Accord d'entreprise UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS

L'Avenant n°9 à l'accord ARTT

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS

Le 19/02/2026




AVENANT n°9 du 19 FEVRIER 2026

A L’ACCORD ARTT DU 20 NOVEMBRE 2000

Préambule
Le présent avenant, relatif au forfait annuel en jours, est conclu dans le cadre de la révision du chapitre III de l’accord ARTT du 20 novembre 2000.
Il a pour objet de préciser le dispositif de forfait jours réduit et de préciser le périmètre des cadres dirigeant.
Article 1 – Modification de l’article 1 du chapitre III de l’accord ARTT

L’article 1 du chapitre III de l’accord ARTT est intégralement supprimé et rédigé comme suit :

« ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent dispositif est conclu dans le cadre des articles L. 3121-39 et suivants du code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des sites composant l’UGAP, ainsi qu’à tous les collaborateurs employés à temps plein en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée initiale égale ou supérieure à douze mois, et relevant des catégories de personnel visée par l’article 2 ci-dessous, à l’exclusion des salariés cadre dirigeant, définis comme : le Président directeur général. »
Article 2 – Ajout d’un article 3.5 au chapitre III de l’accord ARTT

Il est ajouté aux Chapitre III de l’accord ARTT un article 3.5 rédigé comme suit :

« ARTICLE 3.5 – FORFAIT JOURS REDUIT

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait jours fixé par l’article 3.2 du chapitre III de cet accord.
Le salarié, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut sur sa demande être autorisé à accomplir un service en forfait jours réduit. La demande peut être rejetée ou révisée par la Direction pour des motifs liés aux nécessités de fonctionnement du service, notamment la nécessité d’assurer sa continuité compte tenu du nombre de salariés exerçant à temps partiel ou en forfait jours réduit.
La durée du service en forfait jours réduits que le salarié peut être autorisé à accomplir est fixée à 60 % ou 80% de la durée annelle de travail que les salariés, exerçant en forfait jours complet annuel les mêmes fonctions, doivent accomplir.
Lorsque la demande du salarié est acceptée, l'accord des parties est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail sous la forme d’une nouvelle convention individuelle de forfait jours. Cet avenant est conclu pour une période qui ne peut être supérieure à un an. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions sur demande de l’intéressé, la demande devant être présentée au moins deux mois avant l’expiration de la période en cours.
L’organisation du travail est définie de manière à conduire, à l’échelle de chaque semaine, à la prise d’un nombre minimal de jours de repos, fixé à un jour par semaine pour les salariés au forfait annuel en jours réduit à 80 % et à deux jours par semaine pour les salariés au forfait annuel en jours réduit à 60 %.
Sans remise en cause de l’autonomie inhérente au forfait annuel en jours, le salarié conserve la liberté d’organiser ses journées de travail et de repos au sein de la semaine, dans le respect du nombre annuel de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait.
Les volumes des forfaits jours annuels réduits sont définis en fonction d’un pourcentage du forfait jours complet annuel selon les formules suivantes :
 
80%
60%
Salariés ne bénéficiant pas de jour de congé d'ancienneté
164
123
Salariés bénéficiant d'un jour de congé d'ancienneté
163
122
Salariés bénéficiant de 2 jours de congé d'ancienneté
162
121
Salariés bénéficiant de 3 jours de congé d'ancienneté
161
120
Salariés bénéficiant de 5 jours de congé d'ancienneté
159
118
Exemple de calcul : 206 jours X 80% du temps travaillé = 164,8 = 164 jours de travail (l’arrondi étant fait à l’unité inférieure)
Pour chacune de ces formules, la rémunération (comprise comme le salaire, ainsi que le cas échéant, des primes ou indemnités de toute nature y afférentes) est proportionnelle au temps de travail effectué et lissée sur les 12 mois de l’année indépendamment de la programmation des jours travaillés. Ainsi la rémunération d’un salarié au forfait jour réduit à 80% sera équivalente à 80% de la rémunération d’un salarié au forfait jours complet annuel.
Le nombre de jours de télétravail régulier des salariés au forfait jours annuels réduit est identique au nombre de jours fixé pour les salariés à temps partiel conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.


A titre d’illustration cette répartition est actuellement la suivante :
Temps de travail
Jours habituels de télétravail mensuels
Jours de télétravail mensuels liés à des situations particulières (BOETH, salariée enceinte) et TEX
Jours de télétravail supplémentaires volants annuel hors TEX
Jours de télétravail supplémentaires volants annuel TEX
100%
8
4
5
3
80%
7
3
4
3
60%
5
3
3
2

»
Article 3 – Entrée en vigueur et période transitoire
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er avril 2026.
A titre exceptionnel les demandes de passage au forfait jours annuels réduits pourront être présentés du 1er avril au 1er mai 2026 pour un début d’exercice au 1er juin 2026.

Fait à Champs sur Marne, le 19 février 2026,

Secrétaire Général
CFDT
CFE-CGC
CGT
UNSA
FO

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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