Accord d'entreprise UPSA SAS
L'Avenant N°3 à l’Accord collectif du 15 juin 2022 instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de la Société UPSA
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
24 accords de la société UPSA SAS
Le 18/12/2024
Avenant N°3 à l’Accord collectif du 15 juin 2022 instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé
au sein de la Société UPSA
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société UPSA,
Dont le siège social est sis 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison,
Représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d’UPSA
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :
Le syndicat CFE-CGC représenté par :
Le syndicat CGT représenté par :
Le syndicat FO représenté par :
Le syndicat SUD représenté par :
Le syndicat UNSA représenté par :
D’autre part,
PREAMBULE
Pour rappel, un accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de la société UPSA a été conclu le 15 juin 2022.
Compte tenu des résultats financiers qui restent déficitaires du dispositif en matière de prévoyance au 31/12/2023, les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de déterminer, à effet du 1er janvier 2025, les modalités de financement des cotisations entre l’employeur et le salarié de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés en matière de garanties de prévoyance « décès, incapacité, invalidité ».
Le présent avenant vient par ailleurs faire évoluer les conditions de maintien des garanties remboursement de frais de santé pour les salariés en suspension du contrat de travail non indemnisée.
Ces dispositions se substituent aux articles de l’accord collectif du 15 juin 2022 et de ses deux avenants ultérieurs portant sur le même objet que ceux prévus par le présent avenant. Les autres articles sont inchangés.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1
Révision de l’article 5 : Cotisations de la Garantie décès, incapacité, invalidité
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès, incapacité, invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
TA = Salaire brut de référence compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TB = Salaire brut de référence compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TC = Salaire brut de référence compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Elles sont déterminées de la façon suivante à la date d’effet du présent accord :
• A compter du 1er janvier 2025 :
TA |
TB |
TC |
|
Part patronale |
1,71 % |
1,49 % |
1,26 % |
Part |
0,91 % |
1,13 % |
1,37 % |
Total |
2,62 % |
2,62 % |
2,62 % |
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 Euros. Il est modifié une fois par an au 1e janvier, par voie réglementaire.
Article 2
Révision de l’article 2.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le dernier paragraphe de cet article est modifié comme suit :
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, la garantie remboursement de frais de santé est maintenue pendant 6 mois au maximum ; pendant cette période, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié acquittera sa part de cotisations, à son retour de suspension de contrat de travail.
Au terme de cette période, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend alors en charge, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale). Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 2
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « décès, incapacité, invalidité » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.
La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité ».
Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », les dispositions relatives au régime « décès, incapacité, invalidité » demeureraient en vigueur.
La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 3
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévues à l’article L.2231-5-3 du Code du Travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
À Agen, le 18 décembre 2024
Fait en 6 exemplaires originaux.
Pour UPSA SAS
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat SUD
Pour le syndicat UNSA
Mise à jour : 2025-02-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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