Accord d'entreprise UPSA SAS

Avenant N°4 à l’Accord collectif du 15 juin 2022 instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de la Société UPSA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société UPSA SAS

Le 12/01/2026


Avenant N°4 à l’Accord collectif du 15 juin 2022 instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de la Société UPSA



ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société UPSA,

Dont le siège social est sis 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison,
Représentée par Madame __________ , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines d’UPSA
Ci-après dénommée

« l’Entreprise »


d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :


Le syndicat

CFE-CGC représenté par :

Mesdames ____________ et __________________

Le syndicat

CGT représenté par :

Madame _____________ et Messieurs _______________et ____________________

Le syndicat

FO représenté par :

Messieurs ____________, _________ et ____________

Le syndicat

SUD représenté par :

Messieurs ________________, ___________________ et ___________________

Le syndicat

UNSA représenté par :

Monsieur ____________________

D’autre part,

PREAMBULE

Pour rappel, un accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de la société UPSA a été conclu le 15 juin 2022.

Compte tenu des résultats financiers qui restent déficitaires du dispositif en matière de prévoyance au 31/12/2024, les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de déterminer, à effet du 1er janvier 2026, les modalités de financement des cotisations entre l’employeur et le salarié de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés en matière de garanties de prévoyance « décès, incapacité, invalidité ».

Ces dispositions se substituent aux articles de l’accord collectif du 15 juin 2022 et de ses trois avenants ultérieurs portant sur le même objet que ceux prévus par le présent avenant. Les autres articles sont inchangés.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1

Révision de l’article 5 : Cotisations de la Garantie décès, incapacité, invalidité

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès, incapacité, invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

TA = Salaire brut de référence compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TB = Salaire brut de référence compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TC = Salaire brut de référence compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Elles sont déterminées de la façon suivante à la date d’effet du présent accord :
• A compter du 1er janvier 2026 :


TA
TB
TC
Part patronale
1,83 %
1,59 %
1,34 %
Part salariale
0,97 %
1,21 %
1,46 %
Total
2,80 %
2,80 %
2,80 %



Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4 005 Euros. Il est modifié une fois par an au 1e janvier, par voie réglementaire.

Article 2

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2026.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « décès, incapacité, invalidité » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.
La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité ».
Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », les dispositions relatives au régime « décès, incapacité, invalidité » demeureraient en vigueur.
La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 3

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévues à l’article L.2231-5-3 du Code du Travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.

À Rueil-Malmaison, le 12 janvier 2026
Fait en 6 exemplaires originaux.


Pour UPSA SAS

Madame ________________




Pour le syndicat CFE-CGC

Mesdames _________________ et __________________


Pour le syndicat CGT

Madame _____________ et Messieurs ________________ et __________


Pour le syndicat FO

Messieurs ____________, _______________ et __________________


Pour le syndicat SUD

Messieurs ______________, __________________ et __________________


Pour le syndicat UNSA

Monsieur ___________________________

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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