Accord d'entreprise UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE CALAIS

Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

23 accords de la société UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE CALAIS

Le 03/05/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES





Entre l’Urssaf Nord – Pas-de-Calais (dénommée Urssaf NPDC), représentée par le Directeur,
d'une part,

Et
Les organisations syndicales suivantes :
  • CFDT, représentée par Mme et M.,
  • CGT, représentée par Mme,
  • CGT-FO, représentée par Mme et M.,

d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :



Préambule


Les relations sociales au sein de l’Urssaf NPDC s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social.

Les parties au présent accord attachent une importance au maintien de cette culture de la négociation collective au sein de l’Urssaf NPDC, considérant que l’organisme est le lieu où la création de la norme sociale permet de répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des acteurs en construisant le meilleur compromis au plus près du terrain. Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;
  • Le contenu de chacun des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux de réunions ;
  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales souhaitent mettre à profit la latitude qui leur est offerte par la loi pour définir un cadre global aux négociations sur des sujets porteurs d’intérêt collectif pour l’Urssaf NPDC, afin d’organiser des conditions favorables au déroulement des prochaines négociations.

Cet accord de méthode permettra aux parties prenantes :

  • de disposer d’un temps de préparation, de réflexions et d’échanges suffisant permettant de répondre aux enjeux de notre organisme ;
  • d’avoir une visibilité claire et précise du calendrier de l’agenda social au titre de l’année N de nature à faciliter une répartition équilibrée des négociations sur l’année.



Article 1 - Thèmes de négociation


Article 1.1 - Négociations obligatoires


Conformément à l’article L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, la négociation obligatoire en entreprise comprend plusieurs thématiques :


1° sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et les conditions de travail.

3° La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Dans une logique de clarté et d’approfondissement de ces sujets, les parties conviennent de distinguer les négociations selon les thématiques suivantes.








Article 1.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail


La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail portera notamment conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel, mixité des emplois) ;
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Dans une logique de clarté et d'approfondissement des sujets, les domaines de négociation susvisés sont répartis à ce jour au sein de trois accords collectifs distincts :

  • Le protocole d’accord relatif au télétravail signé le 20 février 2023
  • L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 21 janvier 2021 ;
  • L’accord relatif aux trajets domicile-travail des salariés dans le cadre de la mobilité durable du 24 janvier 2022.
Par ailleurs, une charte sur le droit à la déconnexion a été signée le 03 janvier 2019.

Participent également à cette thématique, le bilan relatif aux indicateurs retenus dans le cadre du protocole d’accord relatif à l’égalité hommes femmes, présenté en CSE permettant de s’assurer de l’absence de discrimination entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, conformément à la Loi Avenir, L’Urssaf NPDC publie chaque année son index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes destiné à mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à mettre en évidence des points de progression en cas de disparités injustifiées.

Pour 2022, l’Urssaf NPDC a obtenu le résultat de 94/100, actant ainsi les efforts réalisés par notre organisme en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes.



Article 1.3 - La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels telle que prévue à l’article L.2242-20 du Code du travail portera notamment sur :

  • l'anticipation de l'évolution des emplois ;
  • le maintien et le développement des compétences nécessaires aux emplois ;
  • la promotion de la mobilité interne ;
  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.

Les partenaires sociaux conviennent que ce bloc de négociation sera abordé au sein d’un seul et même accord qui permettra de faire converger les évolutions prévisionnelles de l’organisme et de ses métiers avec son environnement.



Article 2 - La périodicité des thèmes de négociation collective et le calendrier prévisionnel 

Article 2.1 : Périodicité 

Tous les 2 ans, les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur les thèmes mentionnés à l’article 1.2 du présent accord.
Les thèmes mentionnés à l’article 1.3 restent sur une périodicité triennale comme prévu légalement.
Les parties conviennent qu’à tout moment durant la période ci-dessus fixée, les organisations syndicales représentatives ou l’employeur pourront demander la réouverture des négociations sur une des thématiques sus citées. Cette demande devra être réalisée par écrit (mail) :
  • soit par l’employeur aux organisations syndicales représentatives
  • soit par au moins une organisation syndicale représentative à l’employeur

L’employeur devra alors organiser dans un délai maximal de 2 mois, une réunion avec les délégués syndicaux.



Article 2.2 : Calendrier prévisionnel

Ce calendrier prévisionnel présente un caractère indicatif et pourra être modifié en fonction de l’actualité, des évolutions législatives ou encore du temps réellement consacré aux négociations.

Dans une logique d’anticipation, il est précisé que l’agenda social de l’année N sera examiné au cours d'une réunion spécifique organisée au plus tard au 1er mois de l’année N.
En sus des négociations obligatoires, la direction ou les organisations syndicales pourront proposer d’autres thèmes de négociations, notamment pour la renégociation éventuelle d’accords arrivant à échéance.





Thème : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail


Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
Couvert par une charte sur le droit à la déconnexion

1er semestre 2024

Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Protocole trajet domicile-travail dans le cadre des mobilités durables (expire au 30/04/2025)

2ème semestre 2024

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Protocole relatif au télétravail (expire au 31/08/2025)

1er semestre 2025

Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Accord relatif à

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie et des conditions de travail

de (en cours de négociation échéance de l’accord au 10 mars 2024)
2eme semestre 2025











Thème : Négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels


Mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

2ème semestre 2024




Article 3 – Organisation des réunions


Lors de l’engagement de chaque négociation, la direction invitera par le biais de la messagerie interne les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette invitation sera transmise au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

La direction s’engage à convoquer les organisations syndicales à deux réunions au minimum.

Article 3-1 - Déroulement des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront sur le site de Lille, au 293 avenue du président HOOVER.

Les parties conviennent que les réunions de négociation se dérouleront dans la mesure du possible entre 9h30 et 16h00 en évitant le mercredi, sauf accord des parties, conformément à l’article 5.5 du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle et la QVT du 21 janvier 2021.

Par cet accord, les parties rappellent que la tenue des réunions de négociation doit être fondée sur le respect mutuel, l'échange, l'écoute et la considération. Les parties conviennent d'adopter un comportement favorisant tant le bon déroulement de la négociation que son aboutissement.

Afin de favoriser l’échange, les réunions de négociations se dérouleront en présentiel, sauf impossibilité impérieuse.

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à l'accord collectif en cours de négociations seront transmises, par courriel, à l'ensemble des organisations représentatives de salariés en amont de la réunion suivante, sauf circonstances exceptionnelles.



Article 3-2 - Communication de documents et contributions


La direction communiquera aux organisations syndicales parties prenantes aux négociations, tous les éléments nécessaires à l'engagement desdites négociations. Un bilan des actions engagées sur le thème objet de la négociation sera notamment partagé.

Il est précisé que les éléments communiqués aux membres du CSE lors des consultations récurrentes peuvent être utiles dans le cadre des négociations obligatoires.
L’ensemble de ces documents sont consultables sur la base de données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE).

En complément des documents transmis par l'employeur, chaque organisation syndicale aura la possibilité, en amont d'une séance de négociation, de transmettre à la direction sa contribution, dans un délai de 7 jours avant ladite réunion.



Article 3-3 - Issue de la période de négociation

A l'issue de cette période, pour chacune des thématiques visées au présent accord, la direction et les organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord, tel qu'entendu au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail ;
  • soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du travail.


















Article 4 –Modalités d’application de l’accord

Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de l’agrément.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 4.2 - Dépôt et formalités de publicité

Conformément à l’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale, l’accord collectif sera soumis à l’agrément ministériel, après avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’UCANSS et des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale.
Si dans le délai d’un mois suivant l’avis du Comex, l’autorité compétente de l’Etat n’a pas formulé un refus d’agrément ou n’a pas prorogé ce délai, l’accord sera réputé agréé.
Le présent accord sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Celles-ci seront informées par écrit de l’issue de la procédure d’agrément dans un délai de 7 jours après notification à l’organisme.
Conformément au décret n°2108-362 du 18 mai 2018, dès agrément, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Après agrément, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.


Article 4.3 - Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

La mise en œuvre des dispositions de l’accord fait l’objet d’un suivi annuel au niveau du Comité Social et Economique.
A ce titre, un bilan d’application enrichit le bilan social établi dans le cadre de la consultation relative à la « politique sociale de l’organisme, des conditions de travail et de l’emploi ».


Article 4.4 - Révision et adhésion

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord;
  • à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La validité de l’avenant de révision s’appréciera conformément aux articles L2232-12 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.

Fait à Lille, le 03/05/2023
En 7 exemplaires originaux



Pour l’Urssaf Nord – Pas-de-Calais,
Le Directeur,









Les représentants des organisations syndicales




Pour la CFDTPour la CGT-FO








Pour la CGT

Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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