet accord sont applicables aux aides-soignants et aux infirmiers du SMR L’EGREGORE, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, exerçant à temps plein ou à temps partiel.

  • SEMAINE CIVILE
Pour l’appréciation des règles relatives à la durée du travail, il est prévu que la semaine civile débute le lundi à 0h00 et s’achève le dimanche à 24h00.

  • MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Période de référence

Le présent accord aménage le temps de travail sur une période de référence d’un an qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • Durée annuelle du travail

La durée du travail annuelle de référence des salariés exerçant à temps plein entrant dans le champ d’application du présent accord est de 1 607 heures conformément aux dispositions légales.

La durée du travail annuelle de référence des salariés exerçant à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord sera inférieure à 1 607 heures par an. Cette durée sera précisée dans le contrat de travail du salarié.

Les droits éventuels à congés supplémentaires conventionnels auxquels pourraient prétendre les salariés viendront réduire cette durée annuelle. A l’inverse, les salariés n’ayant pas un droit plein à congés, verront leur durée annuelle du travail augmentée à due proportion.


Les parties signataires s’entendent pour établir une notice technique de mise en œuvre dudit accord, détaillant les modalités techniques et opérationnelles de celui-ci.

  • Durée journalière du travail

Le protocole du 11 juin 1982 signé par l'UCANSS et les organisations syndicales nationales précise que la durée du travail ne peut pas excéder plus de 9 heures pour les agents travaillant en journée, et plus de 10h00 pour les agents travaillant la nuit.

Ce même protocole prévoit une amplitude maximale de 10h30 pour une journée de travail pour le personnel des établissements dont le fonctionnement est assuré par roulement d'équipes successives.

Enfin, ce protocole prévoit que « l’amplitude de travail imposée aux agents travaillant par roulement d’équipes successives ne peut réduire à moins de 12 heures la durée de repos ininterrompue entre deux journées de travail ».

Les parties se sont entendues sur le principe d'une augmentation de la durée maximale quotidienne du travail par la signature d'un accord d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L 3121-19 du Code du travail, selon lequel « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d’établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

Conscients de la nécessité d’adapter nos organisations, les parties conviennent donc de la possibilité de porter la durée quotidienne de travail des aides-soignants et des infirmiers de jour et de nuit jusqu’à 12 heures.

Par conséquent, la durée de repos quotidien passe à 11 heures et l’amplitude journalière passe à 13 heures. Cette nouvelle organisation s’effectue prioritairement sur la base du volontariat.

  • Répartition du temps de travail

Afin de prendre en compte les spécificités décrites dans le préambule du présent accord, la durée hebdomadaire de travail du salarié varie d’une semaine à l’autre, en fonction des périodes d’activité
« hautes » et des périodes d’activité « basses » définies.

Pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail peut varier :
  • De 0 heure en période basse,
  • Jusqu’à 48 heures maximum en période haute.


Pour un salarié exerçant à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail peut varier :
- De 0 heure en période basse,
-Jusqu’à 34,75 heures maximum en période haute.

Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une période non travaillée pendant une semaine entière.

La régulation s’effectue en compensant les périodes hautes de travail par les périodes basses de travail, pour atteindre en moyenne sur l’année la durée du travail annuelle à temps plein en vigueur ou celle inscrite au contrat de travail pour les salariés exerçant à temps partiel.



  • Programmation indicative et modalités de communication

L'élaboration des plannings prévisionnels est réalisée en lien avec les salariés concernés et les représentants du personnel.

La programmation indicative de la répartition annuelle de la durée du travail fera l’objet d’une information consultation en CSE, chaque année préalablement à sa communication et son affichage.

Elle sera communiquée via l’outil de gestion des temps automatisée (GTA) aux salariés au minimum 30 jours avant le 1er janvier de chaque année et affichée dans les services concernés. La première programmation de la répartition annuelle de la durée de travail issue du présent accord sera présentée aux salarié-es au minimum 30 jours avant sa mise en œuvre.

Les plannings individuels, comportant la répartition des jours travaillés, seront établis mensuellement et communiqués à chaque salarié concerné par l’outil GTA, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le 1er de chaque mois.

En dehors des modifications intervenant d’un commun accord entre employeur et salarié, le délai de prévenance pour la modification des horaires applicables à chaque journée de travail est fixé à 7 jours calendaires.

Afin de faire face à la forte réactivité qu’imposent les contraintes de l'activité, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit de 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d’activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. Ce délai peut être réduit par accord des parties.

En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par tout moyen.

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée aux salariés soumis à aménagement de la durée du travail sur l’année n’est pas directement corrélée au nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Elle est donc établie sur la base de la durée collective de travail à temps plein ou celle mentionnée dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

  • Contrôle du temps de travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

La durée du travail des salariés est contrôlée par l’existence d’un système de gestion des temps automatisée avec un badgeage mis en place au sein de l’établissement.

Conformément à l’article D.3171-13 du Code du Travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie.



  • Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
En fin de période annuelle ou Iors du départ du salarié, l’employeur remet à chaque salarié un document récapitulatif, annexé au bulletin de paie, indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d’heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires constatées.
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures par an et se décomptent à l’issue de la période de référence appliquée dans l’entreprise.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que le nombre d’heures de travail effectif excède 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à rémunération telle que prévue par l’article L.3121-28 du Code du Travail.

En l’espèce, pour les salariés à temps plein :
  • Heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal
  • Heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1967 heures (correspondant aux 8 premières HS en moyenne par semaine, sur 45 semaines) : rémunération majorée de 25s
  • Heures effectuées au-delà de 1967 heures : rémunération majorée de 50%


Pour les salariés à temps partiel, à la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail prévue au contrat de travail, sont considérées comme des heures complémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.

Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite d’un tiers du temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.

Il est rappelé que l'accomplissement de ces heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter, au cours d’une semaine donnée, le temps de travail à hauteur de 35 heures. Il en va de même en ce qui concerne le seuil annuel de 1 607 heures, lequel est nécessairement respecté en application du plafond hebdomadaire.

Les heures supplémentaires étant soient effectuées à la demande de la Direction, au vu des nécessités de continuité de service, soient soumises à validation par la Direction (après vérification par le cadre de santé et justifiées par des nécessités de service), elles seront rémunérées avant la fin de la période de référence sur une périodicité déterminée en interne (par exemple au mois).

  • Incidence des absences sur le compteur d’heures travaillées
Les absences autorisées, qu’elles aient donné lieu ou non à rémunération ou indemnisation de l’employeur, les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail par une disposition légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées liées à l’état de santé du salarié, sont comptabilisées dans le compteur du salarié à hauteur des heures de travail qui auraient dû être réellement effectuées pendant ces périodes d’absence. Elles ne peuvent être récupérées.

En cas d’absence non autorisée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur sur la base du salaire lissé.


  • Incidences de l’embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou Iors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.


  • Mise en place de l’annualisation pour les salariés à temps partiels

L’application du présent accord aux salariés exerçant à temps partiel nécessitera leur accord formel qui sera formalisé dans Ieur contrat de travail ou par un avenant à leur contrat de travail.

Les plannings prévisionnels feront l’objet d’une consultation annuelle du CSE.

  • DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est applicable pour une durée de 1 an. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Cet accord sera prolongé par avenant en fonction de l'évaluation qui sera réalisée au dernier trimestre 2024.

  • DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est applicable le lendemain de son agrément.

  • SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que durant la 1ère année, une réunion de suivi par trimestre serait organisée.

Le suivi des conditions et des modalités d'application du présent accord est assuré par les parties signataires et les syndicats représentatifs de l’établissement. Un suivi annuel complémentaire sera assuré en CSE et CSSCT.


  • PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
L’UGECAM Occitanie en tant qu'organisme de Sécurité sociale est soumis à la procédure d'agrément selon les modalités suivantes :

  • Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées aux articles L. 123- 1, L. 123-2, RI 23-1-1 et D.224-7 du Code de la Sécurité sociale.
  • II doit faire l’objet d’un avis du Comité exécutif des directeurs (Comex) de l'UCANSS et ne devient applicable qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l’Etat. L’avis rendu par le Comex de l’UCANSS fait partir le délai d’un mois à compter duquel l’absence de réponse par la tutelle vaut agrément implicite.
  • Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès du Ministère du travail via la plateforme de télé procédure, communiqué au greffe du CPH et affiché pour les salariés.

Fait à Montpellier
Le 05/12/2023

Signatures












Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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