Accord d'entreprise Unapei 30

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE PROGRESSION ET AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société Unapei 30

Le 17/06/2022

Accord d’entreprise relatif aux entretiens professionnels et de progression

et au compte personnel de formation

ENTRE


L’Association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (Unapei 30) dont le siège social est situé 2, Impasse Robert Schuman, 30000 NIMES, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « l’Association »

d’une part,

Et

XXX, délégué SUD,

XXX, déléguée Force Ouvrière,

XXX, déléguée C.G.T,

XXX, déléguée CFE-CGC Santé-Social,

d’autre part,





Sommaire

PREAMBULE3


ARTICLE 1 : PERIODICITE DES EPP3

ARTICLE 2 : LE CPF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL4

ARTICLE 3 : DUREE DE l’ACCORD6

ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION6

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE 6



Préambule

L’entretien professionnel et de progression (EPP) qui constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et son responsable hiérarchique est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications par le biais de la formation et d'emploi. L’EPP doit permettre à chacun d’être acteur de son développement professionnel.

Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectif d’adapter la périodicité de la tenue de l’EPP aux effets de celui-ci sur le parcours professionnel du salarié, et au regard des diverses instances d’échanges et de concertation mises en place au sein des établissements de l’Unapei 30.
Le présent accord portera également sur l’utilisation du

compte personnel de formation (CPF) sur le temps de travail dès lors que la formation engagée par le salarié répond à des besoins identifiés de l’association.

Le présent accord s’applique au sein de l’association et concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 1 : PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE PROGRESSION

L’EPP est un temps d’échange et d'écoute qui doit permettre:
- de recueillir les souhaits d'évolution professionnelle du salarié notamment en matière de formation, de développement des compétences et de parcours professionnel.
- d'informer ce dernier sur les dispositifs existants de formation ou les possibilités éventuelles de formation hors temps de travail.
Il permet à l'établissement d'avoir une vision globale des besoins et demandes en formation du salarié.

Chaque salarié bénéficiera d’un EPP tous les trois ans pour lui permettre d’engager les actions de formation ou évolutions d’emplois actées dans le cadre de l’EPP.

L’EPP est un temps d’expression, de communication, d’ajustement réciproque et de projection. Il permet un regard partagé sur les 3 années précédentes, le présent et l’avenir du parcours professionnel du salarié. Il permet également de fixer les objectifs professionnels sur les 3 années à venir et les mesures d’accompagnement associées, qui seront appréciés et évalués dans leur mise en œuvre à N+3 lors de l’entretien suivant.
Le salarié est informé du lieu, de la date et de l’heure de l’entretien 15 jours avant.
Si à la date à laquelle l’EPP doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’EPP sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’établissement.
Tous les six ans, dans le cadre des EPP, il est procédé à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. La durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'association
A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des deux EPP et qu’il a suivi au moins une action de formation.
L'entretien fait l'objet d'un document de synthèse co-signé par le salarié et le responsable hiérarchique. Après retour à la direction et, pour information, au service des Ressources Humaines, les engagements éventuels sont validés par le directeur de l’établissement.
L’ensemble des étapes de l’EPP est précisé dans une procédure interne de l’Unapei 30.

ARTICLE 2 : LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) PRIS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré notamment :
- à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences ;
- à l'initiative du salarié par la mobilisation du CPF et du CPF de transition professionnelle.
Définition du compte personnel de formation (CPF)
Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle, chaque personne bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF) qui contribue « à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formation ».
Alimentation du CPF
Le CPF du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sur l'ensemble de l'année, est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros. Le CPF du salarié dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant de 500 euros, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée.
Gestion du CPF
Chaque titulaire d'un CPF peut se connecter sur le site www.moncompteformation.gouv.fr ou sur l'application mobile « Mon Compte Formation ». Sur cette nouvelle plateforme, le titulaire d'un CPF peut visualiser ses droits acquis, choisir, s'inscrire et payer sa formation.
Pour accéder au site ou à l'application et à ses services de réservation et d'achat de formation, le titulaire du CPF doit renseigner son numéro de sécurité sociale et créer un mot de passe.
Utilisation du CPF
Conformément à l'article L. 6323-6 du code du travail, les formations pouvant être suivies dans le cadre du CPF

sont strictement délimitées.

Sont éligibles au CPF

 :

  • les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
  • les bilans de compétences;
  • les formations dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise;
  • les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) ;
  • la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) et du groupe lourd;

Formalisme pour utiliser son CPF sur le temps de travail
Les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
En revanche, le salarié qui souhaite bénéficier d'une action de formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du CPF doit adresser une demande d'autorisation d'absence à la direction de son établissement avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à :
•60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois ;
•120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié.
L’Unapei 30 souhaite favoriser la mobilisation du CPF par le salarié en permettant son utilisation sur le temps de travail dans certaines situations définies.
Ainsi, si une action de formation a été demandée par le salarié dans le cadre de son EPP ou du recensement annuel des besoins de formations dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC) et qu’elle n’a pas été retenue au plan uniquement pour raison budgétaire (enveloppe financière insuffisante), le salarié qui mobilise son CPF pourra alors solliciter l’employeur pour réaliser cette formation sur son temps de travail, dans la limite de 35 heures par an par salarié ; le coût de la formation visée devra quant à lui être couvert par le CPF du salarié.
Cela nécessitera donc que l’action de formation envisagée ait été recensée dans le cadre du PDC de l’employeur, classifiée par la direction (et non considérée comme ne répondant pas aux besoins prioritaires de l’association), mais non retenue au PDC validé faute de financement suffisant au regard de l’enveloppe limitative.
Les heures consacrées à la formation dans le cadre d’un CPF, pendant le temps de travail, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
L’Unapei 30 entend ainsi favoriser plus encore le développement des compétences de ses professionnels par la formation, au-delà de ses obligations légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023, à compter du plan de développement des compétences de 2023.

Tous les ans, dans le cadre de la NAO, un suivi de l’accord est réalisé par l’employeur et les organisations syndicales signataires de l’accord. Un bilan des CPF réalisés sur le temps de travail et hors temps de travail sera transmis aux délégations syndicales.

ARTICLE 4 : REVISION – DENONCIATION


Article 4-1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de cet accord selon les modalités suivantes:

Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de cet accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4-2: Dénonciation

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes:

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès des services de la DREETS et au greffe du Conseil des prud’hommes de NIMES.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

L’accord est laissé à la signature pendant un délai de 8 jours à compter du 17 juin 2022 pour permettre à l’ensemble des syndicats représentatifs de le signer.
Un exemplaire du présent accord sera déposé dans les 8 jours suivant la signature :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Il est notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales.
Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés dans chaque établissement.

Fait à Nîmes en 6 exemplaires originaux, le 17/06/2022

Pour l’Unapei 30, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale SUD,

Pour l’organisation syndicale F.O.,

Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Santé-Social,

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