ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA COMPOSITION DU CHSCT
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
L’élaboration éventuelle d’un accord d’entreprise portant sur la participation des représentants syndicaux aux séances du CHSCT est en application de l’article L 4611-7 du Code du Travail.
SITUATION DE L’UDAF DE LA DORDOGNE
A la demande des élus de la Délégation Unique, le présent accord a pour objectif de fixer les modalités de participation des représentants syndicaux aux séances du CHSCT.
L’UDAF de la Dordogne n’entre pas dans le champ d’application de l’accord-cadre national interprofessionnel du 17 mars 1975, ne comptant pas 300 salariés.
Toutefois, l’article L 4611-7 du Code du Travail prévoit : « Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ».
Ainsi, il est convenu entre les parties signataires du présent accord que les représentants syndicaux représentatifs pourront participer aux séances du CHSCT.
Il est précisé que le représentant syndical siège avec une voix consultative au comité et qu’il ne bénéficie par des prérogatives dont disposent les membres du CHSCT (crédit d’heures de délégation notamment).
Cet accord est valable jusqu’à la mise en place du