l'Unédic dont le siège social est situé à Paris 75012, 4, rue Traversière représentée par son Directeur Général,
ci-après dénommée l’association, d’une part, Et : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir :
La CFDT représentée par sa déléguée syndicale,
La CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
PRÉAMBULE Cet accord reprend in extenso des dispositions concernant les cadres dirigeants qui étaient en vigueur lors de la dénonciation des précédents accords le 7 novembre 2024 et s’appliquant aux salariés relevant du statut de cadre dirigeant. Ses dispositions sont applicables aux cadres dirigeants déjà en fonction lors de leur entrée en vigueur. Il est par ailleurs convenu qu’à date d’entrée en vigueur du présent accord, les directeurs recrutés relèveront dorénavant de l’accord collectif du 7 février 2025 instituant un cadre social au sein de l’Unédic à l’exception du Directeur Général et du Directeur Général adjoint qui continueront à relever des dispositions prévues dans le présent accord.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc189466341 \h 8
ARTICLE 10 : Communication et suivi de l'accord PAGEREF _Toc189466342 \h 8 ARTICLE 11 : Date de mise en œuvre et durée de l’accord PAGEREF _Toc189466343 \h 8 ARTICLE 12 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc189466344 \h 8 ARTICLE 13 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc189466345 \h 8
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – PERIODE D’ESSAI, DELAI-CONGE ET INDEMNITE DE LICENCIEMENT
ARTICLE 1 : Période d’essai La période d’essai d’un cadre dirigeant est fixée à 6 mois. Au cours de cette période, le contrat pourra être rompu à tout moment par l’une des parties :
Sans préavis durant le premier mois d’essai,
Avec préavis de :
2 semaines durant les 2ème et 3ème mois,
1 mois durant les 4ème, 5ème et 6ème mois.
En cas de promotion interne, si la période probatoire ne s’avère pas concluante, ou en cas d’échec de la période d’adaptation, le salarié, titulaire d’un contrat de travail conclu avec l’Unédic, retrouvera une fonction correspondant à sa classification antérieure ; il sera prioritaire par rapport à tout poste correspondant à cette classification si son ancien poste n’est plus vacant, ou retrouvera son poste si son ancien poste est encore vacant.
ARTICLE 2 : Ancienneté L’ancienneté des cadres dirigeants est décomptée à partir du jour de leur prise en fonction en tant que cadre dirigeant. Dans le cas où cette prise de fonction est précédée d’une activité exercée sous un autre statut à l’Unédic, le cadre dirigeant conserve, en outre, l’ancienneté acquise dans ses fonctions précédentes, selon les dispositions afférentes à celle-ci.
ARTICLE 3 : Délai-congé Sous réserve des dispositions de l’article 1, le délai-congé réciproque est fixé à 6 mois pour les cadres dirigeants. Pour les cadres dirigeants en fonction depuis au moins deux années, cette durée est ramenée à 3 mois en cas de démission.
ARTICLE 4 : Salaire Le salaire annuel est réparti en 12 rémunérations mensuelles égales. Le salaire des directeurs relevant du statut cadre dirigeant ainsi que leurs primes sont fixés par le Directeur Général de l’Unédic. Les salaires du Directeur Général, du Directeur Général adjoint ainsi que leurs primes sont fixés par le Président, le premier Vice-président, le Trésorier et le Trésorier adjoint de l’Unédic.
ARTICLE 5 : Indemnité de licenciement Pour tenir compte des conditions particulières de son emploi, outre le délai-congé, tout cadre dirigeant, comptant au moins deux ans d’ancienneté dans la fonction recevra, une indemnité égale à 0,9 mois du dernier salaire mensuel brut, par année d’ancienneté dans cette fonction. Toutefois, chaque année accomplie à partir de l’âge de 50 ans dans les fonctions de cadre dirigeant ouvre droit à 1,8 mois d’indemnité. L’indemnité de licenciement ne pourra dépasser la valeur de 18 mois. Lorsqu’un cadre dirigeant a, antérieurement à l’exercice de sa fonction de cadre dirigeant, exercé des fonctions ne relevant pas du statut cadre dirigeant, l’indemnité de licenciement est déterminée par référence aux règles applicables à chacune de ces situations, en respectant toutefois le plafond des 18 mois.
ARTICLE 6 : Indemnité de départ en retraite ou de mise à la retraite des cadres dirigeants
6.1. Départ volontaire en retraite
Lors de son départ volontaire à la retraite, le cadre dirigeant qui compte au moins 2 ans d’ancienneté dans la fonction, perçoit une indemnité brute de départ égale à 0,9 mois du dernier salaire mensuel brut, par année d’ancienneté dans cette fonction. Toutefois, cette indemnité ne pourra être inférieure à 3 mois. Après cinq années d’ancienneté dans la fonction, cette indemnité ne pourra être inférieure à 7,5 mois. En aucun cas, elle ne sera supérieure à 12 mois de rémunération. Elle sera versée en une seule fois ou en plusieurs fractions, au choix du bénéficiaire. La durée du préavis est réciproquement fixée à 6 mois. Lorsqu’un cadre dirigeant a, antérieurement à l’exercice de sa fonction de cadre dirigeant, exercé des fonctions ne relevant pas du statut cadre dirigeant, l’indemnité de départ en retraite est déterminée par référence aux règles applicables à chacune de ces situations, en respectant toutefois le plafond des 12 mois.
6.2. Mise en retraite par l'employeur
Les cadres dirigeants mis à la retraite à l’initiative de l’employeur, perçoivent une indemnité calculée selon les modalités identiques à celles prévues à l’article 6.1 du présent accord, cette indemnité sera plafonnée à 12 mois de rémunération.
TITRE 2 – PROTECTION SOCIALE
ARTICLE 7 : Régimes de retraite Les Cadres dirigeants bénéficient du régime complémentaire de retraite et de prévoyance institué par l’accord collectif du 7 février 2025 instituant un cadre social au sein de l’Unédic, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 33.3 (Retraite). Un régime de retraite à cotisations définies a été institué au profit des cadres dirigeants à compter du 1er août 2001 et pour une durée indéterminée dont les conditions sont rappelées à l’article 8 du présent accord.
ARTICLE 8 : Retraite supplémentaire 8.1. Contrat d’assurance et obligation d’information L’application du présent article suppose la conclusion entre l’Unédic et un organisme habilité, d’un contrat d’assurance. L’Unédic reste libre du choix de l’assureur et de la modification de l’assureur, tant que la modification n’a pas d’effet sur les modalités de constitution des droits. En sa qualité de souscripteur, l’Unédic remettra à chaque cadre dirigeant une notice d’information établie par l’organisme assureur et résumant les garanties offertes et leurs modalités d’application.
8.2. Constitution des droits Le présent accord constitue un régime obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit des cadres dirigeants. Le régime est financé par le versement à un assureur d’une prime alimentant un fonds collectif de retraite. La prime est calculée sur le salaire brut de chaque cadre dirigeant. Le taux de cotisation est fixé à 4,5 %. La cotisation est à la charge du cadre dirigeant pour 50 % de son montant ; elle est prélevée sur la rémunération de chaque bénéficiaire. Les droits constitués, pour chaque participant, sont individualisés et définitivement constatés dans les conditions définies par le présent accord et par le contrat d’assurance. La gestion du fonds est collective. L’employeur souscrit un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité. Un extrait des garanties qu’offrira ce contrat telles qu’elles résultent de l’appel d’offres dont il a fait l’objet est annexé au présent accord. La prime de retraite est versée à l’assureur trimestriellement. Elle est prise en compte pour l’évaluation des seuils d’exonération de charges et de taxes visés à l’article D. 242-1 du code de la Sécurité sociale et l’article 83 – 2° du code général des impôts.
8.3. Liquidation et service des droits Les droits sont liquidés à condition que le cadre dirigeant puisse prétendre à la liquidation de ses droits à retraite du régime de base de la Sécurité sociale et selon les modalités notamment techniques (taux de conversion du capital en rente, tables…) définies dans le contrat d’assurance, notamment en ce qu’il fixe les conditions nécessaires de durée de cotisation aux régimes de retraite de base et complémentaires. Les prestations sont servies dans les conditions définies par le contrat d’assurance. Le participant doit, au moment de la demande de liquidation des droits, opter pour le service de prestations sans ou avec réversion. Dans le cas où l’option « réversion » est retenue, la pension globale de réversion sera répartie entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints divorcés non remariés et survivants au prorata de la durée de chaque mariage, dans les conditions définies par le gestionnaire. Les rentes sont revalorisées dans les conditions définies par le contrat d’assurance. Les rentes supportent les charges et taxes dues.
8.4. Décès en activité Au cas où un participant décède avant d’avoir fait liquider ses droits, le capital constitué, à son titre, sur le fonds collectif, est liquidé sous forme de rente viagère immédiate au profit de son conjoint non séparé, à défaut, au profit des enfants légitimes reconnus ou adoptés par part égale entre eux, à défaut encore, au profit du bénéficiaire désigné par le participant. L’attribution des droits est réalisée dans les conditions définies par le contrat d’assurance.
8.5. Départ de l’entreprise avant la retraite Le participant quittant l’entreprise avant la retraite, pour quelque raison que ce soit, conserve les droits constitués au jour de son départ. Il peut demander le transfert de ses droits auprès d’un autre assureur garantissant un régime équivalent à celui résultant du présent accord. Il supporte alors les frais éventuels de transfert, le montant du transfert est évalué par l’assureur au dernier jour du trimestre précédant la demande. Un bénéficiaire quittant l’entreprise, pour quelle que cause que ce soit, avant l’âge de la liquidation de ses droits, peut poursuivre aux mêmes conditions tarifaires tout ou partie des versements effectués pour son compte. Il devient alors contractant à titre individuel et continue à bénéficier des dispositions financières spécifiques du régime de retraite à cotisations définies mise en place par le présent accord, aucun versement n’étant plus réalisé par l’Unédic.
8.6. Gestion financière Au titre du contrat d’assurance, il est établi :
Un fonds collectif de droits auquel sont versées les cotisations nettes de frais et charges. Ce fonds est débité du capital constitutif des droits à rente lors de leur liquidation ;
Un fonds collectif de rentes auquel sont versés les capitaux constitutifs des droits à rente lors de leur liquidation (par transfert du fonds collectif des droits) et tous abondements nécessaires au service des rentes complémentaires de l’article 8.6 du présent accord. Ce fonds est débité des rentes servies et des charges et taxes éventuellement dues.
Les conditions de fonctionnement et de gestion de ces fonds et notamment de participation aux bénéfices sont déterminées par le contrat d’assurance.
ARTICLE 9 : Prévoyance
Les cadres dirigeants bénéficient du régime prévoyance de l’Unédic tels que prévu aux termes de l’article 32 de l’accord collectif du 7 février 2025 instituant un cadre social au sein de l’Unédic. Les cadres dirigeants sont également inscrits à un Régime de Prévoyance Supplémentaire dont les garanties ont été renouvelées le 1er janvier 2022 avec un organisme assureur. Les cotisations sont calculées sur la base d’un salaire de référence forfaitaire, déterminé chaque année par l’organisme de prévoyance en fonction de l’évolution du salaire moyen des membres participants. Elles sont réparties sur la base de 50 % pour l’employeur et 50 % pour le cadre dirigeant. Les prestations garanties sont calculées sur la base du même salaire de référence forfaitaire, revalorisé annuellement, qui sert au calcul des cotisations. Ces prestations s’élèvent à :
Pour le
capital décès :
Capital garanti : 150 % du salaire de référence forfaitaire (ce capital s’ajoute au capital garanti au titre de l’annexe III, soit pour mémoire : 200 % des tranches A, B et C du salaire annuel de référence ; de même, les prestations décrites ci-après s’ajoutent à celles définies dans l’annexe III) ;
Majoration familiale : le capital est majoré pour chaque enfant à charge (*), à raison de 3,5 % par année restant à courir entre l’âge de l’enfant au moment du décès et 21 ans, sans que la majoration puisse être inférieure à 10 % pour les enfants à charge (*) âgés de plus de 21 ans ;
Majoration accident : lorsque le décès survient à la suite d’un accident du travail reconnu par la sécurité sociale, le capital garanti est majoré de 50 %. Tout autre accident corporel, dûment constaté, ouvre droit à la même majoration s’il est la cause du décès survenu dans les 12 mois ;
Invalidité totale et permanente : le capital décès assuré peut être versé en cas d’invalidité totale et permanente lorsque l’intéressé est classé avant l’âge de 60 ans, en référence à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale, en invalidité 3ème catégorie et s’il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l’égard de tous les actes de la vie courante ;
Limite d’âge : à partir de 65 ans révolus, les prestations sont réduites, en application du barème prévu par le gestionnaire. Toutefois, cet abattement n’est pas appliqué si l’assuré, au moment du décès, laisse au moins un enfant à charge (*).
Pour les allocations d’éducation :
A compter du décès, il est versé pour chaque enfant à charge (*) des allocations fixées à :
20 % du salaire de référence forfaitaire par enfant âgé de moins de 17 ans (cette allocation s’ajoute à celle garantie au titre de l’annexe III, soit pour mémoire : 15 % des tranches A, B et C du salaire annuel de référence),
25 % du salaire de référence forfaitaire par enfant âgé de 17 à 26 ans (cette allocation s’ajoute à celle garantie au titre de l’annexe III, soit pour mémoire : 20 % des tranches A, B et C du salaire annuel de référence).
(*) enfant à charge tel que défini par le gestionnaire.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 : Communication et suivi de l'accord Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Dès sa signature, une communication de cet accord sera effectuée auprès des cadres dirigeants concernés de l’Unédic, et à tout nouveau bénéficiaire, à qui il sera remis un exemplaire. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera transmis au Conseil des Prudhommes compétent, conformément aux dispositions du Code du Travail. Une version anonyme de l’accord sera communiquée en vue de sa publication sur la plateforme officielle mise en place à cet effet : www.legifrance.gouv.fr. Cette version ne comportera ni les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
ARTICLE 11 : Date de mise en œuvre et durée de l’accord Le présent accord prendra effet le 8 février 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12 : Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 13 : Dénonciation de l’accord Parties habilitées à dénoncer l’accord L’accord collectif peut être dénoncé par l’une ou plusieurs des parties signataires (employeur ou organisations syndicales représentatives), conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, notamment les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
Forme et notification de la dénonciation La dénonciation doit être faite par écrit et notifiée à l’ensemble des autres signataires de l’accord collectif ainsi qu’à l’autorité administrative compétente (la DREETS – Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités). La dénonciation prend effet à l’expiration d’un préavis de trois mois et en l’absence d’un nouvel accord, un délai de survie de 12 mois est prévu.
Effets de la dénonciation La dénonciation ne remet pas en cause les dispositions du présent accord avant qu’un nouvel accord ne soit conclu ou à défaut d’un accord traitant des mêmes dispositions avant le terme de la période de survie. À compter de la dénonciation, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord. La première réunion de négociation devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la dénonciation. Pendant la durée du préavis, les parties signataires peuvent entamer des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord. En l’absence de nouvel accord à l’issue de la période de survie, les dispositions dénoncées cessent de produire effet, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles relatives à leur poursuite.
Fait à Paris Le 7 février 2025. En 6 exemplaires
L’Unédic, représentée par son Directeur Général,
La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, La CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,