Accord de substitution aux accords d’entreprise relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
L’Union Agricole et Œnologique d’Aquitaine, association déclarée, immatriculée sous le SIREN n°919162420, enregistrée au RCS de Libourne sous le numéro D 919 162 420, située 217, Route de Lolibey à GREZILLAC (33420), représentée par Monsieur Laurent SIOZARD, Président,
D’une part Et
L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’Association, représentée par Madame XXX XXX, en sa qualité de déléguée syndicale, et Monsieur XXX XXX, membre titulaire du CSE qui complète la délégation de l’organisation syndicale CFDT par application de l’article L. 2232-17 du Code du travail
D'autre part,
PREAMBULE
A effet du 1er janvier 2023, les trois syndicats URAB, ENOSENS GREZILLAC et ENOSENS CADILLAC ont fusionné en une seule et même structure : le nouveau syndicat associatif Union Agricole et Œnologique d’Aquitaine. Le présent accord se substitue intégralement aux accords suivants qui ont été automatiquement mis en cause du fait de la fusion des trois syndicats au 1er janvier 2023, par application de l’article L.22261-14 du Code du travail :
« L’accord d’entreprise concernant la réduction du temps de travail à l’Union Régionale Agricole de Branne, Libourne et Targon », conclu au sein de l’Union Régionale Agricole de Branne, Libourne et Targon pour une durée indéterminée le 23 avril 2001
« L’accord d’entreprise concernant la réduction du temps de travail au Centre Œnologique de Grézillac », conclu au sein du Centre Œnologique de Grézillac pour une durée déterminée avec renouvellement par tacite reconduction le 20 septembre 1999
« L’accord d’entreprise durée du travail annualisation du temps de travail et mise en place forfait jours », conclu au sein du Centre Œnologique de Cadillac pour une durée indéterminée le 3 septembre 2020
En effet, les parties au présent accord ont constaté :
D’une part la nécessité d’harmoniser l’organisation de la durée du travail au sein du nouveau syndicat Union Agricole et Œnologique d’Aquitaine, suite à la fusion des trois syndicats préexistants ayant chacun des modalités d’aménagements du temps de travail qui leur étaient propres.
D’autre part la nécessité de mettre en adéquation les modalités d’aménagement de la durée du travail résultant des différents accords d’entreprise jusqu’alors en vigueur avec les dernières évolutions législatives en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail mais également avec le fonctionnement du nouveau syndicat Union Agricole et Œnologique d’Aquitaine.
Dans ce contexte, la Direction de l’Union Agricole et Œnologique d’Aquitaine et l’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’Association, se sont rapprochés afin de conclure le présent accord de substitution.
Les Parties se sont en effet rencontrées pour négocier et élaborer le présent accord qui a pour objet de définir et de préciser les modalités d’organisation ainsi que d’aménagement du temps de travail, adaptées aux spécificités de l’activité et des différentes catégories de salariés de l’Association.
La finalité de cet accord est de pouvoir aménager la durée du travail des salariés en fonction des postes de travail qu’ils occupent.
Le présent accord instaure ainsi l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et égale à l’année, justifiée par l’activité et l’organisation de l’Union Agricole et Œnologique d’Aquitaine, et formalise également les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés remplissant les conditions requises.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment :
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
Des dispositions légales relatives à la durée du travail et notamment les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail ainsi que les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il est précisé que les articles des trois accords d’entreprise susvisés mis en cause du fait de la fusion et non repris dans le cadre du présent accord sont intégralement supprimés et que seules les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc157607866 \h 5 Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc157607867 \h 5 Article 2 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc157607868 \h 5 Article 3 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc157607869 \h 5 Chapitre II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc157607870 \h 6 Article 4 – Salariés éligibles au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc157607871 \h 6 Article 5 – Formalisme de la convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc157607872 \h 6 Article 6 – Période annuelle de référence du forfait PAGEREF _Toc157607873 \h 7 Article 7 – Nombre de jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc157607874 \h 7 Article 8 – Détermination du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc157607875 \h 7 Article 9 – Dépassement du forfait annuel - renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc157607876 \h 8 Article 10 – Décompte et répartition du temps de travail PAGEREF _Toc157607877 \h 8 Article 11 – Amplitude de travail et droit au repos PAGEREF _Toc157607878 \h 8 Article 12 – Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc157607879 \h 9 Article 13 – Incidences des absences et entrées et sorties en cours de période annuelle de référence PAGEREF _Toc157607880 \h 9 13.1. Incidence des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc157607881 \h 9 13.2. Incidence des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur la rémunération PAGEREF _Toc157607882 \h 9 Article 14 – Décompte et suivi du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc157607883 \h 10 Article 15 – Suivi de la charge et de l’amplitude de travail PAGEREF _Toc157607884 \h 11 Article 16 – Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc157607885 \h 11 Article 17 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles PAGEREF _Toc157607886 \h 12 Article 18 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157607887 \h 12 Chapitre III : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE DANS LA LIMITE D’UNE ANNEE PAGEREF _Toc157607888 \h 13 Article 19 – Salariés éligibles PAGEREF _Toc157607889 \h 13 Article 20 – Période annuelle de référence PAGEREF _Toc157607890 \h 13 Article 21 –Durée annuelle de travail, modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc157607891 \h 13 21.1 Personnel administratif et Gestionnaires de Paie PAGEREF _Toc157607892 \h 13 21.2 Techniciens de laboratoire PAGEREF _Toc157607893 \h 14 Article 22 – Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc157607894 \h 14 22.1. Programmation indicative portée à la connaissance des salariés concernés PAGEREF _Toc157607895 \h 14 22.2. Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc157607896 \h 15 22.3. Suivi de la programmation annuelle PAGEREF _Toc157607897 \h 15 Article 23 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc157607898 \h 16 23.1. Seuil de de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc157607899 \h 16 23.2. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc157607900 \h 16 23.3. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc157607901 \h 16 Article 24 – Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc157607902 \h 16 Article 25 – Rémunération des salariés concernés PAGEREF _Toc157607903 \h 17 25.1. Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc157607904 \h 17 25.2. Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc157607905 \h 17 Article 26 – Périodes d’activité partielle au cours de la période de référence pour les techniciens de laboratoire PAGEREF _Toc157607906 \h 18 Chapitre IV – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc157607907 \h 19 Article 27 – Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157607908 \h 19 Article 28 - Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157607909 \h 19 Article 29 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques PAGEREF _Toc157607910 \h 19 Article 30 - Dispositif spécifique de régulation numérique PAGEREF _Toc157607911 \h 20 Chapitre V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc157607912 \h 21 Article 31 - Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc157607913 \h 21 Article 32 – Validité de l’accord PAGEREF _Toc157607914 \h 21 Article 33 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc157607915 \h 21 Article 34 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc157607916 \h 21 Article 35 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc157607917 \h 22 Article 36 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc157607918 \h 22
Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Union Agricole et Œnologique d’Aquitaine, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.1251-21 du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent également aux travailleurs temporaires.
Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.
Sont cependant expressément exclus du présent accord :
Les mandataires sociaux
Les cadres dirigeants, définis conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail. Il est rappelé que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Article 2 - Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif ne doit pas être confondu avec le temps de présence sur le lieu de travail.
La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion notamment du temps consacré au repas, des temps de pause, des temps de trajet domicile-lieu de travail et plus généralement de toute interruption entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Sont exclusivement assimilées à du temps de travail effectif les périodes d’absences considérées comme telles par la loi. Article 3 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail, décomptées conformément aux dispositions de l’article 23 du présent accord, selon le type de salarié concerné.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation expresse. Les heures supplémentaires à l’initiative des salariés sont interdites.
Aucune heure supplémentaire accomplie sans autorisation expresse du supérieur hiérarchique ne sera rémunérée.
Il est en revanche rappelé que le salarié a pour obligation d’effectuer toute heure supplémentaire demandée par la Direction.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Il est expressément convenu entre les parties que les heures supplémentaires réalisées seront rémunérées au taux majoré, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié, à 220 heures sur l’année.
Il est expressément précisé que les dispositions du présent article, et plus généralement la réglementation relative aux heures supplémentaires, ne s’appliquent pas aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours (cf. chapitre II du présent accord).
Chapitre II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le forfait annuel en jours est une modalité d’organisation du temps de travail selon laquelle la durée du travail est décomptée en jours et non en heures, sur l’année. Article 4 – Salariés éligibles au forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code de travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’Association, entrent dans le champ de l’article L.3121-58 du Code du travail et sont donc éligibles au bénéfice d’une convention de forfait-jours, quelle que soit leur classification et leur rémunération,
les salariés qui remplissent les conditions de l’article L 3121-58 du Code du travail susmentionné et qui occupent l’un des postes suivants : Œnologues consultants et Conseillers Viticoles.
Article 5 – Formalisme de la convention individuelle de forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de la signature du présent accord. Cette convention devra notamment mentionner les caractéristiques essentielles du forfait, à savoir :
Pour les contrats et/ou avenants conclus après l’entrée en vigueur du présent accord, la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
La période annuelle de référence ;
La rémunération correspondant au forfait contractualisé.
Article 6 – Période annuelle de référence du forfait La période annuelle de référence pour le calcul des jours annuels travaillés et non-travaillés dans le cadre de la convention de forfait est basée :
sur la saison œnologique pour les
Œnologues Consultants, soit du 1er Septembre N au 31 août de l’année N+1.
Sur la saison viticole pour les
Conseillers Viticoles, soit du 1er Janvier N au 31 Décembre N
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés qui quittent l’Association en cours d'année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Article 7 – Nombre de jours travaillés sur l’année
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de
206 jours sur la période annuelle de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Article 8 – Détermination du nombre de jours de repos Pour respecter le nombre forfaitaire de jours travaillés sur la période annuelle de référence, des jours de repos seront accordés chaque année au salarié concerné. Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du positionnement des jours chômés, après déduction des congés payés et des repos hebdomadaires. Le nombre de jours de repos accordé sera calculé par période annuelle de référence selon la formule suivante : Nombre total de jours calendaires sur la période annuelle de référence – Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – Nombre de dimanches – Nombre de samedis – Nombre de jours ouvrés de congés payés – Nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait jours = Nombre de jours de repos
Ces jours de repos seront indiqués sur le bulletin de paie du salarié concerné dès le premier mois de chaque période annuelle de référence, ou dès le premier mois travaillé en cas d'arrivée en cours de période annuelle de référence (au prorata du temps de présence sur la période annuelle de référence).
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées par le salarié pour des raisons de service.
Enfin, ces jours de repos devront impérativement être pris au cours de la période annuelle de référence. Ils devront ainsi être soldés à la fin de chaque période de référence annuelle et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.
Article 9 – Dépassement du forfait annuel - renonciation à des jours de repos
Avec l’accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours pourront, s’ils le souhaitent, exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée, renoncer à une partie de leurs jours de repos et percevoir une majoration de salaire, en contrepartie, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse le plafond de 235 jours.
Le taux de majoration de ce temps de travail supplémentaire (cf. taux de majoration de la rémunération de chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé), est de 25%.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit avant la fin de la période annuelle de référence. La Direction pourra s'opposer en tout ou partie à une demande de rachat formulée par un salarié, sans avoir à se justifier.
Cette renonciation devra faire l’objet d’un accord écrit : un avenant au contrat de travail signé par le salarié concerné et la Direction indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait-jours convenue ainsi que le taux de majoration applicable à la rémunération des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé. Cet avenant ne sera valable que pour la période annuelle de référence en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite. Article 10 – Décompte et répartition du temps de travail
Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.
Si une répartition de l’activité sur 6 jours au titre de certaines semaines n’est pas exclue, elle ne doit pas conduire à un temps de travail déraisonnable. Article 11 – Amplitude de travail et droit au repos
Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours dans l’organisation de leur emploi du temps et conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du travail et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Ces salariés doivent néanmoins bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures minimum consécutives.
Des jours fériés, chômés au sein de l’Association ;
Des congés payés en vigueur au sein de l’Association ;
Des jours de repos supplémentaires cités à l’article 8 du présent accord.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Il est rappelé que la durée de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Ainsi, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail. Article 12 – Rémunération forfaitaire
La rémunération des salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours est une rémunération forfaitaire fixée sur l'année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie fait apparaitre, que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre. Article 13 – Incidences des absences et entrées et sorties en cours de période annuelle de référence
13.1. Incidence des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos
Le plafond de 206 jours s’applique au collaborateur présent sur l’ensemble de la période annuelle de référence, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ou si le salarié est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de la période annuelle de référence, le nombre de jours à travailler sera calculé au prorata temporis.
Plus précisément, les modalités de calcul du nombre de jours de travail sur la période proratisée sont les suivantes :
[Nombre de jours de travail compris dans la convention de forfait annuel en jours + nombre de jours de congés payés ouvrés non acquis) x [le nombre de jours ouvrés de présence au sein de l’Association au titre de la période annuelle de référence / le nombre total de jours ouvrés de la période annuelle de référence considérée].
Le salarié sera informé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (c’est-à-dire du nombre de jours dus).
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Cette déduction viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
13.2. Incidence des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur la rémunération
Les absences ou entrées/sorties du salarié en cours de période annuelle de référence peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Les absences rémunérées le seront par référence à la valorisation de chaque demi-journée ou journée de travail (ex : rémunération annuelle forfaitaire / nombre de jours prévue dans la convention de forfait = rémunération d’une journée de travail).
Les absences indemnisées le seront par référence aux règles en vigueur (ex : régime de prévoyance), en retenant pour assiette de calcul le salaire forfaitaire.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail et qu’il est absent sans présenter de justificatif conformément aux dispositions légales en vigueur ou que son absence ne fait l’objet ni d’un maintien de sa rémunération, ni d’une indemnisation, une retenue sur salaire sera opérée. Cette retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence, par journée ou demi-journées, et de la détermination, à partir de la rémunération annuelle forfaitaire, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus (ex : rémunération annuelle forfaitaire / nombre de jours prévus dans la convention de forfait = rémunération d’une journée de travail).
En cas d’entrée/sortie en cours de période annuelle de référence, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier. Ainsi, en cas de sortie en cours de la période référence, il sera vérifié si la rémunération versée correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire au prorata temporis sera réalisée sur le solde de tout compte, le cas échéant.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée. Article 14 – Décompte et suivi du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées.
Ce décompte repose sur un système déclaratif.
Afin de veiller au respect des temps de repos minimum et de garantir plus largement sa santé et sa sécurité, le collaborateur remplit, à l’échéance de chaque mois, un document de suivi établi par l’employeur qui fait apparaître le nombre et la date des journées/demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre du respect du plafond fixé par la convention individuelle de forfait en jours, autres jours non travaillés.
Ce document est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l'année.
Le Collaborateur renseigne et signe ce document de suivi sous le contrôle de l'employeur et s’engage à le remettre à son supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois.
Le supérieur hiérarchique du salarié doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par ce dernier et doit le contresigner. La non-remise de ce document ou la remise d’un document incomplet sera susceptible d’être sanctionnée.
A l’occasion de la remise chaque mois de ce récapitulatif des jours travaillés et non travaillés, le supérieur hiérarchique du salarié au forfait jour contrôlera, sur la base de celui-ci, le respect des temps de repos.
Un modèle de ce document de contrôle est annexé au présent accord (Annexe numéro 1).
A la fin de chaque période annuelle de référence, la Direction remettra au salarié concerné un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de la période.
L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif de suivi du forfait par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel. Article 15 – Suivi de la charge et de l’amplitude de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail du collaborateur, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie qui vérifiera notamment, chaque mois au moyen du document de suivi, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Il est précisé par ailleurs que conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Article 16 – Entretien annuel individuel
En outre, chaque année, un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique du salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’organisation de travail au sein de l’Association ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés et au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que le caractère raisonnable de son amplitude de travail.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives, du repos hebdomadaire de 35 heures continues et d’une durée de travail raisonnable.
Cet entretien annuel a également pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien et remis, contre récépissé, au salarié. Il sera mentionné sur ce document le nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence.
La trame de ce compte-rendu est annexée au présent accord (Annexe numéro 2).
En cas de difficulté particulière liée au forfait jours et notamment en cas d'inadéquation avérée entre la charge de travail et le nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait et révélée à l'occasion de l’entretien annuel ou d’un autre entretien qui aurait lieu dans le courant de l’année, l'employeur adressera au salarié des propositions d'actions correctives puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier. Article 17 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En dehors du rendez-vous annuel précité et en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien de 11 heures consécutives ou hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours aura la possibilité de solliciter un entretien avec l'employeur ou tout supérieur hiérarchique de son choix, que la Direction s'engage à organiser dans le délai de 15 jours suivant sa demande.
Cet échange doit permettre de faire un point sur l’organisation et la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :
la rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien, ainsi qu’une durée de travail raisonnable ;
éviter toute atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.
Un compte-rendu de l’entretien sera rédigé. Il contiendra les éventuelles mesures correctrices adoptées ainsi que le suivi mis en place. Article 18 – Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié au forfait jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le salarié au forfait-jours dispose en effet, comme tout salarié de l’Association, d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale. Les modalités de ce droit à la déconnexion sont définies au chapitre IV du présent accord. Chapitre III : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE DANS LA LIMITE D’UNE ANNEE
Compte tenu des spécificités de l’activité et de l’organisation de l’Association, il a été convenu entre les parties d’aménager le temps de travail de certaines catégories de salariés sur une période annuelle, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Article 19 – Salariés éligibles
Sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année les salariés :
le Personnel administratif
les Gestionnaires de paie
les Techniciens de laboratoire
Article 20 – Période annuelle de référence
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période annuelle.
Cette période annuelle de référence est la suivante :
Pour les Techniciens de laboratoire : du
1er Septembre N au 31 août de l’année N+1.
Pour le Personnel administratif et Gestionnaires de Paie :
du 1er Janvier N au 31 Décembre N
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'Association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 21 –Durée annuelle de travail, modalités d’aménagement du temps de travail
21.1 Personnel administratif et Gestionnaires de Paie
Le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures pour un salarié à temps complet, journée de solidarité incluse. Ceci correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures appréciée sur la période annuelle de référence, soit du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.
La programmation indicative des horaires de travail des salariés sera déterminée pour l’année par la direction de l’Association et transmise aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence, dans les conditions fixées à l’article 22.1 du présent accord.
Les horaires de travail des salariés seront répartis du lundi au vendredi dans le cadre des horaires d’ouverture de l’Association, tels qu’ils sont affichés dans les locaux de l’Association.
L’organisation et la répartition du temps de travail sur l’année doit être réalisée de telle sorte que la durée annuelle de travail du salarié est de 1 607 heures de travail effectif.
21.2 Techniciens de laboratoire
La durée annuelle de travail pour un salarié à temps complet est fixée à 1.607 heures, journée de solidarité incluse, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures appréciée sur la période annuelle de référence, soit du 1er Septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Le temps de travail des salariés concernés est modulé sur la base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
En effet, la charge et le rythme de travail de ces salariés sont fortement liés à l’activité saisonnière de la vigne et du vin et donc sujets à des variations selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les parties reconnaissent donc la nécessité de prévoir un aménagement des horaires et durées de travail de ces salariés sur l’année, en fonction de la charge de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations et éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute : période de vendange et de vinification) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse : le reste de l’année).
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 48 heures par semaine.
Il est précisé que le mécanisme de modulation du temps de travail sur l'année ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures de travail effectif par jour ni aux durées maximales hebdomadaires de travail fixées à 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, dans la limite de 0 heure par semaine.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà (semaines de haute activité) et en deçà (semaines de basse activité) de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement sur la période annuelle de référence. Article 22 – Programmation indicative - Modification
22.1. Programmation indicative portée à la connaissance des salariés concernés
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’Association et transmise aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage :
au plus tard le 16 août de chaque année pour les équipes de
Techniciens de laboratoire pour s’appliquer à la période annuelle de référence allant du 1er septembre N au 31 août N+1.
Au plus tard le 15 décembre de chaque année pour le
Personnel Administratif et des Gestionnaires de Paie pour s’appliquer à la période annuelle de référence allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année suivante
A titre dérogatoire et au regard de la date de conclusion du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que :
S’agissant des équipes de
Techniciens de laboratoire, la programmation prévisionnelle en cours au titre de la période de référence allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 sera conservée.
S’agissant du
Personnel Administratif et des Gestionnaires de Paie, la programmation pour la période allant du 1er Mars 2024 au 31 Décembre 2024 sera affichée le 1er Mars 2024.
Cette programmation sera établie dans le respect des règles régissant le repos hebdomadaire, la durée maximale de travail au cours d'une ou plusieurs semaines, ainsi que des durées minimales de repos journalier et hebdomadaire.
22.2. Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
En cas de circonstances exceptionnelles telles que, par exemples : un sinistre, une panne de production, un retard exceptionnel de livraison, un surcroit d’activité, l’absence de personnel, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.
22.3. Suivi de la programmation annuelle
Les heures de travail effectuées chaque semaine par les salariés concernés seront renseignées sur des fiches d’heures hebdomadaires remplies par les salariés eux-mêmes et approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Ces heures de travail feront ensuite l’objet d’un récapitulatif mensuel qui sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Un compteur individuel sera ainsi tenu pour chaque salarié concerné afin de comptabiliser sa durée du travail.
Un document joint au bulletin de paie mentionnera mensuellement l’état de ce compteur (cf. total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence).
Article 23 – Heures supplémentaires
23.1. Seuil de de déclenchement des heures supplémentaires
S’agissant du personnel administratif et des gestionnaires de paie, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 40 heures par semaine, incluses dans la programmation annuelle, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles sont compensées par des jours de repos.
L’octroi de ces jours de repos annuels supplémentaires permet ainsi d’obtenir une moyenne sur l’année de 35 heures travaillées par semaine (cf. 1607 heures de travail sur l’année).
Ainsi, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, décomptées à l’issue de la période de référence, constituent des heures supplémentaires rémunérées au taux majoré conformément à l’article 3 du présent accord.
S’agissant des techniciens de laboratoire : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine durant les semaines de haute activité conformément à la programmation annuelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles sont compensées par les heures effectuées durant les semaines de basse activité, permettant ainsi d’obtenir une moyenne sur l’année de 35h travaillées par semaine (cf. 1607 heures de travail sur l’année au titre de la programmation annuelle).
Ainsi, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, décomptées à l’issue de la période de référence, constituent des heures supplémentaires rémunérées au taux majoré conformément à l’article 3 du présent accord.
Il est toutefois précisé que dans l’hypothèse exceptionnelle où la Direction de l’Association demanderait aux techniciens de laboratoire de réaliser un nombre important d’heures supplémentaires excédant, sur une période donnée, les heures planifiées, l’Association arrêtera alors un décompte intermédiaire distinct afin d’isoler ces heures et de les régler de manière anticipée sans attendre la fin de la période annuelle de référence dans la mesure où ces heures ne seront pas compensées par les périodes de basse activité.
23.2. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
23.3. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. Article 24 – Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées au sein de l’Association.
Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné dont le temps de travail est annualisé, dans les conditions prévues à l’article 22.3 du présent accord.
Article 25 – Rémunération des salariés concernés
25.1. Principe du lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire dépendant des plannings de travail des salariés, la rémunération des salariés visés à l’article 19 du présent accord est indépendante de l'horaire réellement accompli sur le mois considéré.
Ainsi, leur rémunération (hors éventuels éléments variables) sera lissée sur l’ensemble de la période de référence. A ce titre, pour les salariés à temps complet, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Le bulletin de paie indiquera notamment la durée mensuelle de travail sur la base de laquelle sera calculée la rémunération lissée.
25.2. Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant à la différence entre les heures rémunérées et celles réellement effectuées, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur
Dans l’hypothèse où le salarié aurait travaillé, du fait de l’association, un nombre d’heures inférieur à la durée annuelle programmée sur la base de 1607 heures, aboutissant ainsi à un solde débiteur, l'excédent de rémunération versé au salarié lui reste acquis, sauf dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence : une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé
en cas de chômage partiel : les heures non travaillées du fait du chômage partiel seront indemnisées conformément à la réglementation en vigueur.
25.3. Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour un salarié à temps complet).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour un salarié à temps complet). Article 26 – Périodes d’activité partielle au cours de la période de référence pour les techniciens de laboratoire
Lorsqu’en cours de période de référence, il apparait que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d’activité avant la fin de la période de référence, l’Association pourra recourir au régime de l’activité partielle.
Conformément aux dispositions légales en la matière, l’Association consultera le Comité social et économique préalablement à la transmission de la demande d'autorisation de mise en activité partielle à l'administration.
Chapitre IV – DROIT A LA DECONNEXION
L’Association affirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés. Article 27 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail correspond aux horaires ou jours de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.). Article 28 - Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son temps de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours, plages et horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Article 29 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un email, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction d’emails en dehors des jours, plages et horaires de travail ;
Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
Veiller à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
Veiller à la clarté, la neutralité et la concision de chaque courriel ainsi qu’au respect des règles élémentaires de politesse ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
S'interroger sur la pertinence des destinataires des emails ;
Pour les absences de plus d’une journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'Association en cas d'urgence ;
Pour les absences de plus d’une semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'Association, avec son consentement exprès.
Article 30 - Dispositif spécifique de régulation numérique
Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits aux moments suivants :
Avant 8 heures le matin et après 20 heures le soir
Durant les jours de repos hebdomadaires
Durant les jours fériés et les congés
Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.
Chapitre V – DISPOSITIONS FINALES Article 31 - Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Mars 2024.
Article 32 – Validité de l’accord Le présent accord est conclu avec l’organisation syndicale CFDT, seule organisation syndicale représentative au sein de l’Union Agricole et Œnologique d’Aquitaine au jour de la signature des présentes. L’organisation syndicale CFDT a recueilli, lors du 1er tour des dernières élections professionnelles du 4 avril 2023, plus de 50 % des suffrages exprimés. Article 33 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Une commission de suivi de l’accord est constituée de la direction de l’Association et de l’organisation syndicale signataire (cf. organisation
syndicale CFDT), représentée par son délégué syndical et par le membre titulaire du CSE qui complète la délégation de l’organisation syndicale CFDT par application de l’article L. 2232-17 du Code du travail, afin de veiller à son suivi et à sa bonne application.
Cette commission se réunira au moins une fois par an afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord, son application et sur l’opportunité, le cas échéant, d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause de manière significative tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Article 34 - Révision de l’accord
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions, selon les modalités légales en vigueur.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.
Les parties entament des négociations en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision sous un délai de 3 mois.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt qui sont les mêmes que celles de l’accord initial.
Si aucun avenant de révision n’est conclu, ces dispositions de l’accord seront maintenues.
Article 35 - Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, totalement ou partiellement, en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord de substitution.
Le texte ainsi dénoncé restera applicable : jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui le remplacera ; ou à défaut, pendant une durée maximale d'un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
La déclaration de dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial. Article 36 – Publicité et dépôt de l’accord Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Association, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il sera remis en un exemplaire original au greffe du Conseil de prud’hommes de LIBOURNE. Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire de celui-ci sera également remis à chaque salarié, au CSE ainsi qu’au délégué syndical.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à GREZILLAC, le 21 février 2024
En autant d’exemplaire originaux que de parties signataires
Pour L’Union Agricole et Œnologique d’Aquitaine,
Monsieur XXX XXX, Président,
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Madame XXX XXX, Déléguée syndicale
Monsieur XXX XXX, membre élu du CSE
Annexe n°1 : Modèle de document mensuel de suivi du forfait jours
Annexe n°2 : Modèle de trame d’entretien annuel sur le forfait jours