Procès-verbal de laNégociation Annuelle Obligatoire sur le temps de travail
2024
Entre,
Unifrance, association régie par la loi du 1er juillet 1901 immatriculée sous le numéro SIRET 784 359 069 00050, ayant pour objet la promotion du cinéma et de l’audiovisuel français à l’étranger, exerçant son activité sous le contrôle des pouvoirs publics et notamment du Centre national du cinéma et de l’image animée, ayant son siège social au 13, rue Henner à Paris (75009), en France,
Ci-après dénommée «
Unifrance », d’une part,
Et, L’organisation syndicale représentative dans l’association représentée par son Délégué Syndical, Monsieur, pour Sud Culture Solidaires, Ci-après dénommée «
Sud Culture Solidaires », d’autre part,
IL EST RAPPELE QUE :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction d’Unifrance a lancé des réunions de négociation pour l’année 2024 sur :
Les rémunérations
Le temps de travail, l’instauration d’un forfait jour et d’un compte épargne temps
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail
Dans ce cadre, des réunions sur le temps de travail ont été organisées aux dates suivantes :
8 octobre 2024
31 octobre 2024
5 novembre 2024
18 novembre 2024
26 novembre 2024
Le présent Procès-Verbal ne porte que sur le sujet du temps de travail, les deux autres sujets, rémunérations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail faisant l’objet de Procès-Verbaux séparés.
IL EST CONVENU QUE :
À l’occasion des réunions de négociation, la direction d’Unifrance a soumis à Sud Culture Solidaires un projet d’accord visant à instaurer un forfait en jours, modifier les dispositions de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2021 tenant aux modalités de rémunération ou de remplacement des heures supplémentaires des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, et au travail des samedis, dimanches et jours fériés, et à l’instauration d’un compte épargne temps.
Il est établi, à la suite des réunions de négociation sur le temps de travail, le présent accord annexé aux présentes.
L’organisation syndicale exprime ses regrets quant à l’absence de réponse favorable de la direction à ses demandes initiales concernant la réduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours à 210 jours. De même que la revalorisation salariale liée au passage au forfait jours n’ait pas été prévue de manière automatique et collective pour l’ensemble des salariés concernés. Le présent Procès-Verbal l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement.
Paris, le 16/12/2024
Pour Sud Culture Solidaires, Délégué syndical Pour Unifrance Directrice générale
ACCORD D'ENTREPRISE UNIFRANCE
TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE, HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR, COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
1° UNIFRANCE, Association déclarée au Répertoire National sous le numéro W75102047, dont le siège social se situe 13, rue Henner - 75009 Paris, représentée par Madame Daniela Elstner, Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après «
UNIFRANCE »
D’une part,
2° L’organisation syndicale SUD CULTURE SOLIDAIRES, représentée par Monsieur Jimmy HIRAYAMA, en qualité de délégué syndical ;
D'autre part,
Ci-après ensemble les «
Parties »
PREAMBULE
UNIFRANCE emploie, au moment de la signature du présent accord d’entreprise, plus de 50 salariés, très majoritairement cadres, notamment des cadres autonomes.
Les Parties ont, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, décidé de négocier le présent accord en ayant pour objectif de répondre aux impératifs de la législation, aux nécessités de bon fonctionnement et de développement de l’activité et au souhait des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.
Les Parties conviennent expressément que cet accord prend en considération le caractère spécifique de l'activité d’UNIFRANCE, association chargée de la promotion et de l'exportation de la production cinématographique et audiovisuelle française dans le monde.
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise de substitution a été signé le 1er juillet 2021. Cet accord prévoit expressément en son article III que la durée ordinaire hebdomadaire de travail de l’ensemble des salariés, hors les cadres dirigeants, est de 35 heures, que l’accord n’a pas pour objectif de fixer des modalités de décompte du temps de travail selon d’autres modalités que le décompte en heures et qu’un accord subséquent pourra, le cas échéant, mettre en place le décompte du temps de travail en jours sur l’année, selon un forfait en jours afin que les salariés concernés par cette modalité puissent alors bénéficier de jours de repos dits RTT.
En conséquence, les Parties décident de signer le présent accord qui porte sur les sujets suivants :
-
Titre I, relatif à la durée du travail des salariés autonomes et soumis à un forfait en jours ;
-
Titre II, relatif aux modalités applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures et, notamment, aux modalités de rémunération ou de remplacement intégral ou partiel des heures supplémentaires de ces salariés ;
-
Titre III, relatif au travail exceptionnel le samedi et /ou dimanche et/ou un jour férié ;
-
Titre IV, relatif au Compte Epargne Temps (CET).
Le présent accord ne modifie pas l’accord signé le 1er juillet 2021, sauf s’agissant (i) de la réécriture de l’article 12 de l’accord du 1er juillet 2021 relatif aux repos de récupération, avec, notamment, de nouvelles précisions sur le travail exceptionnel le samedi et /ou dimanche et/ou un jour férié et (ii) des modalités de rémunération ou de remplacement intégral ou partiel des heures supplémentaires pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES : FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 : OBSERVATIONS PRELIMINAIRES SUR LE FORFAIT JOURS
La CCN de distribution des films, par accord du 9 janvier 2015, étendu par Arrêté du 21 juillet 2016, prévoit la possibilité pour les salariés cadres, qu’elle définit, d’établir des conventions de forfait sur la base de 218 jours travaillés par année civile.
Les Parties actent que l’accord du 9 janvier 2015 de la CCN Cinéma est étendu par l’Arrêté du 21 juillet 2016:
sous réserve qu'un accord d’entreprise précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ; et
sous réserve, également, du respect des dispositions de l’article L. 3121-46 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, à présent reprises dans l’article L. 3121-65 du Code du travail, relatives à l’entretien annuel individuel organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Les Parties conviennent donc que :
UNIFRANCE appliquera les dispositions, rappelées dans le présent accord, de l’accord du 9 janvier 2015 de la CCN de distribution des films, telles qu’étendues par l’Arrêté du 21 juillet 2016 ;
le présent accord vient préciser les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours en conformité avec l’exigence de l’Arrêté du 21 juillet 2016 ;
le présent accord prévoit les conditions dans lesquelles l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ;
en cas d’incohérence entre une disposition de l’accord du 9 janvier 2015 de la CCN Cinéma étendues par l’Arrêté du 21 juillet 2016 et le présent Accord, les dispositions du présent Accord prévaudront.
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT JOURS
Peuvent conclure par écrit une convention de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Parties conviennent que tous les cadres d’UNIFRANCE répondent aux caractéristiques précitées et peuvent donc se voir proposer, soit lors de l'embauche, soit postérieurement, la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours.
Les Parties conviennent également que les salariés non-cadres répondant aux caractéristiques précitées peuvent se voir proposer, soit lors de l'embauche, soit postérieurement, la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours.
Le salarié, cadre ou non cadre qui signe une convention de forfait annuel en jours est désigné par les termes «
Salarié en Jours ».
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES - INCIDENCE DES ABSENCES
3.1 Forfait annuel plein : 212 jours
Les Parties conviennent de déroger sur ce point à l’accord du 9 janvier 2015 de la CCN Cinéma et de limiter le nombre de jours travaillés dans l'année à 212 jours plutôt qu’à 218 jours, en tenant compte des 30 jours ouvrés de congés payés dont bénéficient les salariés d’UNIFRANCE.
Ce chiffre est apprécié sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète (départ ou arrivée en cours de période notamment), le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année selon la formule suivante :
nombre de jour travaillés = 212 × nombre de semaines travaillées /47.
Les jours de congés payés, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés et les éventuels jours octroyés unilatéralement par l'entreprise sont inclus dans le calcul des journées non travaillées.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 212 jours (sauf renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l’article L. 3121-59 et des dispositions du présent Accord en son article 7), les salariés en Jours bénéficient de jours de repos (dits jours de RTT) dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction, notamment, des jours fériés.
Les jours de congés payés qui, chez UNIFRANCE, sont au nombre de 30 jours ouvrés, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés, les 3 jours octroyés par accord d’entreprise du 1er juillet 2021 (comprenant la journée de solidarité offerte par UNIFRANCE) et les éventuels jours octroyés unilatéralement par l'entreprise sont inclus dans le calcul des journées non travaillées.
Le calcul du nombre de jours de RTT sera donc adapté chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de week-ends, sachant que les salariés d’UNIFRANCE travaillent, sauf exception, du lundi au vendredi, et du nombre de jours fériés (et, pour les salariés concernés, de leur forfait jours réduit, s’ils conviennent d’un tel forfait).
Ainsi, par exemple, pour une année comptant 365 jours et 9 jours fériés tombant des jours de semaine, le calcul du nombre RTT du forfait jours en année pleine est le suivant :
365 - (212+ 105 + 30 + 9 + 3) = 6. è365 jours - 30 jours de congés payés - 9 jours fériés – 105 samedis/dimanches – 3 jours octroyés par l’accord d’entreprise du 1er juillet 2021 = 218 jours. èRTT du forfait jours = 218 jours – 212 jours = 6 jours ouvrés.
3.2Incidence des absences
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les périodes effectivement travaillées ainsi que les périodes de congé maternité et paternité, les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail, de maladie professionnelle ou d’accident de trajet, les périodes de congés de formation syndicale et de formation professionnelle, les congés exceptionnels pour événement familiaux et absences pour maladie justifiées par un arrêt de travail sont prises en compte au titre des 212 jours travaillés, sans cependant pouvoir générer de RTT pour le salarié.
Les autres périodes d’absence, non assimilées à du travail effectif, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à jours de repos.
Chaque journée d’absence est valorisée en divisant le salaire mensuel du Salarié en Jours par 22. Chaque demi-journée d’absence est valorisée en divisant le salaire mensuel du Salarié en Jours par 44.
Le travail exceptionnel un samedi et/ou un dimanche fait l’objet des dispositions de l’article 7 ci-dessous de l’Accord.
ARTICLE 4 : DROIT A LA SANTE, A LA SECURITE, AU REPOS ET A L’ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE
Conformément à l’article L. 3121-60 du Code du travail, l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du Salarié en Jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Cette obligation est relayée par les dispositions ci-dessous des articles 4.2 à 4.4 de l’accord et 4.4 de l’Accord.
4.1Rémunération et décompte du temps de travail des Salariés en Jours
Les Salariés en Jours se voient appliquer une rémunération forfaitaire, indépendante de leurs horaires de travail. Les RTT sont rémunérées sur la base du maintien du salaire.
Les Salariés en Jours organisent librement leur temps de travail et ne bénéficient pas de la législation sur les heures supplémentaires. Leur rémunération est lissée sur l’année et n’est ainsi pas liée au nombre de jours travaillés dans le mois concerné.
4.2Organisation du temps de présence obligatoire des Salariés en Jours
Dans le cadre de l’organisation du travail des salariés en jours, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’Association ainsi qu’une coordination optimale entre les équipes, un cadre de présence obligatoire est défini, tout en respectant l’autonomie des Salariés en jours dans la gestion de leur emploi du temps. Ainsi, les Salariés en jours doivent être présents sur leur lieu de travail, ou accessibles via les outils de communication professionnels, durant une plage horaire obligatoire fixée entre 11h et 16h, sauf lorsque le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives l’empêche, ou lors d’un retour de mission anormalement tardif la veille. Les Salariés devront dans ce cas en informer leur responsable hiérarchique. Les salariés en jours doivent également respecter une pause déjeuner obligatoire d’un minimum de 20 minutes, prise entre 13h et 14h. Cette pause vise à garantir le bien-être des salariés tout en respectant les obligations légales relatives au temps de pause. Il est rappelé que l’Association est ouverte du lundi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h15 à 18h, et le vendredi de 9h30 à 13h et de 14h15 à 16h45. Les Salariés en jours ne pourraient opposer à leur hiérarchie une impossibilité de se présenter aux réunions, formations, et autres rendez-vous d’équipe sur ces plages horaires, dès lors que le repos quotidien de 11 heures est respecté.
4.3Suivi de la charge de travail, entretien individuel
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, UNIFRANCE assure le suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié en Jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
À ce titre, la convention de forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
UNIFRANCE établit un document de contrôle, disponible sur un logiciel en ligne, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou RTT. Ce document est tenu par le Salarié en Jours sous la responsabilité d’UNIFRANCE. Les informations ainsi collationnées servent de support pour l’entretien prévu ci-après.
Le Salarié en Jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
4.4Respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
Les Salariés en Jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures), étant rappelé que ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de la journée de travail. En outre, un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives doit être observé dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
Si un Salarié en Jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales lui soit trouvée.
4.5Droit à la déconnexion
Les dispositions de l’article 17.4 de l’accord du 1er juillet 2021, telles que rappelées ci-dessous, relatives au droit à la déconnexion des télétravailleurs s’appliquent au Salariés en Jours dans leur travail quotidien.
« Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.
Seulement en cas de circonstances particulières, nées de la force majeure, de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront être évidemment mises en œuvre.
Aucune sanction ne pourra être prise par UNIFRANCE à l’encontre d’un salarié qui n’aurait pu être joint alors qu’il jouit de son droit à la déconnexion.
Il est rappelé que le traitement de sujets dans l’urgence ne saurait être le mode de fonctionnement d’UNIFRANCE, y compris dans la collaboration entre collègues de travail.
La hiérarchie devra être vigilante à ne pas solliciter un salarié s’étant expressément déclaré, de manière ponctuelle, indisponible.
Il est rappelé à chaque salarié qu’il convient de s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collègue ou une relation professionnelle par téléphone, de même qu’il ne faut pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
Pour les périodes de congés, ou d’absence, les salariés doivent prévoir l’activation de la fonction « gestion des messages en cas d’absence », permettant de notifier son indisponibilité à tout correspondant et/ou désigner un collègue de travail qui prendra le relais.
De manière générale, en dehors des évènements exceptionnels, il convient de limiter l’usage de la messagerie électronique et des outils numériques professionnels entre 19h30 et 7h30 ainsi que le week-end. La bonne pratique implique qu’il convient d’éviter l’envoi des mails durant ces périodes, sauf urgence ou cas de force majeure tels que :
Risques immédiats pour la sécurité ou la santé des salariés, tels que les accidents graves sur le lieu de travail, les Incidents mettant en danger des personnes ou des biens (exemple : incendie, panne critique, alerte environnementale, etc.)
Nécessité absolue pour la continuité du service, tels qu’un dysfonctionnement technique majeur compromettant l’activité essentielle de l’association, l’absence imprévue et irremplaçable d’un salarié clé lors d’un événement.
Force majeure
: Catastrophes naturelles ou événements imprévus nécessitant une intervention pour protéger l’activité de l’entreprise ou la sécurité des employés.
En tout état de cause, en dehors des évènements exceptionnels propres à l’activité de l’association, tout mail envoyé durant ces plages horaires n’appellera pas de réponse immédiate. Ces règles sont, évidemment, applicables en temps normal, en dehors des déplacements en France et surtout à l’étranger nécessités par l’activité d’UNIFRANCE.
Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit de repos minimum de 11 heures consécutives par jour et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Pendant ce temps de repos, les salariés doivent donc bénéficier de leur droit à déconnexion. »
ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS dits « RTT »
Les RTT, dont le nombre est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités exposées à l’article 3 de l’Accord, sont prises par demi-journée ou par journée entière, consécutives ou non.
Les dates de prise des RTT sont fixées à l’initiative du Salarié en Jours qui doit prévenir le responsable hiérarchique concerné au plus tard quinze jours à l’avance.
Les RTT doivent être décomptées et soldées dans un cadre annuel, avant le 31 décembre et ne pourront en aucun cas être reportées à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf application des dispositions prévues à l’article 7 (Dépassement du Forfait Jours) et au titre IV (CET) puisque les RTT pourront, le cas échéant, être affectés au CET.
Les Parties conviennent que les RTT prises en compensation du travail les samedis et/ou dimanches et/ou jours fériés doivent être posées dans les conditions prévues au titre III ci-dessous de l’Accord.
Les Parties conviennent également que les cadres A et cadres dirigeants bénéficient du même nombre de RTT que les Salariés en jours.
ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec le Salarié en Jours concerné d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre UNIFRANCE et le Salarié en Jours concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
-la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; -la référence à l’Accord ; -les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de RTT ; -le nombre de jours travaillés dans l’année ; -la rémunération correspondante ; -les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail ; -le droit à l’entretien annuel ; -les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ; -les conditions de rachat de RTT non pris ; -les conditions d’affectation de RTT au CET.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 7 :Dépassement éventuel du Forfait Jours du Salarié en Jours et trajets en avion de plus de 6 heures
7.1Dépassement éventuel du Forfait Jours du Salarié en Jours et majoration applicable dans cette hypothèse
UNIFRANCE ne peut imposer au Salarié en Jours de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans sa convention individuelle de forfait. Réciproquement, le Salarié en Jours ne peut imposer à UNIFRANCE sa renonciation à des RTT au titre du forfait jours et UNIFRANCE n’a pas à motiver son refus.
Le Salarié en Jours et UNIFRANCE peuvent, d’un commun accord, décider que le Salarié en Jours renonce à une partie de ses RTT. L'accord entre le Salarié en Jours et la Direction est établi par écrit. Il est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Dans cette hypothèse de dépassement du forfait jours, le Salarié en Jours bénéficie de sa rémunération ordinaire, assortie d’une majoration forfaitaire brute de 10%.
A cet effet, chaque journée (plus de 4 heures) de présence supplémentaire en raison du dépassement du forfait jours est valorisée en divisant le salaire mensuel du Salarié en Jours par 22. Chaque demi-journée (jusqu’à 4 heures) de présence supplémentaire en raison du dépassement du forfait jours est valorisée en divisant le salaire mensuel du Salarié en Jours par 44.
7.2Limite au dépassement
Le forfait jour étant fixé à 212 jours, le dépassement du forfait jours sera exceptionnel et ne peut en aucun cas conduire le Salarié en Jours à travailler plus de 235 jours dans l’année civile complète.
7.3Trajet, prise de repos hebdomadaire en mission et cumul des congés et récupérations
Pour les Salariés en Jours, les dispositions des articles 12.2, 12.3 et 12.4 de l’accord du 1er juillet 2021 sont maintenues.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
ARTICLE 8 : MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE POINTAGE EN LIGNE POUR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties rappellent que la Direction a mis en place un système de pointage pour le décompte du temps de travail en heures, qui a fait l’objet d’une consultation du CSE le 19 décembre 2024 sur les modalités suivantes :
8.1 Date de mise en œuvre
UNIFRANCE projette de mettre en place un système de pointage à partir du 1er trimestre 2025. Ce système de pointage sera accessible en ligne via une plateforme dédiée ou disponible sous forme de badgeuse sur site.
Dans ce cadre, chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heures recevra personnellement une note l’informant de la mise en place du pointage et les informations nécessaires pour procéder au pointage sur site ou pour accéder et utiliser le système de pointage en ligne.
8.2Modalités de pointage
Le système sera configuré de manière à ce que chaque salarié soit tenu de se connecter à la plateforme de pointage en ligne, ou de badger sur site, et d’enregistrer l’heure d'arrivée et de départ, en début de journée, sur la pause de midi, et en fin de journée.
Les salariés sont tenus de respecter les horaires de l’association tels qu’inscrits dans l’accord d’entreprise, avec une marge de tolérance d’une heure par entrée et sortie, au-delà de laquelle le manager est automatiquement alerté.
Le pointage doit être effectué personnellement par chaque salarié. Tout acte dérogeant à un usage personnel, tel que le pointage par une autre personne, est strictement interdit et pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires.
8.3Récupération hebdomadaire des heures de travail
Le pointage étant destiné à assurer le décompte des heures de travail effectif des salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, il permettra de connaître le nombre d’heures effectivement travaillées chaque semaine.
Dans ce cadre, la Direction prévoit que les pointages génèrent un crédit et un débit d’heures hebdomadaire, du lundi au vendredi soir d’une même semaine.
8.3.1 Horaires individualisés
Les horaires de l’association tels qu’indiqués dans l’accord d’entreprise du 1er juillet 2021, restent 9h30-13h et 14h15-18h du lundi au jeudi, et 9h30-13h et 14h15-16h45 le vendredi.
Toutefois, en application de l’article L 3121-48 et L3121-51 du Code du travail, les Parties conviennent de mettre en place des horaires individualisés.
Les heures d’arrivée sont ainsi comprises en matinée entre 9h et 10h et les heures de sortie en soirée entre 17h30 et 18h30 du lundi au jeudi et entre 16h15 et 17h15 le vendredi.
Les salariés en heures doivent également respecter une pause déjeuner obligatoire d’un minimum de 20 minutes, prise entre 13h et 14h. Cette pause vise à garantir le bien-être des salariés tout en respectant les obligations légales relatives au temps de pause.
8.3.2Crédit d'heures
En cas de crédit d’heures généré du lundi au vendredi, les salariés pourront récupérer le crédit d’heures éventuellement généré au cours d’une semaine, au plus tard le vendredi de la semaine suivante.
Le crédit reporté la semaine suivante ne pourra excéder 3 (trois) heures, de telle sorte que les salariés ne pourront récupérer plus de 3 (trois) heures le vendredi de la semaine suivante.
Lors d’un retour de déplacement, un crédit d’heures de 5 (cinq) heures maximum pourra être reporté la semaine suivante.
Ces heures rattrapées ne doivent pas être confondues avec les heures supplémentaires, effectuées à la demande de la Direction sur des projets spécifiques tels que les Rendez-Vous de janvier ou les Rendez-Vous de l’audiovisuel, et déclenchées lorsque le temps de travail dépasse les 35 heures au cours d’une même semaine (articles L3121-28 et L3121-29 du Code du travail).
8.3.3Débit d'heures
En cas de débit d’heures généré du lundi au vendredi, les salariés pourront rattraper le débit d’heures au plus tard le vendredi de la semaine suivante.
Le débit reporté la semaine suivante ne pourra excéder 3 (trois) heures, de telle sorte que les salariés devront rattraper au maximum 3 (trois) heures le vendredi de la semaine suivante.
Ces heures ne seront dans tous les cas pas déduites de la rémunération.
8.3.4Heures supplémentaires - Exception à la récupération des heures de travail
Les heures supplémentaires effectuées sur les Rendez-Vous de janvier, les Rendez-Vous de l’audiovisuel, et autres projets pour lesquels la direction d’UNIFRANCE souhaiterait avoir recours aux heures supplémentaires, ne constitueront pas des crédits d’heures à compenser mais seront qualifiées d’heures supplémentaires, rattrapées ou rémunérées comme telles dans les conditions prévues à l’article 9 du présent Accord.
8.4Temps de trajet des déplacements professionnels
Conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Tout trajet effectué dans le cadre d’une mission, et dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, donne lieu à une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Les Parties modifient l’article 22.1 de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2021, et décident que le temps de travail effectif commence ou se termine, à l’arrivée ou au départ de la gare ou de l’aéroport. Ainsi, un départ de la gare à 19h00 génère un crédit d’heure d’une heure.
À titre de rappel, les indications horaires communiquées par la SNCF, les Aéroports de Paris et Air France recommandent d’arriver 30 minutes avant le départ d’un train, 3 heures avant le départ pour les vols internationaux et 2 heures avant le départ pour les vols domestiques en France et en Europe.
Les Salariés de retour de mission durant l’après-midi et avant la fin de journée, c’est-à-dire avant 18h ou avant 16h45 le vendredi, sont réputés pointer à la fin de la journée, de telle sorte qu’ils ne génèrent pas de débit d’heures.
Les heures de départ ou de retour peuvent être indiqués sur la plateforme de pointage rétroactivement, après la mission.
Par exception, les Salariés ne doivent pas pointer lors des trajets en avion de plus de 6 heures en classe économique, ceux-ci faisant l’objet d’une récupération au titre de l’article 12.2 de l’Accord d’entreprise du 1er juillet 2021. Les horaires de l’Association sont alors appliqués.
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES GENEREES LORS DES EVENEMENTS - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES – TRAJETS EN AVION ET REPOS HEBDOMADAIRE PRIS EN DEPLACEMENT
9.1Heures supplémentaires générées lors des événements d’UNIFRANCE
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires, à savoir les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, sont effectuées uniquement à la demande de l’employeur. Dans l’hypothèse où un salarié ressentirait des difficultés pour accomplir l’ensemble des tâches confiées sans le recours à des heures supplémentaires, il doit, avant d’effectuer de telles heures supplémentaires, en parler à sa hiérarchie qui apportera les mesures correctrices ou autorisera expressément l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Les Parties rappellent également que l’article L. 3121-33 du Code du travail prévoit qu’un accord collectif d'entreprise peut, notamment :
Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30,
Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent,
Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ; et
Adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
En conséquence, les Parties décident ce qui suit s’agissant des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire collective du travail en vigueur au sein d’UNIFRANCE, en exception à la récupération d’heures hebdomadaires, et concernant l’organisation d’événements tels que les Rendez-Vous de janvier, les Rendez-Vous de l’Audiovisuel, et les autres projets et événements pour lesquels la direction d’UNIFRANCE ouvrirait les heures supplémentaires.
9.2Contingent d’heures supplémentaires des salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les Parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures.
9.3Maintien des repos de récupération – Trajet, prise de repos hebdomadaire en mission et cumul des congés et récupérations
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les dispositions des articles 12.2, 12.3 et 12.4 de l’accord du 1er juillet 2021 sont maintenues.
ARTICLE 10 : PAIEMENT OU CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS ACCORDE AU TITRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES DANS LA LIMITE DU CONTINGENT
Il est précisé que les éventuelles heures supplémentaires qui seraient travaillées au-delà du contingent annuel de 220 heures feront l’objet, conformément à l’article L 3121-38 du Code du travail, d’une contrepartie en repos égale à 100% des heures supplémentaires ainsi accomplies. Les repos est pris dans les conditions prévues aux articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
10.1Transformation de l’heure supplémentaire en Repos compensateur de remplacement et paiement de la majoration de 25 ou de 50%
Les heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi donnent lieu à une transformation en jours de récupération.
Dans cette hypothèse, l’heure supplémentaire et la majoration sont intégralement récupérées en Repos Compensateur de Remplacement et mises dans le compteur « RCR ».
Ainsi, pour une heure supplémentaire réalisée, le compteur RCR enregistrera 1 heure et 15 minutes (ou une 1 heure et 30 minutes, le cas échéant).
10.2Paiement des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent
Par exception, et sur demande des salariés et/ou de la direction, les heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi ainsi que leurs majorations à 25 % (ou 50 %, selon le cas) peuvent être, en tout ou partie, payées après accord de la Direction.
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles sont payées sur le mois concerné. Toutefois, en fonction de la date de réception de la demande, le paiement peut être reporté au mois suivant.
10.3Principes inhérents au Repos Compensateur de Remplacement et au compteur «RCR» pour les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent
Les heures supplémentaires donnant lieu à un Repos Compensateur de Remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
Le compteur «RCR» permet d’enregistrer, pour chaque salarié concerné, le nombre d’heures de Repos Compensateur de Remplacement porté à son crédit. Il permet également de tenir compte du nombre d’heures de Repos Compensateur de Remplacement effectivement prises au cours du mois, ainsi que du nombre d’heures de Repos Compensateur de Remplacement restant au compteur.
Les salariés concernés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie qui détaillera donc chaque mois :
-Le nombre d’heures de repos acquises. -Le nombre d’heures de repos prises. -Le solde d’heures de repos dû.
Les absences pour Repos Compensateur de Remplacement sont assimilées à du temps de travail effectif.
10.4Modalités de déclaration des heures supplémentaires
Afin d’anticiper la charge de travail des événements tels que les Rendez-vous d’UNIFRANCE, chaque salarié concerné par des heures supplémentaires complètera avant de les effectuer un tableau prévisionnel qui devra être accepté par le responsable hiérarchique.
Il enverra par la suite un tableau des heures réalisées au cours de l’événement et après l’évènement.
10.5Conditions d’ouverture du droit au Repos Compensateur de Remplacement
Le droit au Repos Compensateur de Remplacement sera réputé ouvert dès lors que la durée du Repos Compensateur de Remplacement (majorations comprises) atteindra 4 heures. C’est-à-dire que le Repos Compensateur de Remplacement ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 4 heures, sauf dérogation accordée par la Direction.
10.6Modalités de prise du Repos Compensateur de Remplacement
Les heures de Repos Compensateur de Remplacement seront prises par journées ou par demi-journées.
Le salarié devra formuler sa demande de repos auprès de son responsable hiérarchique une semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos, sauf cas exceptionnel et imprévus justifiés, ou accord de la Direction sur la plateforme en ligne dédiée aux congés.
La Direction ne pourra différer une demande de repos qu’en raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement d’UNIFRANCE, auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.
10.7Délais de prise du Repos Compensateur de Remplacement
Le Repos Compensateur de Remplacement sera à prendre dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la notification du repos par le responsable hiérarchique.
Le Repos Compensateur de Remplacement doit être pris et ne peut pas être affecté au CET.
10.8Cas de la rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de Repos Compensateur de Remplacement est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis.
TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE SAMEDI ET/OU DIMANCHE ET/OU UN JOUR FERIE
Les dispositions suivantes se substituent aux dispositions de l’article 12.1 « Samedis, dimanches et jours fériés » de l’accord du 1er juillet 2021.
ARTICLE 11 : PRINCIPE DU REPOS HEBDOMADAIRE
Les Parties rappellent que, quel que soit le statut du salarié, le travail un samedi et/ou un dimanche et/ou un jour férié ne doit, en principe, et sauf exception, pas porter atteinte au repos obligatoire hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire de 35 heures d’affilées.
Pour les Salariés en Jours comme pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le travail est habituellement organisé sur les 5 (cinq) jours de la semaine, le samedi n’étant pas travaillé et le dimanche étant le jour de repos hebdomadaire.
Toutefois, certains salariés peuvent être amenés à travailler et/ou à se déplacer le samedi et/ou le dimanche et/ou un jour férié.
Article 11.1 : Travail exceptionnel le samedi et/ou dimanche et/ou un jour férié pour les salariés en jours
Compte tenu de la convention de forfait en jours qui lie UNIFRANCE au Salarié en Jours, le travail des samedis et/ou dimanches et/ou jours fériés est pris en compte dans les journées ou demi-journées effectivement travaillées qui apparaissent donc comme telles dans le document de contrôle prévu à l’article 4.2 de l’Accord.
Ainsi, sauf dépassement du forfait dans les conditions de l’article 7.2 de l’Accord, afin que le forfait convenu avec le Salarié en Jours soit respecté, les journées ou demi-journées travaillées les samedis et/ou dimanches et/ou jours fériés sont nécessairement récupérées en jours de repos, dits RTT, qui apparaissent comme tels telles dans le document de contrôle prévu à l’article 4.2 ci-dessus de l’Accord.
Pour respecter le principe du repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives, le Salarié en Jours devra prendre au moins une RTT dans la semaine s’il travaille un dimanche, en l’absence de repos hebdomadaire.
Dans tous les cas où un Salarié en Jours aura travaillé un samedi et/ou dimanche et/ou un jour férié, et en présence d’un jour de repos hebdomadaire, il devra poser une RTT dans le délai de deux (2) mois suivant le jour travaillé.
Article 11.2 : Travail exceptionnel le samedi et/ou dimanche et/ou un jour férié pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, chaque journée de travail (plus de 4 heures) un samedi, un dimanche ou un jour férié donne lieu à une journée de récupération et chaque demi-journée (jusqu’à 4 heures) donne lieu à une demi-journée de récupération à prendre dans un délai d’un mois suivant le jour travaillé.
Le décompte s’effectue comme suit :
Les samedis et jours fériés sont convertis en Repos Compensateur de Remplacement à prendre dans un délai de deux (2) mois suivant le jour travaillé.
Le dimanche doit être récupéré dans la semaine qui se termine par le dimanche travaillé en l’absence de repos hebdomadaire.
En présence d’un repos hebdomadaire dans la semaine, le dimanche travaillé pourra être converti en Repos Compensateur de Remplacement, à prendre dans un délai de deux (2) mois suivant le jour travaillé.
Les jours travaillés les samedis et/ou dimanche et/ou jour férié, et qui font l’objet au titre du présent article, d’un Repos Compensateur de Remplacement, sont majorés de 25%. Une journée de travail représentant 7 heures, la majoration d’une journée correspond à 1h45, et deux journées à 3h30. Ces heures devront être récupérées dans un délai de deux (2) mois suivant le jour travaillé.
Article 11.3 : Cadres A et cadres dirigeants
Les Cadres A et dirigeants, qui ne sont pas concernés par les dispositions sur la durée du travail, ne disposent pas de journées ou demi-journées de récupération les week-ends et/ou jours fériés, et sont soumis aux seules règles applicables concernant les congés payés et les RTT.
ARTICLE 12 : EXCEPTION AU REPOS HEBDOMADAIRE
Pour les périodes de circonstances exceptionnelles pouvant nécessiter, pour la continuité du service, une exception au repos hebdomadaire, les Parties conviennent que sur accord du salarié concerné et de sa hiérarchie, il pourra être fait exception au repos hebdomadaire.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, lorsque le dimanche ne pourra être récupéré dans la semaine qui se termine par le dimanche travaillé, le repos hebdomadaire sera pris comme un Repos Compensateur de Remplacement, à prendre dans un délai de deux (2) mois.
Pour les Salariés en Jours, un dimanche travaillé qui ne fait pas l’objet d’un jour de repos pris dans la semaine qu’il termine pourra être récupéré dans un délai de deux (2) mois suivant le jour travaillé.
La période de circonstance exceptionnelle de l’année chez UNIFRANCE correspond aux Rendez-Vous de janvier, au Festival de Cannes et aux Rendez-Vous de l’audiovisuel.
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
En ligne avec l’article 7.2 de l’accord du 9 janvier 2015 étendu par Arrêté du 21 juillet 2016, le CET a pour finalité, dans le cadre du présent Accord, de permettre aux salariés soumis à un forfait en jours bénéficiant de RTT, de pouvoir affecter certains de ces RTT au CET, en vue de prendre ultérieurement ces repos, au cours de périodes d'absences autorisées prises au-delà de la période annuelle de travail.
Le cas échéant, dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise, et en ligne avec l’article 2.9 de l’accord du 9 janvier 2015 étendu par Arrêté du 21 juillet 2016, le CET pourra permettre aux salariés dont la durée de travail est décomptée en heures mais soumis à une durée collective de travail fixée à un niveau supérieur à 35 heures tout en bénéficiant de journées compensatrices de repos, de pouvoir affecter une partie des jours de repos, en vue de les prendre ultérieurement au-delà de la période de travail qui serait visée par l’accord.
Les salariés seront informés, par écrit, par la Direction, de la mise en place à leur profit d'un CET.
ARTICLE 13 : ALIMENTATION
Les Salariés en jours et les Cadres A – Cadres dirigeants peuvent déposer au maximum trois (3) jours de RTT par an, du 1er janvier au 31 décembre.
Les Salariés en heures peuvent déposer au maximum trois (3) jours de congés payés (dits « CP ») par an, du 1er juin au 31 mai.
L’alimentation du CET se fera dans les conditions suivantes :
Après en avoir informé son responsable hiérarchique, le Salarié pourra affecter les RTT ou les CP à son CET. Il affectera ses jours sur la plateforme dédiée à la gestion des congés en fonction de ses droits acquis non posés à cette date.
Les RTT ou CP étant destinés à être pris au cours de l’année civile de leur acquisition, le salarié ne pourra, en tout état de cause, affecter plus de 3 RTT ou CP non pris par année, étant entendu que seuls des jours entiers de RTT ou de CP pourront être stockés.
Les Parties conviennent de fixer la limite de stockage du Compte Épargne Temps (CET) à 3 jours, tout en s'engageant à réévaluer annuellement cette limite dans le cadre des négociations ou consultations prévues à cet effet.
ARTICLE 14 : CONVERSION
Le CET est exprimé en « jours de repos », correspondant au nombre de jours RTT ou CP stockés et non pris.
Les RTT ou CP affectés au CET sont convertis en jours de repos indemnisables sur la base du salaire journalier ou taux horaire en vigueur à la date de leur affectation.
La valeur de ces jours suivra l'évolution du salaire mensuel fixe de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire fixe qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant sa période de prise de ses jours stockés sur le CET.
Une valorisation de ces jours, au moment de leur prise, est définie par l'article 15 ci-dessous.
ARTICLE 15 : UTILISATION DU CET
Le Salarié peut demander une rémunération de son CET au titre de l’indemnisation d’un congé (article 15.1), de la constitution d’une épargne en vue de préparer sa retraite (article 15.3), ou dans le cadre d’un des motifs de liquidation mentionné à l’article 15.4. En dehors de ces cas, le Salarié ne pourra demander une rémunération différée ou immédiate pour compléter sa rémunération.
15.1Utilisation du CET en indemnisation d’un congé
Le CET pourra être utilisé pour indemniser en tout ou partie :
Un congé parental d’éducation
Un congé de solidarité familiale
Un congé de proche aidant
Un congé de présence parentale
Un congé pour création d’entreprise
Un congé sabbatique
Une formation en dehors du temps de travail
Un congé sans solde d’une durée minimale de 30 jours ouvrés
Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique :
une semaine avant son départ en repos en cas d'utilisation de 5 jours ouvrés,
un mois avant son départ en repos en cas d'utilisation entre 6 et 30 jours ouvrés.
Les jours de récupération ne sont pas cessibles à un autre salarié de l’association.
15.2Indemnisation du congé
Les sommes versées au Salarié, en vertu de son CET, lors de la prise d'un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut ordinaire perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré). Chaque jour de repos du CET est valorisé en divisant le salaire mensuel du salarié par 22.
Le versement est effectué mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du CET.
Le CET est diminué chaque mois du nombre de jours de repos indemnisés.
Chaque versement mensuel effectué au titre du CET donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie. Il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires au sein d’UNIFRANCE.
15.3Utilisation du CET pour constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser tout ou partie des droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collective ;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Le versement sera effectué en une fois et mentionné sur le bulletin de paie.
Le salarié devra, dans ce cas, notifier, par écrit, à la Direction sa demande, en observant un délai de prévenance de 1 (un) mois.
La part ou la totalité du CET à laquelle le salarié a renoncé donnera droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l'article 15.2 du présent Accord.
15.4Déblocage anticipé du CET
Le Salarié peut demander à liquider tout ou partie de son CET au regard de circonstances exceptionnelles telles qu’un mariage, divorce, naissance, achat d’un bien immobilier, les dommages causés à un bien immobilier, invalidité, surendettement, chômage du conjoint.
Le versement sera effectué en une fois et mentionné sur le bulletin de paie.
Il devra dans ce cas notifier, par écrit, à la Direction, sa demande, en observant un délai de prévenance de 1 (un) mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.
La part ou la totalité du CET à laquelle le salarié a renoncé donnera droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l'article 15.2 du présent Accord.
ARTICLE 16 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur, UNIFRANCE versera au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis dans son CET.
Cette indemnité sera égale au nombre de jours figurant au CET du salarié multiplié par son salaire journalier au moment de la rupture de son contrat. Cette indemnité figurera sur son bulletin de paie et sera soumise au même régime social et fiscal que le salaire.
ARTICLE 17 : INFORMATION DU SALARIE
Une information sera donnée au Salarié sur la situation de son CET. L'information précisera la date d'ouverture du CET et le nombre de jours de repos épargnés.
ARTICLE 18 : GARANTIES
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salariés (AGS) dans les conditions définies par le Code du travail.
Le présent Accord s'applique à l'ensemble du personnel d'UNIFRANCE, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, en forfait jours complet ou en forfait jours réduit.
Cet Accord sera déposé par le représentant légal d’UNIFRANCE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Un exemplaire de cet accord est également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, sis 27, rue Louis-Blanc - 75010 Paris.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, une fois accomplies les formalités légales de dépôt et publicité, le 1er janvier 2025.
Pendant sa durée d'application, cet Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Cet Accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.