Avenant N°4 à l’Accord collectif du 15 juin 2022 instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de la Société UPSA
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
Avenant N°4 à l’Accord collectif du 15 juin 2022 instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de la Société UPSA
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société UPSA,
Dont le siège social est sis 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, Représentée par Madame __________ , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d’UPSA Ci-après dénommée
« l’Entreprise »
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :
Le syndicat
CFE-CGC représenté par :
Mesdames ____________ et __________________
Le syndicat
CGT représenté par :
Madame _____________ et Messieurs _______________et ____________________
Le syndicat
FO représenté par :
Messieurs ____________, _________ et ____________
Le syndicat
SUD représenté par :
Messieurs ________________, ___________________ et ___________________
Le syndicat
UNSA représenté par :
Monsieur ____________________
D’autre part,
PREAMBULE
Pour rappel, un accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de la société UPSA a été conclu le 15 juin 2022.
Compte tenu des résultats financiers qui restent déficitaires du dispositif en matière de prévoyance au 31/12/2024, les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de déterminer, à effet du 1er janvier 2026, les modalités de financement des cotisations entre l’employeur et le salarié de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés en matière de garanties de prévoyance « décès, incapacité, invalidité ».
Ces dispositions se substituent aux articles de l’accord collectif du 15 juin 2022 et de ses trois avenants ultérieurs portant sur le même objet que ceux prévus par le présent avenant. Les autres articles sont inchangés.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1
Révision de l’article 5 : Cotisations de la Garantie décès, incapacité, invalidité
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès, incapacité, invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
TA = Salaire brut de référence compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. TB = Salaire brut de référence compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. TC = Salaire brut de référence compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Elles sont déterminées de la façon suivante à la date d’effet du présent accord : • A compter du 1er janvier 2026 :
TA TB TC Part patronale 1,83 % 1,59 % 1,34 % Part salariale 0,97 % 1,21 % 1,46 % Total 2,80 % 2,80 % 2,80 %
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4 005 Euros. Il est modifié une fois par an au 1e janvier, par voie réglementaire.
Article 2
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2026.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « décès, incapacité, invalidité » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome. La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité ». Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », les dispositions relatives au régime « décès, incapacité, invalidité » demeureraient en vigueur. La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 3
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévues à l’article L.2231-5-3 du Code du Travail. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
À Rueil-Malmaison, le 12 janvier 2026 Fait en 6 exemplaires originaux.
Pour UPSA SAS
Madame ________________
Pour le syndicat CFE-CGC
Mesdames _________________ et __________________
Pour le syndicat CGT
Madame _____________ et Messieurs ________________ et __________
Pour le syndicat FO
Messieurs ____________, _______________ et __________________
Pour le syndicat SUD
Messieurs ______________, __________________ et __________________