Accord d'entreprise UP

Accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 02/10/2019
Fin : 03/10/2022

28 accords de la société UP

Le 02/10/2019



Accord collectif relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique.



Entre :



La Société Up, Société coopérative de Production Anonyme, à capital variable, 27-29 avenue des Louvresses – 92230 GENNEVILLIERS,


Représentée par son Président Directeur Général

Xxx xxx xxx

Et

La Fédération C.F.D.T des Banques et des Assurances


Représentée par Xxx xxx xxx

Le Syndicat C.G.T. – F.O des Hauts de Seine


Représenté par Xxx xxx xxx


Le syndicat C.G.T Up


Représenté par Xxx xxx xxx

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE



Les ordonnances du 22 Septembre et 20 décembre 2017 et leurs décrets d’application ainsi que la loi du 29 mars 2018 fixent le cadre d’un nouveau dialogue social et prévoient la fusion des instances représentatives du personnel existantes (CE, CHSCT, DP) au sein d’une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Dans le cadre de cette réforme, la Direction de la Société Up ainsi que les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin de prendre en compte ces évolutions et de les mettre en œuvre.

C’est néanmoins dans la continuité des accords antérieurs signés par la société chèque déjeuner, que le présent accord poursuit la promotion de la représentation des salariés et de l’expression syndicale, considérant toujours qu’ils constituent des droits fondamentaux.

Cet accord a donc été négocié en s’efforçant de perpétuer la qualité des relations sociales existantes au sein de la société et de maintenir le processus d’information-consultation fort et réactif, permettant dès lors des échanges approfondis et efficaces pour la conduite des projets impactant le fonctionnement de l’entreprise.


TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1. Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place et fixer les modalités de fonctionnement du CSE de la Société Up en application des dispositions légales entourant la nouvelle représentation du personnel.

Le présent accord se substituera en tous points aux dispositions du précédent accord conclu le 4 octobre 2016 relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité Economique et Social (CES) et de son avenant signé le 22 mai 2019.
Tout accord ou usage antérieurs touchant les anciennes instances représentatives du personnel sont rendus caducs au jour du renouvellement de ces institutions.

Article 2. Durée et nombre des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 3 ans.
Le point de départ du mandat est fixé à la date de proclamation des résultats des élections du CSE.

Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois


TITRE II – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1. Présidence du CSE

La présidence du CSE est assurée par le Président Directeur Général, ou par toute personne à qui il délègue cette mission.
Conformément à l’article L.2315-23 du code du travail, l’employeur peut se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 2. La représentation du personnel au CSE

La représentation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Le CSE sera ainsi composé de :
  • 15 membres titulaires ;
  • 15 membres suppléants.

En cas de cessation de fonction (notamment en cas de décès, démission, résiliation du contrat, licenciement, condamnation privative de droit de vote) par un membre titulaire, le remplacement est assuré par un membre suppléant.
Ces membres sont élus selon les règles qui régissent les élections professionnelles.

Article 3. Le bureau du CSE

Le comité désigne, au cours de la première réunion plénière suivant sa mise en place, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Il a été convenu par les parties de la désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires.
Il a été convenu par les parties que cette désignation a lieu sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Article 4. Le représentant syndical au CSE

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité, qui assiste aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.




TITRE III – ORGANISATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 5. La commission santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT)

Les parties réaffirment leur attachement à la mise en place d’une commission spécialisée dans la santé, la sécurité, et les conditions de travail.

Article 5.1. La composition de la CSSCT

Article 5.1.1. La présidence

La présidence du CSSCT est assurée par le Président Directeur Général, ou par toute personne à qui il délègue cette mission.
Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 5.1.2. La représentation du personnel à la CSSCT

La CSSCT est composée de 6 membres désignés par le comité social et économique parmi ses membres, à raison de 3 titulaires et 3 suppléants. Un de ces membres appartient au second collège.
Il a été convenu par les parties que les membres suppléants ont un rôle actif au sein de la commission dont ils font partie. Ils peuvent donc prendre en charge des travaux d’études et d’analyses relevant de cette commission, qui seront, le cas échéant, ensuite soumis au CSE pour délibération. A ce titre, les suppléants sont tenus aux obligations de réserve et de discrétion.
Il a été convenu par les parties de la désignation d’un secrétaire de la CSSCT, parmi ses membres. Sa mission est de coordonner et centraliser les échanges entre la CSSCT et le CSE.
Il a été convenu par les parties que l’un des 6 membres de la CSSCT est désigné par le CSE, conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, comme référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent peut être un membre titulaire ou suppléant.
Les membres de la CSSCT sont désignés au cours de la première réunion plénière du CSE suivant sa mise en place, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Il a été convenu par les parties que, la commission devra présenter une pluralité syndicale qui reflète la représentativité au sein de l’entreprise.

Article 5.1.3. Durée des mandats

Les mandats des membres désignés de la CSSCT prennent fin avec ceux des membres élus du CSE, conformément à l’article 2 du présent accord.

Article 5.2. Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions relatives à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail.
Dans les domaines relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la commission prépare, étudie, instruit et peut délibérer sur tous les dossiers.
Notamment :
  • Elle met en œuvre la procédure d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ;
  • Elle procède, à des intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ;
  • Elle réalise des enquêtes en matière d’accident du travail ou maladie professionnelle…
La CSSCT délègue ses attributions en matière de harcèlement sexuel à son référent. Il sera notamment en charge :
  • De faire remonter à la direction les problématiques constatées de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes ;
  • De la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes.

Par exception, ne font pas partie des attributions de la CSSCT ce qui relève :
  • Du recours à un expert, conformément à l’article L.2315-38 du code du travail ;
  • Des attributions consultatives du CSE, conformément à l’article L.2315-38 du code du travail ;
  • De sujets qui ont un impact collectif et social important. Le caractère d’impact collectif et social important est déterminé soit par le Président, soit par une majorité des 2/3 des élus qui composent la CSSCT.
Dans ces 3 hypothèses, les dossiers sont transmis pour délibération en réunion plénière du CSE.

Article 5.3. Organisation des réunions de la CSSCT

Article 5.3.1. Périodicité des réunions

Il a été convenu par les parties que la CSSCT se réunit une fois tous les 3 mois, étant entendu que les membres de la CSSCT peuvent solliciter des réunions extraordinaires avec la Direction s’ils l’estiment nécessaire.

Article 5.3.2. Participants aux réunions

Sont conviés aux réunions de la CSSCT :
  • Avec voix délibératives, l’ensemble des membres de la CSSCT mentionnés à l’article 5.1.2 du présent accord.

  • Avec voix consultatives, le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociales.

Article 5.3.3. Convocation et ordre du jour des réunions

Le président de la CSSCT établit une convocation à l’attention des participants aux réunions de la CSSCT mentionnés à l’article 6.3.2 du présent accord.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT. L’ordre du jour est transmis aux participants 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Lorsque la CSSCT se réunit en réunion extraordinaire, l’ordre du jour est transmis à l’ensemble des membres dans un délai raisonnable avant la réunion, en tenant compte de l’urgence des dossiers.

Article 5.3.4. Compte-rendu des réunions de la CSSCT

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, le secrétaire établit un rapport et le transmet, en temps utile permettant de l’inscrire à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivante, au secrétaire et au président du CSE.
Ce rapport a pour objet d’éclairer le CSE pour une éventuelle information et/ou consultation de ce dernier et en toute hypothèse, lui permettre de prendre connaissance de manière approfondie et synthétique des dossiers traités par la commission, afin de débattre en connaissance de cause de tous les dossiers et notamment ceux ayant un impact collectif et social important.
Ces rapports sont soumis à délibération du comité.

5.3.5. Visioconférence

Le recours à la visioconférence est possible.

Article 5.4. Moyen des membres de la CSSCT

Article 5.4.1. Heures de délégation

Le secrétaire de la commission dispose de 10 heures de délégation supplémentaire pour chaque réunion de leur commission.
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Conformément aux articles L.2315-11 et R.2315-7 du code du travail, n’est pas déduit du crédit d'heures le temps passé aux réunions des commissions du CSE dans la limite d'une durée annuelle de 30 heures.

Article 5.4.2. Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, en tant que membres du CSE, les membres de CSSCT bénéficient d’une formation santé, sécurité et condition de travail, d’une durée fixée à 5 jours.
Le financement de cette formation est assuré par l’employeur.

Article 6. Les autres commissions

Les parties réaffirment leur attachement à la mise en place de commissions spécialisées dans l’examen de problématiques particulières.

Article 6.1. Attributions des autres commissions

Ces commissions sont les suivantes :
  • La commission « économie, stratégie, et finance » ;
  • La commission « organisation, emploi, et compétence » ;
  • La commission « politique sociale » ;
  • La commission « activités sociales et culturelles » (ASC), sous réserve de la délégation de cette attribution à un comité des activités sociales et culturelles interentreprises. Il a été convenu par les parties qu’en pareille hypothèse, et par voie de conséquence, la commission ASC au sein du CSE local n’a plus lieu d’être.
Dans les domaines relevant exclusivement de leur compétence, ces commissions préparent, étudient, instruisent, et peuvent délibérer sur tous les dossiers à l’exception :
  • De ceux qui relèvent des attributions consultatives du CSE ;
  • Des sujets qui ont un impact collectif et social important. Le caractère d’impact collectif et social important est déterminé soit par le Président, soit par une majorité des 2/3 des élus qui composent la CSSCT ;
  • Des sujets qui relèvent du champ de compétence de plusieurs de ces commissions. Dans ce cas, le CSE est seul compétent pour délibérer en réunion plénière, et peut solliciter les membres des commissions concernées pour préparer ses délibérations.
Dans ces 3 hypothèses, les dossiers sont transmis pour délibération en réunion plénière du CSE.

Article 6.2. Composition des commissions

6.2.1. La présidence

Chaque commission est présidée par le président du CSE ou l’un de ses délégataires, qui peut être assisté.

6.2.2. La représentation du personnel au sein des commissions

Les commissions sont composées respectivement de 6 membres choisis parmi les membres du CSE à raison de 3 titulaires et 3 suppléants.
Par dérogation, la commission « activités sociales et culturelles » est composée de 20 membres choisis parmi les membres du CSE.
Ces membres sont désignés au cours de la première réunion plénière du CSE.
Il a été convenu par les parties que les membres suppléants ont un rôle actif au sein de la commission dont ils font partie. Ils peuvent donc prendre en charge des travaux d’études et d’analyses relevant de cette commission, qui seront, le cas échéant, ensuite soumis au CSE pour délibération. A ce titre, les suppléants sont tenus aux obligations de réserve et de discrétion.
Chaque commission devra présenter une pluralité syndicale qui reflète la représentativité au sein de l’entreprise.
Il a été convenu par les parties de la désignation d’un secrétaire pour chaque commission, parmi les membres. Leur mission est de coordonner et centraliser les échanges entre le CSE et chaque commission concernée.

6.2.3. Durée des mandats

Les mandats des membres désignés des commissions prennent fin avec ceux des membres élus du CSE, conformément à l’article 2 du présent accord.

Article 6.3. Organisation des réunions des commissions

Article 6.3.1. Périodicité des réunions

Les commissions telles que définies à l’article 7 du présent accord ne disposent pas de réunion plénière récurrente.
Les membres de ces commissions peuvent après échange collégial, solliciter expressément la tenue d’une réunion avec la Direction s’ils l’estiment nécessaire.
La réunion ainsi sollicitée est programmée dans le mois suivant la réception de la demande par la Direction.

Article 6.3.2. Convocation et ordre du jour des réunions

Le président des commissions établit une convocation à l’attention des membres des commissions concernées.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la commission. L’ordre du jour est transmis est transmis aux participants 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Lorsque les commissions se réunissent en réunion extraordinaire, l’ordre du jour est transmis à l’ensemble des membres dans un délai raisonnable avant la réunion, en tenant compte de l’urgence des dossiers.

Article 6.3.3. Compte-rendu des réunions des commissions

Conformément à l’article L.2315-45 du code du travail, à l’issue de chaque réunion des commissions, le secrétaire établit un rapport et le transmet, en temps utile permettant de l’inscrire à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivante, au secrétaire et au président du CSE.
Ce rapport a pour objet d’éclairer le CSE pour une éventuelle information et/ou consultation de ce dernier et en toute hypothèse, lui permettre de prendre connaissance de manière approfondie et synthétique des dossiers traités par la commission, afin de débattre en connaissance de cause de tous les dossiers et notamment ceux ayant un impact collectif et social important.
Ces rapports sont soumis à délibération du comité.

6.4. Visioconférence

Le recours à la visioconférence est possible.

6.5. Moyens des membres des commissions

Les secrétaires de commissions disposent de 10 heures de délégation supplémentaire pour chaque réunion de leur commission.
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Conformément aux articles L.2315-11 et R.2315-7 du code du travail, n’est pas déduit du crédit d'heures le temps passé aux réunions des commissions du CSE dans la limite d'une durée annuelle de 30 heures.

Article 7. Le traitement des réclamations individuelles et collectives

Conformément aux articles L.2312-5 et L.2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Il s’agit donc pour les membres du CSE de réclamer à l’employeur, le cas échéant, l’application d’une règle en vigueur.
Les modalités d’exercice de ces attributions sont ainsi définies :
Concernant les réclamations individuelles et sans porter atteinte en quoi que ce soit aux prérogatives du CSE, il a été convenu de créer en plus des commissions évoquées à l’article 6.1 du présent accord, une commission relations individuelles composées de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Elle vise à fluidifier et à apporter la plus grande confidentialité possible dans le traitement des réclamations individuelles. Les membres de cette commission transmettent au CSE pour remise à l’employeur, une note écrite exposant l’objet des réclamations, deux jours ouvrables avant la date de la prochaine réunion du CSE.
Concernant les réclamations collectives, les membres de la représentation du personnel au CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des réclamations, deux jours ouvrables avant la date de la prochaine réunion du CSE.
Si nécessaire, l’ensemble de la note écrite est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE. Durant cette réunion, des réponses sont apportées par l’employeur. A l’issue des échanges, l’employeur dispose de 6 jours ouvrables pour modifier ou compléter les réponses qu’il a apporté en séance.
Le secrétaire du CSE est chargé de faire état des demandes et des réponses apportées par l’employeur dans le PV de réunion.






TITRE IV – FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 8. Le règlement intérieur du CSE

Conformément à l’article L.2315-24 du code du travail, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas visées par le présent accord, et les modalités de ses rapports avec les salariés de l'entreprise.
Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Les parties ont convenu que le projet de règlement intérieur du CSE est proposé par la Direction de l’entreprise ou par ses membres élus, et soumis au vote de la majorité des membres titulaires du CSE et du Président. Il est modifié selon le même processus.

Article 9. Organisation des réunions du CSE

Article 9.1. Périodicité des réunions

Le CSE se réunit une fois par mois civil en séance plénière ordinaire, sur convocation de l'employeur, à l’exception du mois d’août.
Une réunion extraordinaire peut être organisée entre deux réunions périodiques à l’initiative de Président ou de la majorité des membres titulaires.

Article 9.2. Participants aux réunions

Les membres titulaires et suppléants ainsi que le président du CSE et ses éventuels assistants participent de plein droit aux réunions du CSE.
Les différents experts et personnes qualifiées auxquels le comité peut recourir en vertu d'une disposition légale sont autorisés à assister aux réunions du comité, dès lors qu'elles comportent à l'ordre du jour une question relevant de leur compétence.
Les représentants syndicaux au CSE sont invités à participer aux réunions du CSE et ont voix consultative.
Les délégués syndicaux peuvent assister aux réunions du CSE.

Article 9.3. Convocation et ordre du jour

Le président du CSE établit une convocation à l’attention des participants aux réunions.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE. L’ordre du jour est transmis aux participants 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Lorsque le CSE se réunit en réunion extraordinaire, l’ordre du jour est transmis à l’ensemble des membres dans un délai raisonnable avant la réunion, en tenant compte de l’urgence des dossiers.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

9.4. Transmission des informations

Les parties ont convenu que les informations nécessaires à la bonne compréhension des points de l’ordre du jour de la réunion de l’instance sont communiquées par la Direction à travers notamment la base de données économiques et sociales mise à jour, ou par tout autre moyen utile.
Ces informations sont transmises au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion.

9.5. Procès-verbal des réunions du CSE

Conformément aux articles L.2315-34 et D.2315-25 du code du travail, le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours après la réunion.
Il est soumis au président de l’instance pour ses éventuelles observations, puis mis à l’ordre du jour de la réunion plénière suivante pour validation par l’ensemble des membres de l’instance. Lors de cette réunion, l’employeur fait connaitre ses décisions.
Le cas échéant, les rapports des commissions sont annexés aux procès-verbaux des réunions plénières.
Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

9.6. Recours à la visioconférence

Les parties ont convenu que le recours à la visioconférence pour réunir les membres lors des réunions du CSE est possible, notamment lorsque le lieu de travail de certains de ses membres est situé en province.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions réglementaires, le dispositif technique mis en œuvre dans le cadre des visioconférences, doit garantir l’identification des membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Lorsqu’un vote à bulletin secret est nécessaire, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut en aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émergement, de l’enregistrement et du dépouillement.



Article 10. Attributions du comité social et économique

Article 10.1. Attributions générales

Conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des personnels permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 10.2. Consultations récurrentes au sein du comité social et économique

Outre les consultations ponctuelles en partie listées à l’article 11.1 du présent accord, le CSE est informé et consulté annuellement sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Ces consultations ont lieu à l’occasion des réunions ordinaires du CSE.

Article 10.3. Transmission des informations

Conformément aux articles L.2312-18 et R.2312-7 du code du travail, la base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Les parties ont convenu que la transmission d’information peut se faire par tout autre moyen utile dans le cadre de l’information-consultation du CSE.

Article 10.4. Avis du CSE

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication des informations, ce délai étant porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

Article 11. Confidentialité et discrétion

Il est rappelé que les membres de la représentation du personnel au CSE et les représentants syndicaux, ainsi que les délégués syndicaux le cas échéant, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ainsi qu’à une obligation de secret pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

TITRE V – LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 12. Heures de délégation

En complément du temps passé dans les réunions plénières, et conformément à l’article R.2314-1 du code du travail les membres du CSE disposent de 24 heures de délégation pour les titulaires et de 12 heures pour les suppléants.
Les représentants syndicaux au CSE bénéficient de 20 heures de délégation.
Il est convenu par les parties que le secrétaire et le trésorier disposent de 40 et 30 heures mensuelles respectivement chacun pour assurer leur mandat et missions.
Conformément aux articles L.2315-8 et R.2315-5 du code du travail, les membres de la représentation du personnel ont la possibilité de se répartir les heures de délégation entre eux, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois sans que cela puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
N’est pas déduit du crédit d'heures le temps passé en réunion avec l'employeur.

Article 13. Formations

Conformément aux articles L.2315-63 les membres titulaires de la représentation du personnel au CSE bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée pouvant aller jusqu’à cinq jours.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient d'un stage de formation en santé sécurité et condition de travail conformément à l'article L.2315-18 du code du travail.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 14. Suivi de l’accord et interprétation

Dans le but de veiller à la bonne application du présent accord, il est instauré une commission de suivi composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de trois représentants de l’entreprise. Cette commission se réunira au bout de six mois d’application, puis une fois par an pour faire un bilan de l’application du présent accord et formuler le cas échéant des recommandations.
En outre, tout litige relatif à l’interprétation des dispositions du présent accord doit être soumis préalablement à tout recours contentieux, à cette même commission.

Article 15. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de la première mise en place du comité social et économique, laquelle est organisée à la date des élections normalement programmées pour le renouvellement des sièges du Comité d’Entreprise.

Article 16. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il pourra faire l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction d’une durée égale à la durée initiale.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-7 et L.2261-8 du code du travail.

Article 17. Portée du présent accord et adhésion

Le présent accord se substitue à tout accord, usage et décision unilatérale portant sur le même objet, quels que soit leur périmètre. Il se substitue notamment aux articles 4 et 5 de la convention collective d’entreprise en vigueur.
Tout syndicat représentatif au sein de l’entreprise peut adhérer au présent accord. Il doit pour cela en informer les parties signataires et adhérentes par écrit.

Article 18. Notification, publicité, et dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction à la DIRECCTE via la plateforme légale de dépôt, et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre en version papier.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 et suivants du code du travail.





Fait à Gennevilliers le 02 octobre 2019
En 7 exemplaires

Pour la Société :


Pour les Syndicats Signataires :

Le Syndicat C.F.D.T :

La fédération C.G.T – F.O :

Le Syndicat C.G.T Up :

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