Accord d'entreprise UNEDIC

ACCORD D’ETABLISSEMENT UNEDIC RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 31/05/2020
Fin : 31/05/2024

36 accords de la société UNEDIC

Le 14/05/2020


ACCORD D’ETABLISSEMENT UNEDIC

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre :

L’établissement Unédic situé 4 rue Traversière - 75012 Paris, représenté par son Directeur Général ad intérim,


d’une part,

Et :
Le

SIER CFDT IDF, représenté par sa déléguée syndicale



d’autre part,


PREAMBULE

Dans le cadre de l’accord NAO 2012 du 27 mars 2013, un accord à durée déterminée a été signé par les organisations syndicales et la Direction, actant ainsi la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) pour une durée de trois années, soit jusqu’au 31 Décembre 2015.
Par la suite, dans le cadre des NAO 2015, au niveau de l’établissement, des négociations ont été conduites et ont abouti à la poursuite de ce dispositif donnant lieu à un nouvel accord triennal.

Les parties aux présentes décident de négocier et signer cet accord relatif au Compte Epargne Temps.

Pour rappel, le compte épargne temps est un dispositif ayant vocation de permettre aux salariés d'accumuler des droits en temps rémunérés, en contrepartie de congés non utilisés dans leurs périodes de prises habituelles. Le CET a ainsi pour objectif principal de favoriser le « report » de jours de congés, ainsi épargnés sous forme de temps.

Ce dispositif permettant davantage de souplesse au bénéfice de l’employeur et du salarié, ne doit toutefois nullement se substituer au principe en vigueur, à savoir la prise régulière des jours de congés dont bénéficient les salariés de l’Unédic.

Le présent accord prévoit donc des mesures dérogatoires (article 10) strictement liées aux mesures exceptionnelles d’urgence afférentes à la crise sanitaire engendrée par la pandémie de COVID 19 et à ses conséquences en termes d’impact organisationnels sur les congés des salariés de l’Unédic.

Ces mesures dérogatoires cesseront automatiquement de s’appliquer 31 décembre 2020 au soir.





ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail régissant la mise en place d’un dispositif de CET au sein d’un établissement.

Il se substitue, par ailleurs, à la date de sa prise d’effet et jusqu’à son terme, à toutes éventuelles dispositions fixées par accords d’établissement antérieurs, sur les sujets qui y sont traités.

Dans ce cadre, le présent accord s’applique à l’ensemble de l’établissement Unédic.


ARTICLE 2 : DISPOSITION TRANSITOIRES


Il a été convenu entre les organisations syndicales et la Direction que chaque salarié conservera le bénéfice de la totalité de ses jours capitalisés au 31 Décembre 2019, au sein de son compte initial ainsi prorogé jusqu’au terme du présent accord.


ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et justifiant au titre du contrat de travail en cours, d’une présence continue d’au moins une année au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 : INFORMATION DU SALARIE


Le salarié est informé sur son bulletin de paie chaque mois des droits CET exprimés en jour.

ARTICLE 5: MODALITÉS D’OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE


Un CET ne peut être ouvert qu’à l’initiative exclusive du salarié.

Le salarié devra nécessairement formuler sa demande écrite, datée et signée auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Unédic qui assurera la bonne tenue du compte.

L’ouverture du compte prend effet au 1er jour du mois civil suivant la demande du salarié, sous réserve des délais de traitement par la Direction des Ressources Humaines et des Services Généraux. 

Le salarié ne peut, en aucune façon, être contraint d’épargner des jours, et ce, quelles que soient les nécessités du service invoquées.

Chaque salarié concerné aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de congés dont la liste est fixée ci-après.


ARTICLE 6 : APPROVISIONNEMENT DU COMPTE ET DELAI D’UTILISATION


6.1. Plafond du CET


Les parties signataires du présent accord conviennent de ce que le nombre maximum de journées pouvant être inscrites dans chaque compte épargne temps, est fixé à 60 jours par le présent accord sans s’appliquer aux salariés âgés de 60 ans et plus.

Afin de permettre à ces derniers d’anticiper leur départ en retraite, aucun plafond n’est donc fixé au nombre de journées pouvant être inscrites dans leur compte épargne temps.

Tout salarié de 60 ans et plus pourra ainsi choisir de porter au bénéfice de son compte épargne temps et au-delà du plafond des 60 jours, des jours de congés payés ainsi que des jours de congés liés à l’ancienneté, sans avoir pour effet d’excéder 7 jours ouvrés épargnés par année civile.

Les salariés en forfait-jour de 60 ans et plus bénéficieront d’un abondement de 6 journées au bénéfice exclusif du compte épargne temps, par année civile complète. Ces 6 jours, qui s’entendent sur une base temps plein, seront proratisés en fonction de la durée de travail mensuelle du salarié.

6.2. Modalités d’approvisionnement du compte épargne temps


De même que pour son ouverture, l’alimentation d’un compte épargne temps relève de la seule initiative du salarié.

Au titre de chaque année civile, le salarié communiquera ainsi son éventuelle décision d’approvisionner son compte au plus tard le 31 mai, ou compte tenu des périodes d’acquisition respectives des congés payés et des JRTT/JNTP, le 31 décembre de l’année considérée.

La demande, nécessairement datée et signée, précisera la nature et le nombre de jours souhaités pour l’approvisionnement du compte, dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.

Cette possibilité ne sera toutefois ouverte qu’une fois par année civile et toute décision d’approvisionnement validée par la Direction aura un caractère irrévocable.

Aucune anticipation d’épargne sur des jours non acquis à la date de la demande ne sera possible.

6.3. Congés éligibles à l’approvisionnement du compte épargne temps


Tout salarié peut choisir de porter au bénéfice de son compte épargne temps :
  • 5 jours de congés payés ; (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés)
  • 4 jours de congés liés à l’ancienneté ;
  • 3 jours de fractionnement.
  • 2 jours de RTT (JRTT ou JNTP ou jours de congés supplémentaires liés à une réduction du temps de travail)
  • 15 heures supplémentaires

Cette liste limitative de jours « capitalisables » s’apprécie par type de congés susceptibles d’être épargnés cumulativement par année civile. Toutefois, le cumul total de ces jours de congés capitalisés au titre du compte épargne temps, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’excéder 7 jours ouvrés épargnés par année civile.

6.4. Délai d’utilisation du compte


Les jours de congés épargnés sur le CET non utilisés au terme du présent accord bénéficieront d’un report sans toutefois déroger aux principes relevant des dispositions adoptées au sein de l’article 12 du présent accord.

ARTICLE 7 : UTILISATION DU COMPTE


7.1. Par la pose de congés

7.1.1 Nature des congés pouvant être pris


Le compte épargne temps peut être utilisé la prise de journées de :
  • Congés ponctuels d’une durée inférieure ou égale à 4 jours consécutifs ou non

  • Congés d’une durée au moins hebdomadaire d’une durée égale ou supérieure à 5 jours consécutifs


7.1.2. Délai et procédure d’utilisation du CET


Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés selon les modalités suivantes :

  • Les droits peuvent aussi bien être utilisés par journées entières qu’en demi-journées ;
  • Dans le cas des congés ponctuels (inférieurs ou égaux à 4 jours consécutifs ou non sur une période hebdomadaire), le salarié doit, au préalable, avoir épuisé ses congés payés à prendre au cours de l’exercice et ne doit plus avoir de reliquat de congés au titre d’années antérieures (au contraire des JRTT / JNTP / congés d’ancienneté qui ne devront pas nécessairement être soldés à date de prise des jours de CET) ;
  • Pour les congés d’une durée égale ou supérieure à 5 jours consécutifs, la condition de l’épuisement préalable des congés payés n’est pas requise ;
  • Toute journée de congés utilisée dans le cadre du CET est réputée prise au titre de l’année d’acquisition la plus ancienne ;
  • Les congés pris au titre du CET peuvent être accolés à d’autres formes de congés.

Les demandes d’utilisation de droits devront nécessairement être transmises par le salarié à sa Direction, avec un délai de prévenance raisonnable au regard du nombre de jours pris et de la période de leur prise. Ce délai raisonnable ne devra toutefois être inférieur à 3 jours ouvrables avant le premier jour de congé souhaité


Il est par ailleurs précisé que le salarié qui est en arrêt maladie au 1er jour de prise d’effet de ses congés CET antérieurement posés, ne perd pas le bénéfice de son droit à congé pendant la période couverte par l’arrêt.
Les jours de CET concomitant avec l’arrêt maladie doivent donc être reportés et doivent à ce titre, faire l’objet d’une nouvelle demande de pose par le salarié.

7.1.3. Rémunération du congé

La rémunération du jour de congé CET est effectuée à hauteur de 1/21,67e du salaire mensuel du salarié à la date d’utilisation du jour de CET (salaire hors éléments variables).

Ayant le caractère de salaire, l’indemnisation des jours capitalisés au titre du CET est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.

7.1.4. Régime des absences liées aux congés épargnés


Durant cette absence, le contrat de travail est suspendu sans préjudice sur les droits conventionnels liés à la présence effective du salarié tels que l’ancienneté, les droits à congés payés, l’Allocation vacances et l’indemnité de 13e mois.

ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT


Toute rupture du contrat de travail entraîne la clôture automatique du compte épargne temps.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps.
Cette conversion s’apprécie à la date de sortie des effectifs du salarié concerné.

Il n’est pas prévu la possibilité de transférer les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.


ARTICLE 9- CAS DE DEBLOCAGES EXCEPTIONNELS – CONVERSION EN INDEMNITÉ COMPENSATRICE


Sous réserve de la présentation de tout justificatif à valeur réputée officielle, le salarié pourra renoncer à utiliser tout ou partie de son compte en temps et demander exceptionnellement à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Divorce du salarié (ou séparation PACS) ;
  • Maladie du salarié, pour une durée supérieure à 120 jours ;
  • Saisie sur salaire du salarié, par un tiers créancier ;
  • Surendettement du salarié, reconnu et dûment constaté par les organismes habilités ;
  • Reconnaissance du salarié ou du conjoint (marié ou pacsé) en invalidité totale ou partiel au sens de la Sécurité Sociale ;
  • Décès du conjoint du salarié (ou du partenaire lié par un PACS) ;
  • Décès d’un ascendant ou descendant au premier degré ;
  • Prise en charge par le salarié d’une personne dépendante en qualité d’aidant familial ;
  • Mariage ou PACS du salarié ;
  • Naissance ;
  • Déménagement ou mutation conjoint ;
  • Accès à la propriété dans le cadre d’un logement principal.

Il est toutefois précisé que les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés, épargnés sur un CET, ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et pas sous forme de complément de rémunération.

Le salarié devra alors avertir l’employeur par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre décharge, accompagnée d’un justificatif donnant droit au déblocage.

En cas de renonciation à l’utilisation de son compte en temps, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

L’indemnité correspondante est calculée à hauteur de 1/21,67e du salaire mensuel du salarié à la date de renonciation (salaire hors éléments variables), multiplié par le nombre de « jours CET » ainsi épargnés.

Ayant le caractère de salaire, l’indemnisation des jours capitalisés au titre du CET est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.


ARTICLE 10- DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES


Des dispositions exceptionnelles ont été mises en place pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, complétée par l’ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020).
Nonobstant les dispositions légales susmentionnées, les parties conviennent de dispositions complémentaires suivantes, tout en précisant qu’elles cesseront de s’appliquer au terme des mesures d’urgence prises en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19.

10.1. Prorogation de la période prise de congés payés

Au regard des besoins organisationnels de l‘Unédic et afin que les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur droit à congés payés, les parties conviennent d’un report de la date limite de prise des congés payés.

Dans ce cadre, les congés payés non pris et qui devaient initialement être soldés au 31 Mai 2020, pourront à la convenance des salariés, être posés jusqu’au 31 Décembre 2020 au plus tard (date au-delà de laquelle les jours non posés et non placés sur un Compte épargne temps seront alors réputés perdus).

A cet effet, il est précisé que ce report ne concerne que la date limite de prise des congés payés.

A ce titre, la présente disposition reste sans impact sur les périodes d’acquisition des congés payés fixées dans les intervalles du 1er Juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er Juin 2020 au 31 mai 2021 et qui demeurent elles, inchangées.

10.2. Dispositions exceptionnelles relatives à l’alimentation du Compte épargne temps sur l’année 2020


Les parties conviennent par ailleurs qu’en complément des mesures précédemment exposées au sein de l’article 10.1 du présent accord, les salariés pourront à titre exceptionnel et jusqu’au 31 Décembre 2020, placer 15 jours sur leur CET.

A cet effet, au titre de l’année 2020 et par dérogation aux dispositions issues de l’article 6.3 du présent accord, tout salarié pourra exceptionnellement choisir de porter au bénéfice de son compte épargne temps :
  • 5 jours de congés payés ; (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés)
  • 4 jours de congés liés à l’ancienneté ;
  • 3 jours de fractionnement.
  • 10 jours de RTT (JRTT ou JNTP ou jours de congés supplémentaires liés à une réduction du temps de travail)
  • 15 heures supplémentaires

Cette liste limitative de jours « capitalisables » s’apprécie par type de congés susceptibles d’être épargnés cumulativement. Toutefois, le cumul total de ces jours de congés capitalisés en 2020 au titre du compte épargne temps, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’excéder 15 jours ouvrés.

10.3. Dispositions exceptionnelles relatives au don de jours de JRTT / JNTP ou CET au profit d’une association caritative


En complément des mesures précédemment exposées, les parties conviennent enfin que jusqu’au 31 Décembre 2020 et pour tout salarié qui en fera la demande, sera ouverte la possibilité de faire un don de jours de JRTT / JNTP ou CET sous une forme monétisée au profit d’une œuvre caritative de son choix.

Cette demande de don pourra s’effectuer à hauteur de 5 jours de JRTT / JNTP ou CET au maximum et devra être formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines avant le 31 Décembre 2020.

Il est précisé que les associations ou fondations éligibles aux dons devront nécessairement présenter un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique et devront satisfaire en ce sens aux critères déterminés par la loi (relever d’une gestion désintéressée, ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes, ne pas exercer d’activité lucrative, ne pas entretenir de relation privilégiée avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel).

Les domaines considérés comme d'intérêt général sont « les œuvres ou organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » (définition de l’article 238 bis du code général des impôts).

Ce dispositif ne pourra en tout état de cause, bénéficier aux associations ayant qualité juridique de syndicat professionnel, patronal ou salarié, ni à des associations ayant des activités liées à des partis politiques ou à des activités contraires aux missions et aux principes de déontologie inhérents à l’entreprise.

Dans ce cadre, le salarié devra alors effectuer sa demande auprès de la Direction des Ressources humaines par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre décharge, accompagnée d’un justificatif donnant droit au déblocage auprès d’une association de son choix remplissant les conditions définies ci-dessus.

Sur demande du salarié, l’Unédic proposera une liste d’associations considérées comme éligibles au regard des dispositions susmentionnées. Il est d’ores et déjà convenu que les salariés seront sollicités dans le cadre du choix d’associations.

Le don correspondant sera calculé sur la base de 1/21,67e du salaire mensuel du salarié à la date du don (salaire hors éléments variables), multiplié par le nombre de « JRTT / JNTP ou CET » ainsi cédés.

Il est rappelé qu’ayant le caractère de salaire, les sommes monétisées seront assujetties aux charges et impositions en vigueur au moment de leur versement, effectué aux dates habituelles de paie.
Il est toutefois précisé que les salariés seront susceptibles, si les conditions sont réunies, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par l’article 200 du Code général des impôts (réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers).

Il est enfin précisé que les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés, épargnés sur un CET, ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et pas sous forme de monétisation sous forme de don au profit d’une association caritative.


ARTICLE 11- DATE DE MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée et entrera en vigueur à date de sa signature et au plus tard consécutivement à son enregistrement administratif dans le respect des dispositions légales.

Au terme du délai d’opposition de 8 jours suivant sa notification, le présent accord sera enregistré administrativement, conformément aux dispositions légales déclinées à l’article 13 suivant.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent est conclu pour une durée de 4 ans.

Le présent accord prendra donc automatiquement fin à son terme, soit le 31 Mai 2024.

Dans l’hypothèse d’une non-reconduction du dispositif au-delà du terme du présent accord, des mesures transitoires seront adoptées afin de permettre le bénéfice effectif des jours capitalisés.

Ces mesures feront l’objet, le cas échéant, d’une négociation entre les parties au présent accord.

ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD


Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation, mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, par toute partie signataire, par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires.

ARTICLE 13 : DEPOT PUBLICITE

L’Unédic procèdera au dépôt de cet accord par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

L’accord fera l’objet d’un affichage et d’une mise en ligne sur l’intranet de l’Unédic destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Paris, le 14 Mai 2020
(En 5 exemplaires originaux)

Unédic, représenté par son Directeur Général ad intérim


SIER CFDT IDF, représenté par sa déléguée syndicale




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