Accord d'entreprise UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Accord collectif relatif au versement d'une prime exceptionnelle

Application de l'accord
Début : 20/03/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Le 20/03/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE



ENTRE :

  • L’Association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM)

Dont le siège social est situé 28 Rue de l’Aiguette – 31 100 Toulouse
Représentée par Mme …, agissant en qualité de Directrice générale, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART


ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme …, déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Mme …, déléguée syndicale,


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par M. …, délégué syndical,


  • L’organisation syndicale FO, représentée par M. …, délégué syndical,


  • L’organisation syndicale SUD, représentée par Mme …, déléguée syndicale,


D’AUTRE PART




Préambule


La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale a ouvert la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu et en a fixé les conditions de versement. Cette disposition fait partie d’un ensemble de dispositions en faveur du pouvoir d’achat.

L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) entend répondre à la demande du Gouvernement français et a décidé le versement d’une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » aux salariés de l’Association dont la mobilisation et la faculté d’innovation ont favorisé la consolidation et le déploiement des activités de l’UCRM au service des personnes fragilisées. L’enregistrement d’un produit financier exceptionnel dans les comptes de l’Association permet d’envisager cette perspective.

Dans ce contexte, la Direction de l’UCRM a donc invité les Délégués syndicaux des Organisations syndicales représentatives au sein de notre Association à négocier les conditions de versement de cette prime. Les partenaires sociaux se sont arrêtés sur l’accord suivant.

Article 1 – Objet

L’UCRM décide pour l’année 2018 d’instituer une prime exceptionnelle, versée dans les conditions stipulées ci-après, à l’ensemble des salariés de l’Association.
Le régime social et fiscal de cette prime diffère selon la situation des salariés, conformément aux dispositions légales telles que rappelées dans le présent accord collectif (article 4).

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage dans l’Association, ni un droit acquis au profit des salariés.

Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usage dans l’Association. Elle ne pourra pas non plus remplacer un des éléments de rémunération versées par l’employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’Association UCRM peuvent prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle sous réserve d’être liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et de satisfaire aux conditions figurant dans l’article 3 ci-dessous.

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle

Au titre de l’année 2018, l’UCRM versera à chaque salarié bénéficiaire une prime exceptionnelle dont le montant est fixé à 500 € bruts, pour un salarié travaillant à temps complet et effectivement présent sur toute la durée de l’année.

En effet, le montant de la prime est modulé selon la durée du travail prévue dans le contrat de travail (salariés à temps partiel) et selon le temps de présence effectif dans l’Association sur l’année 2018 (salariés entrés en cours d’année et/ou absents sur l’année 2018).

Il est précisé que sont considérés par la Loi comme présents pour calculer le montant de cette prime exceptionnelle, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation (à temps plein ou partiel), le congé pour enfant malade et le congé de présence parentale.
Aussi, les absences pour les motifs susvisés n’impacteront pas le montant de la prime attribuée aux salariés bénéficiaires.

Article 4 – Modalités de versement de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de Mars 2019 et figurera sur le bulletin de salaire.

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 prévoit que la prime exceptionnelle est exonérée de toutes cotisations sociales et non soumise à impôt sur le revenu, uniquement pour les salariés dont la rémunération brute annuelle 2018 est inférieure à 3 fois le montant du SMIC annuel brut 2018, soit 53 944,80€ bruts annuels, pour un temps complet présent toute l’année (le montant de ce plafond doit donc être calculé au prorata de la durée contractuelle du salarié et/ou de sa durée de présence dans l’Association en 2018).

Dans ces conditions, pour les salariés dont la rémunération brute annuelle 2018 est inférieure à 53 944,80€, le montant « brut » de la prime exceptionnelle versée par l’Association, calculé conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord, correspond au montant net perçu par le salarié, celui-ci étant exonéré de cotisations sociales.
De plus, le montant de cette prime exceptionnelle, exonéré de l’impôt sur le revenu, n’est pas soumis par l’employeur au prélèvement à la source.

En revanche, pour les salariés dont la rémunération brute annuelle 2018 est supérieure à 3 fois le montant du SMIC brut, soit 53 944,80€ bruts annuels pour un temps complet présent toute l’année (plafond proratisé selon la durée de travail contractuelle du salarié et/ou son temps de travail effectif), la prime exceptionnelle versée ne bénéficie d’aucune exonération sociale et fiscale.
Aussi, le montant brut de cette prime exceptionnelle tel que défini au regard des dispositions de l’article 3 du présent accord sera soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif

Le présent accord collectif entrera en vigueur dès sa signature.

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord portant sur la mise en place d’une prime exceptionnelle, dans un contexte spécifique, l’accord est conclu pour une durée déterminée et ne sera valable que jusqu’au paiement de ladite prime, soit au 31 mars 2019 au plus tard. A compter de cette date, il cessera automatiquement de produire tout effet.

Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord collectif

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 7 – Publicité de l’accord collectif

Chaque partie conserve un original du présent avenant, qui sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif sera déposé, à la diligence de l'employeur, de manière dématérialisée, auprès de la DIRECCTE.

Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord sera rendu anonyme dans le cadre de la publication à la base de données nationale des accords d’entreprise.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud'hommes.

Les salariés seront collectivement informés du présent avenant par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Un exemplaire sera laissé à la disposition des salariés, pour consultation, auprès du service des ressources humaines.



Fait à Toulouse, le 20 mars 2019,
En 7 exemplaires,


Pour l’Association, Pour le syndicat CFDT,






Pour le syndicat CFTC,Pour le syndicat CGT,






Pour le syndicat FO,Pour le syndicat SUD,

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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