Accord d'entreprise UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SMR ARC EN CIEL - UGECAM RHONE-ALPES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

Société UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE

Le 24/11/2025









ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SMR ARC EN CIEL - UGECAM RHONE-ALPES

24/11/2025
















SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc214549243 \h 3

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214549244 \h 4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc214549245 \h 4
ARTICLE 3 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214549246 \h 4
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DE TRAVAIL EN 12 HEURES PAGEREF _Toc214549247 \h 5
ARTICLE 5 – RESPECT DES REGLES LEGALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc214549248 \h 5
ARTICLE 6 – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc214549249 \h 6
ARTICLE 7 – SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc214549250 \h 6
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214549251 \h 6
ARTICLE 9 – REVISION, RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc214549252 \h 7
ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214549253 \h 7
















Entre les soussignés :

L’UGECAM Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 41 Chemin Ferrand – 69370 Saint Didier au Mont d’Or, immatriculée à l’URSSAF de LYON sous le n° 691 510 000 001 459 306, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée «l’organisme»,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein du périmètre concerné par la négociation, représentées respectivement par :

  • Pour la CGT : Mme. XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale UGECAM Rhône-Alpes-Savoie,
  • Pour la CFTC : Mme. XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale UGECAM Rhône-Alpes-Savoie,
  • Pour la CFE-CGC : non représentée

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties » ;

Texte de référence : Accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la durée maximale de travail au sein de l’établissement Arc en Ciel – UGECAM Rhône-Alpes du 6/09/2024.


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le SMR Arc en Ciel est un établissement de Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) polyvalent situé à Tresserve dans le département de la Savoie.
Il propose une offre de soins globale, spécialisée et de proximité, organisée ainsi :

  • 70 lits en hospitalisation complète autour de deux pôles d’activité, un pôle oncologie/soins palliatifs et un pôle ostéo-articulaire/loco-moteur, répartis sur 3 unités.
  • 10 places en hospitalisation à temps partiel sur une activité d’onco-réhabilitation.

De par son activité, l’établissement SMR Arc en Ciel est, pour son activité d’hospitalisation complète, ouvert en continu, 24h/24, toute l’année.

Face au constat de l’obsolescence de certaines des dispositions des différents accords applicables en matière d’aménagement du temps de travail compte tenu de leur date de signature, de l’évolution des organisations et des offres de service en réponse aux besoins et attentes des patients, usagers et professionnels du bassin géographique, l’établissement avait engagé, à partir de 2022-2023, une réflexion profonde visant à une optimisation de son organisation du travail et de la gestion des plannings des professionnels de la prise en charge.
Courant 2023, un groupe projet, constitué de représentants de la Direction et de l’encadrement, et de professionnels infirmiers et aides-soignants de l’établissement, avait été mis en place dans le cadre de ces travaux, parallèlement à un accompagnement par le cabinet ABAQ Conseil.

C’est à la suite de ces travaux pluridisciplinaires qu’un accord prévoyant la mise en place d'une organisation de travail en 12 heures au sein de l’établissement Arc en Ciel a été conclu le 6/09/2024, pour une durée d’un an, donnant lieu à de nouveaux plannings de travail en 12 heures à compter du 13 janvier 2025.
Les premiers retours, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, sont globalement positifs et en cours d’objectivation à travers notamment un questionnaire diffusé aux professionnels concernés et une étude d’indicateurs. Toutefois, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’évaluer les changements résultant de l’accord précité sur une période plus conséquente que celle écoulée depuis la mise en œuvre des nouveaux plannings en janvier 2025.

Attachés à la nécessité de consolider dans la durée ce premier bilan, d’étudier le suivi des indicateurs sur une période pluriannuelle, et compte tenu du projet de renégociation d’un accord socle régional portant sur l’aménagement du temps de travail à horizon 2026-début 2027 au sein de l’UGECAM Rhône-Alpes, les parties au présent accord souhaitent procéder au renouvellement à l’identique des dispositions de l’accord du 6/09/2024.
Ces organisations pourront toutefois être réinterrogées, dans le cadre du projet de renégociation régionale notamment.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord régit la durée et l’organisation du temps de travail au sein du SMR Arc en Ciel, dans le prolongement des dispositions issues de l’accord précité du 6/09/2024.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique au sein du SMR Arc en Ciel, établissement de l’UGECAM Rhône-Alpes.
Seront soumis à une durée quotidienne de travail allant jusqu’à 12 heures de travail effectif, les salariés travaillant par roulement d’équipes successives.
Cette organisation par roulement d’équipes successives s'entend de toute organisation du travail nécessitant le recours à des équipes successives pour garantir une continuité du service 24h/24H sans interruption, sur le fondement des dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail.
Sont donc concernés les personnels soignants, infirmiers et aides-soignants, de jour et de nuit.

Le présent accord est applicable au personnel précité qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Il s’applique également au personnel intérimaire.

ARTICLE 3 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3122-6 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder

10 heures pour les salariés de jour et 8 heures pour les salariés de nuit.


Par ailleurs, les accords signés par l’UCANSS et les organisations syndicales nationales, du 11 juin 1982 et 25 octobre 2024, prévoient que la durée du travail ne peut pas excéder

9 heures pour les personnels travaillant en équipes en journée, et 10 heures pour ceux travaillant la nuit.



Les articles L.3121-19 et L.3122-17 du code du travail prévoient qu’un accord d’entreprise ou d’établissement peut envisager le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.


Conscients, au regard du contexte ci-dessus mentionné, de la nécessité d’adapter nos organisations aux besoins des patients et personnes accompagnées ainsi qu’aux aspirations des salariés, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles précitées, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DE TRAVAIL EN 12 HEURES

Les personnels concernés par la durée quotidienne effective de travail de 12 heures font l’objet d’une surveillance médicale spécifique par le service de santé au travail une fois par an.

Le temps de travail en 12 heures fera l'objet d'une mention spécifique dans le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Ces mesures de surveillance médicale spécifique et d'évaluation des risques visent à assurer la protection de la santé des salariés travaillant en 12 heures et à s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir les éventuels effets néfastes sur leurs conditions de travail.

Une évaluation régulière est faite, et un suivi des dispositions du présent accord, présenté au moins une fois par an.

ARTICLE 5 – RESPECT DES REGLES LEGALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés soumis à une durée quotidienne de travail effectif pouvant aller jusqu’en 12 heures consécutives dans le cadre du présent accord bénéficient :

  • D’une amplitude maximale de travail de 12h30 ;
  • D’un repos quotidien (entre deux journées ou nuits de travail) minimal de 11 heures consécutives ;
  • D’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives ;
  • D’une durée hebdomadaire maximale de 48 heures (sauf exceptions légales);
  • D’une durée hebdomadaire moyenne maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
  • D’une pause quotidienne de 30 minutes consécutives.
Il est expressément convenu entre les signataires du présent accord que ce temps de pause de 30 minutes consécutives n’est pas décompté comme du travail effectif et n’est pas rémunéré.
Toutefois, les salariés qui seraient amenés à travailler durant leurs temps de pause notamment en cas d’urgence ou de nécessités de service auprès des patients et personnes accueillies se verraient rémunérer leur temps d’intervention, à titre dérogatoire.
ARTICLE 6 – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

6.1. Durée du cycle de travail (période de référence)


Compte tenu de la nature de ses activités, et notamment son fonctionnement en continu, l’établissement organise le temps de travail sous forme de cycles pour le personnel soignant, infirmiers et aides-soignants.

Parallèlement à la refonte des plannings résultant du passage à une durée quotidienne de travail de 12 heures susmentionnée, les parties au présent accord souhaitent déroger expressément aux dispositions régissant la durée du cycle figurant dans l’accord régional du 10/12/2009. Elles conviennent de recourir à des cycles de travail d’une durée pouvant aller jusqu’à 24 semaines pour le personnel de nuit.

Au titre de cette organisation pluri-hebdomadaire, il est rappelé que la rémunération est lissée sur le mois (principe de la mensualisation) et que, pour les salariés arrivés en cours de cycle, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence, seront calculées au prorata temporis de leur temps de présence sur cette période. Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation sur la rémunération peut être à effectuer en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

6.2. Programmation individuelle


Les plannings individuels de travail (ou « tableaux de services ») seront établis mensuellement et adressés par tout moyen à chaque salarié, au 15 du mois précédent. Les changements éventuels entre le roulement de base et le planning individuel effectif sont opérés par l’encadrement, uniquement après concertation des professionnels concernés.
Afin d’assurer la continuité des soins, l’urgence ou l’absentéisme inopiné peut amener l’encadrement à opérer d’autres changements ponctuels après ce délai (et dans un délai minimum de 3 jours), uniquement après accord des salariés concernés.
Ces dispositions s’appliquent à tous les salariés visés par le présent accord, donc notamment aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 7 – SEMAINE CIVILE

Selon l’article L. 3121-35 du code du travail, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Par dérogation, et en application de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’appréciation des règles relatives à la durée du travail, il est prévu, pour le personnel de nuit, que la semaine civile débute le dimanche à 0h00 et s’achève le samedi à 24h00.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur

le 1/01/2026 sous réserve de l’agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.


Il est conclu pour une durée déterminée de

2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.


Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme ou à l’entrée en vigueur de l’accord régional portant sur l’aménagement du temps de travail mentionné dans le préambule.

ARTICLE 9 – REVISION, RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel présenté au CSE. Cette démarche d'évaluation régulière et de suivi des indicateurs permettront de mesurer l'impact de l'organisation du temps de travail en 12 heures sur différents aspects, notamment la santé et la sécurité des salariés, et de prendre les mesures appropriées pour prévenir les risques éventuels.

Il pourra être révisé dans les conditions légales.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux (articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale).
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes de Chambéry.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés et fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Tresserve, le 24/11/2025.


Les organisations syndicales :

Pour l’UGECAM Rhône Alpes :


Pour la CGT, Mme. XXXX, Déléguée Syndicale Savoie




Pour la CFTC, Mme. XXXX, Déléguée Syndicale Savoie






M. XXXX, Directeur Général


Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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