Accord d'entreprise UNIBAIL MANAGEMENT

Avenant n°4 portant révision de l'accord relatif au statut du personnel du Groupe Unibail

Application de l'accord
Début : 10/07/2018
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société UNIBAIL MANAGEMENT

Le 10/07/2018


AVENANT N°4 PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DU GROUPE UNIBAIL


CONCLU ENTRE

D’UNE PART,

Les sociétés composant l’UES Unibail, ci-après dénommées la Société ou la Direction, ci –après dénommée « la société »

ET

D’AUTRE PART,


L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale SNGCEI-FO
L’organisation syndicale CFTC



Préambule



Au cours du mois de septembre 2017, les parties se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2018. Aux termes de leurs échanges, les parties ont convenu d’y ajouter des dispositions supplémentaires relatives aux absences pour garde d’enfants hospitalisés. Les parties se sont accordées pour dédier un article à ce sujet dans l’accord relatif aux NAO pour l’année 2018.

C’est à cette occasion que la Direction s’est engagée à pérenniser cette mesure par accord collectif au cours de l’année 2018.
Dans ces conditions, les parties ont convenu de modifier l’article 4 de l’Accord initial relatif au Statut du personnel commue suit :


ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 RELATIF AUX ABSENCES POUR GARDE D’ENFANTS MALADES

L’article 4 est modifié par les dispositions suivantes :

« Les collaborateurs ayant achevé leur période d’essai, parents d’enfants de moins de 12 ans en cas de maladie et d’hospitalisation, et de 14 ans et moins en cas d’hospitalisation uniquement, peuvent s’absenter, au cours de l’année civile, selon les conditions suivantes :

  • 6 jours ouvrés lorsqu’ils ont un enfant à charge,
  • 9 jours ouvrés lorsqu’ils ont 2 enfants à charge,
  • 12 jours ouvrés lorsqu’ils ont 3 enfants à charge.

Les collaborateurs bénéficiaires devront avertir la Direction de leur absence dans les plus brefs délais et devront fournir à la Direction tout justificatif médical attestant de la maladie ou de l’hospitalisation de l’enfant.

Il est précisé que ces absences ne donnent lieu ni à diminution de rémunération ni à réduction du droit à congé payé annuel ».

Il est expressément précisé que les autres dispositions de l’accord initial et de ses avenants successifs demeurent inchangées.


ARTICLE 2 : DIVERS


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à l’échéance de l’accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoire conclu pour l’année 2018, soit au 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une adhésion, dénonciation ou révision conformément aux modalités de l’accord relatif au Statut du personnel initial et aux dispositions légales.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris le 10 juillet 2018

En 5 exemplaires originaux

Signature des parties à l’accord :


UES Unibail
DRH France

CFDT
DS

SNGCEI-FO
DS

CFTC
DS

Mise à jour : 2018-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas