Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle
liée à l’épidémie de Covid-19
UDAF de la Loire – 7 rue Etienne Dolet – 42000 Saint-Etienne
Entre L’entreprise l’UDAF de la Loire représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Directeur.
d’une part
et les délégations suivantes :
Mme XXXXXX – Pour le syndicat CFDT Mme XXXXXX – Pour le syndicat CFE-CGC Mme XXXXXX – Pour le syndicat CGT
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Dans le contexte particulier, lié à l’épidémie de COVID-19 et pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'UDAF de la Loire a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 4) de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu pour valoriser l’investissement des équipes présentes durant cette période en ayant notamment recours au critère des conditions de travail liées à l’épidémie de COVID 19. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle tous les salariés liés à l’UDAF par un contrat de travail à la date du 30/11/2020.
Article 3 : Montant de la prime
La prime exceptionnelle d’un montant maximum de 350 euros, est attribuée aux salaires qui pendant la période du 18 mars 2020 au 1er juin 2020 ont été tenus de se rendre dans les locaux de l’UDAF ou ont poursuivi leur activité en télétravail.
L’association a décidé de retenir la période du 18 mars 2020 au 1er juin 2020 compte tenu des conditions particulières de travail auxquelles ont été confrontés les salariés tenus de se rendre dans les locaux de l’association ou qui ont télétravaillé, liées notamment à la priorité d’assurer la continuité de notre service auprès des usagers. Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de travail effective durant la période considérée, et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée, donc au prorata pour un salarié à temps partiel. Le montant de cette prime sera réduit au prorata des jours d’absence pendant la période, à l’exclusion des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif. Ces sommes seront totalement exonérées de charges sociales et d’impôt sur le revenu.
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée le 30 novembre 2020.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application de la présente décision ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’association ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’association.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 19/11/2020. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 7 - Agrément et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de la loi de finances rectificative pour 2020, le présent accord ne sera pas soumis à la procédure d’agrément habituellement requise pour les accords d’entreprise fixée à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt selon les modalités fixées à l’article 8 du présent accord.
Article 8 : Communication de l'accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Article 9 : Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Article 10 : Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 11 : Action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.