Accord d'entreprise UNION REGIME OBLIGATOIRE PREVENTION SANTE

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société UNION REGIME OBLIGATOIRE PREVENTION SANTE

Le 13/11/2023




ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL




Entre

Urops,

Enregistrée sous le numéro SIREN 775 682 156,
Dont le siège social est situé 59-61 bis Rue Pernety 75014 Paris,
Représentée par


D’UNE PART,
Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique non mandatés par une organisation syndicale représentative,




D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc150958935 \h 3
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc150958936 \h 3
Article 2 - Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc150958937 \h 3
Article 3 - Durée du travail PAGEREF _Toc150958938 \h 3
Article 4 - Conventions de forfait-jours sur l’année PAGEREF _Toc150958939 \h 4
Article 5 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc150958940 \h 8
Article 6 - Congés payés PAGEREF _Toc150958941 \h 8
Article 7 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc150958942 \h 8
Article 8 - Suivi et révision de l’accord PAGEREF _Toc150958943 \h 8
Article 9 - Dénonciation PAGEREF _Toc150958944 \h 9
Article 10 – Dépôt légal et publicité de l’accord PAGEREF _Toc150958945 \h 9







PREAMBULE


A l’occasion du transfert de la grande majorité des salariés d’Urops, dénommée à l’époque MFP Services, au sein de l’Assurance Maladie au 1er mars 2019, la Direction d’Urops et les Salariés ont souhaité s’entendre sur l’encadrement de la durée du travail au sein d’Urops, et actualiser les dispositifs d’aménagement du temps de travail déjà en vigueur, pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et être en phase avec les exigences du secteur et de son marché.
Dans ce cadre, un accord définissant les modalités d’aménagement de la durée du travail au sein d’Urops a été négocié et signé par voie référendaire entre les salariés et la Direction générale. Il est entré en vigueur le 1er juin 2019.
Le présent accord a pour objectif d’actualiser la dénomination sociale et les dispositifs en place. Il annule et remplace l’ancien accord collectif dans toutes ses dispositions.

Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’aménagement de la durée du travail au sein d’Urops.
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail prévues par accords collectifs, usages d’entreprise ou engagements unilatéraux ayant pu exister au sein d’Urops.

Article 2 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel d’Urops.

Article 3 - Durée du travail
La durée conventionnelle du travail effectif des salariés à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures chaque semaine, est fixée à trente-sept heures hebdomadaires, incluant 2 heures supplémentaires compensées par des journées de récupération du temps de travail (RTT), dont le nombre est fixé à onze (11) jours par an.
Cette durée conventionnelle s’applique à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas de dispositions différentes quant à la durée du travail.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées chaque semaine, dans la limite des durées maximales fixées ci-dessous.
Article 4 - Conventions de forfait-jours sur l’année

4.1 - Champ d’application.

En application des dispositions légales, les salariés peuvent conclure une convention individuelle de forfait-jours dans la limite de deux cent dix-huit (218) jours par an, en ce inclus le jour de solidarité envers les personnes âgées.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait-jours sur l'année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Direction, du Service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont notamment considérés comme tels, sans que cette liste ne soit exhaustive, les salariés exerçant les fonctions de :
• Secrétaire, Secrétaire et Assistant(e) de Direction,
• Analyste statisticien, analyste informatique, développeur, administrateur réseaux et systèmes, comptable, assistant comptable, juriste,
• Chargé(e) de missions, Chargé(e) de communication, Chargé(e) des moyens généraux, Chargé(e) de gestion ressources humaines,
• Chef de projet,
• Responsable de service (Prévention, Santé, Communication, Comptabilité, Administratif, Financier, Général, Général adjoint, Juridique, Ressources humaines, Informatique …),
• Directeur (Administratif, Financier, Général, Général adjoint, Juridique, Ressources humaines …),
Ces cadres disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. Ils ont la parfaite maîtrise de leur emploi du temps et ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service, et peuvent participer au management des équipes.
2° Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A défaut de conclusion d’une convention individuelle de forfait-jours, la durée du travail applicable est celle qui est définie par l’article 3 du présent accord.

4.2 - Dispositions relatives à la durée du travail

Aux termes de l'article L.3121-62 du Code du travail le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
• à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail, soit trente-cinq (35) heures par semaine ;
• à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail, soit dix (10) heures par jour ;
• aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, soit quarante-huit (48) heures pour une semaine et quarante-quatre (44) heures sur douze (12) semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
• le repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives ;
• le repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux (2) jours de repos par semaine.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée sur la durée.

4.3 - Contenu de la convention individuelle de forfait

Le temps de travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec lui.

4.3.1 Nombre de jours travaillés

La convention individuelle de forfait-jours fixe le nombre de jours travaillés dans la limite de 218 jours travaillés par an, en ce inclus le jour de solidarité envers les personnes âgées. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Il tient compte des éventuels jours de congé pour ancienneté acquis.

4.3.2 Forfaits en jours réduits

La convention individuelle de forfait en jours peut également prévoir un nombre de jours travaillés réduits par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail du salarié tiendra compte de la réduction convenue.

4.3.3 Suivi des temps de travail et de repos

Conformément aux articles L.3121-64 et suivants du Code du travail, la convention individuelle de forfait rappelle que :
• Le contrôle des règles relatives aux repos quotidiens de onze (11) heures et hebdomadaires de trente-cinq (35) heures consécutives au minimum est effectué chaque mois.
Le salarié procède à une déclaration auprès de son supérieur hiérarchique.
Cette déclaration comporte le nombre de jours travaillés dans le mois, les jours de repos pris ainsi que leur qualification (congés payés, RTT, etc), et également la mention du respect de la durée journalière du travail, ceci afin de vérifier que les dispositions notamment relatives à l’amplitude journalière et aux repos quotidien et hebdomadaire sont respectées. Ces déclarations sont collectées par la Direction générale.
• Les journées travaillées et celles de repos sont décomptées à la fin de chaque période par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
L’ensemble de ces modalités pourront faire l’objet d’un traitement informatisé ou par messagerie interne, mis en place selon les dispositions légales.

4.4 - Suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours sur l’année et droit d’alerte

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année bénéficie d’un entretien annuel individuel sur sa charge de travail.
A l’occasion de cet entretien, il sera examiné la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
En outre, chaque salarié en forfait-jours pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un autre entretien en cas de difficulté dans la gestion de ses missions ou dans sa charge de travail.
Enfin, le salarié bénéficie également d'un droit d'alerte lorsqu'il constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait.
Le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l'organisation du travail.
Il informe son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En outre, tout employé dispose de la faculté de demander un rendez-vous à la médecine du travail en application de l'article R. 4624-34 du code du travail.
L'employeur ou son représentant devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

4.5 - Rachat des jours de repos

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait-jours qui le souhaite peut, en accord avec la Direction générale d’Urops, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire de 10%.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit de manière annuelle. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours, et compatible avec le respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et aux congés payés.

4.6 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait-jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.7 - Arrivées et départs en cours de période

En cas d’année incomplète, le nombre de jours restant à travailler est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans la période les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans la période tombant un jour ouvré.
• Nombre de jours restant à travailler dans la période = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de la période.
• Nombre de jours de repos restant dans la période = nombre de jours ouvrés restant dans la période pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans la période.

Article 5 - Droit à la déconnexion
Urops met à disposition de ses salariés un ordinateur et un téléphone portables.
Il est rappelé que conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, les salariés en forfaits-jours, tout comme le reste du personnel, bénéficient du plein exercice de leur droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme étant le droit pour les salariés :
  • De ne pas être sollicités, par quelque moyen que ce soit (mail, sms, téléphone, …) en dehors de leurs heures habituelles de travail, et pendant leur temps de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.
  • De ne pas être connectés à un outil de communication professionnel ou personnel pour un motif professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail, et pendant leur temps de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.
Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie privée de tous les salariés de l’entreprise, et d’imposer le respect des périodes de repos. En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Article 6 - Congés payés
Le nombre de congés payés est fixé à 27 jours ouvrés par an et par salarié, hors congés pour ancienneté.

Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord conclu, pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Article 8 - Suivi et révision de l’accord
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.


Article 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois (3) mois.

Article 10 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord est notifié à l’ensemble des membres du personnel dans l’entreprise.

Il sera déposé dès sa signature, par l’entreprise, à la DRIEETS (Direction Régionale Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités), exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

L’accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux du siège et sera communiqué par mail afin d’assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Il est établi autant d’exemplaires de l’accord que de signataires.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Paris, le 13 novembre 2023

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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