REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
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Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise du 12 juin 2014
Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise du 12 juin 2014
24 juin 2022
24 juin 2022
Entre les soussignés :
La Société United Parcel Service France, Société par Actions Simplifiée au capital de 57 069 000 €, sise 20 rue Escoffier – 75012 PARIS, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B. 334 175 221, représenté par , agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales.
Ci-après «
la Société»,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives soussignées, prises en la personne de leurs représentants :
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par , délégué syndical central,
L’organisation syndicale
CGT, représentée par , délégué syndical central,
L’organisation syndicale
FO, représentée par , délégué syndical central,
L’organisation syndicale
UNSA, représentée par , délégué syndical central,
L’organisation syndicale
SNATT CFE-CGC, représentée par , délégué syndical central,
Ci – après les « Organisations Syndicales »
d’autre part,
Ensemble dénommées «
les Parties ».
Après avoir rappelé que :
Les Parties ont conclu, le 12 juin 2014, un accord d’entreprise portant révision de la mise en place d’un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux.
Un 1er avenant à cet accord a été conclu le 22 février 2017 venant modifier la répartition de la cotisation mensuelle destinée au financement du régime.
Un 2nd avenant a été signé le 28 décembre 2020 afin de se mettre en conformité les garanties du contrat d’assurance actuel avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a été récemment modifiée par l’avenant n°3 à l’accord du 1er octobre 2012 portant création d’une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé ».
La Société étant déjà équipée d’un régime de protection sociale, il est toutefois nécessaire de procéder à la mise en conformité du taux de cotisation et des garanties afférentes.
L’article 1 du présent avenant traite de la mise en conformité du taux de cotisation applicable au régime ; conformément aux nouvelles garanties annexées au présent accord, s’appliquant à partir du 1er juillet 2022.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Au terme du présent avenant portant révision de l’accord d’entreprise du 12 juin 2014, celui-ci est modifié et amélioré selon les modalités ci-après, applicables à compter du 1er juillet 2022 :
Article 1 – Révision des articles de l’accord du 12 juin 2014
Article 3 – Prestation
Dans le cadre d’avoir des prestations conformes à l’avenant n°3 à l’accord du 1er octobre 2012 portant création d’une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » au niveau de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, l’article n°3 est modifiée comme suit :
« Les prestations prévues dans le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise sont établies sur la base du socle minimal de « protection santé » définie par l’avenant n°3 à l’accord du 1er octobre 20212 portant création d’une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » de la convention collective nationale des transports routiers. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que les garanties prévues par le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 1001 2° bis du Code général des impôts. »
Article 4 – Taux, assiette, répartition des cotisations
Dans le cadre de la nécessité d’avoir un contrat d’assurance conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables, le principe est posé dans l’article 1er, relatif au champ d’application.
Ainsi, l’article 4 de l’accord d’entreprise du 12 juin 2014, est modifié comme suit :
« La cotisation mensuelle destinée au financement du régime de base est fixée, depuis le 1er juillet 2022, à :
Personnel relevant des Art. 4 et 4bis de la Convention Collective des Cadres du 14 mars 1947 et de l’Art. 36 de l’Annexe de cette Convention :
Personnel relevant du Régime Général :
Isolé : 1,61% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale Famille : 4,51% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
Personnel relevant du Régime Alsace Moselle :
Isolé : 1,21% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale Famille : 3,19% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
Personnel ne relevant pas des Art. 4 et 4bis de la Convention Collective des Cadres du 14 mars 1947 et de l’Art. 36 de l’Annexe de cette Convention :
Personnel relevant du Régime Général :
Isolé : 1,72% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale Famille : 3,67% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
Personnel relevant du Régime Alsace Moselle :
Isolé : 1,20% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale Famille : 2,57% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale est modifié chaque année par voie réglementaire et s’élève à 3428€ pour l’année 2022.
La cotisation est répartie à hauteur de :
60% pour l’employeur et de 40% pour le salarié.
Dans l’hypothèse où un salarié choisirait des garanties supplémentaires et intégrées au régime dit « optionnel », le montant de la cotisation à verser en sus de celle définie pour la garantie de base est intégralement à la charge du salarié sans qu’il puisse être demandé une participation de l’Entreprise. »
Article 3 – Sort des dispositions non revues par le présent avenant
Les dispositions non revues par le présent avenant continuent à s’appliquer selon les modalités de l’accord d’entreprise du 12 juin 2014, selon celles de son avenant du 22 février 2017, et selon celle de son avenant du 28 décembre 2020.
Article 4 – Publicité de l’avenant
Un exemplaire du présent avenant sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société UPS France SAS ou au délégué syndical central.
Un nombre d’exemplaires originaux du présent avenant sera fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent avenant sera déposé par la société UPS France SAS, dès sa conclusion, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de consultation de l’accord, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2022.
Il peut être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois.