Accord d'entreprise UPSCIENCE

Accord d'entreprise redéfinition statut social

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société UPSCIENCE

Le 24/12/2024





ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

REDEFINITION DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE UPSCIENCE


ENTRE


La société UPSCIENCE, SAS au capital de 800 000 euros dont le siège social est situé à Talhouët – 56250 St Nolff immatriculée au RCS de Vannes ous le N 513 504 399 ici représentée par agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET


M. Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société Upscience

Et

D’AUTRE PART.



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :


La société UPSCIENCE est une société par actions simplifiées (SAS) créée le 01/07/2009.

Le 1er janvier 2023, les activités des laboratoires UPSCIENCE et Adgène Laboratoire se sont réunies au sein de la même entité juridique, afin de poursuivre le développement des activités de Laboratoires avec les mêmes supports et structures informatiques. La Fusion visait à renforcer les synergies existantes entre la Société Absorbée (Adgène) et la Société Absorbante (UPSCIENCE) et à simplifier la gestion en regroupant les activités des deux sociétés au sein d'une seule entité. Elle constituait donc une opération de restructuration interne.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, une telle opération a entraîné la mise en cause de l’ensemble des accords de la société UPSCIENCE, qui étaient applicables à cette date.

Notamment, à ce titre, les accords de la société UPSCIENCE suivants ont été mis en cause à la date du 1er janvier 2023 point de départ du délai de préavis de 3 mois puis de survie des effets des accords pendant 12 mois.







Accord d’amélioration de la compétitivité lié à l’organisation interne des flux et de la production
-           Accord d’harmonisation N°1 INVIVO LABS Primes, congés, gratification relative à l’ancienneté, prime de vacances ;
-           Accord d’harmonisation N°2 INVIVO LABS Période d’essai, classification, primes et indemnités diverses, maternité, licenciement, départ à la retraite;
-           Accord d’harmonisation N°3 INVIVO LABS Congés et jours de fractionnement, jours de ponts, ARTT, heures supplémentaires et repos compensateur, horaires atypiques, prévoyance et mutuelle, retraite complémentaire et surcomplémentaire.
-           Accord d’entreprise portant avenant N°2 à l’accord d’amélioration de la compétitivité lié à l’organisation interne des flux et de la production.

Par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les partenaires sociaux ont en conséquence engagé des négociations afin de conclure des accords de substitution au sens de l’article précité.

Toutefois, le délai imparti par cet article s’avérant trop court (délai de 15 mois au total),  il n’apparait pas possible aux partenaires sociaux de conclure un ou des accords de substitution à tous les accords mis en cause d’ici la fin du délai de 15 mois soit avant le 30 mars 2024.

Les partenaires sociaux ont toutefois souhaité sécuriser le statut collectif applicable jusqu’au 31 décembre 2024 de manière à se laisser le temps de clôturer la négociation de l’accord de substitution.

Entre temps, en date du 31 décembre 2023, Upscience cède Adgène.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail ainsi que de l’article L. 2261-14 dudit Code :


Des réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier précisé en annexe n° 1 et en application de l’accord de méthode signé le 1er février 2023 permettant d’aboutir au présent accord.

Le présent accord a donc pour objectif de fixer, au 1er janvier 2025, le statut collectif UPSCIENCE, au travers d’un accord d’harmonisation.

Cet accord et ses annexes jointes ont pour vocation de redéfinir les normes collectives de travail en vigueur au sein de UPSCIENCE, sur les thèmes abordés en leur sein.

Il est donc convenu que le présent accord révise l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein du UPSCIENCE.

Ainsi le présent accord, à compter de sa date d’entrée en vigueur, sera le seul accord collectif applicable, car il révise intégralement et remplace toutes les anciennes normes collectives écrites ou verbales auparavant en vigueur, quelle que soit leurs sources (usage, décision unilatérale, origine conventionnelle ; accords d’entreprise propres à chacune des structures en vigueur au sein de UPSCIENCE).

Le présent accord constitue donc un accord portant révision intégrale et substitution, à la fois en ce qui concerne les usages existant qui sont donc dénoncés mais également des accords d’entreprise conclus au sein de la société UPSCIENCE.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de UPSCIENCE à compter de sa date d’entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Les parties reconnaissent que le présent accord comprend des dispositions globalement plus favorables que la stricte application des simples normes légales ou de branche et constitue un tout indivisible et global issu d’une négociation équilibrée et de contreparties réciproques, insusceptible de remise en cause partielle.



Sommaire



TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc185539988 \h :

PAGEREF _Toc185539989 \hChapitre 1 : Dispositions générales relatives au statut collectif7
PAGEREF _Toc185539990 \hArticle 1. Statut collectif de branche et régime de sécurité sociale applicables7
PAGEREF _Toc185539991 \h1.1. Régime social applicable7
PAGEREF _Toc185539992 \h1.2. Convention collective de branche applicable7
PAGEREF _Toc185539993 \h1.3. Transposition des classifications7
PAGEREF _Toc185539994 \hArticle 2. Harmonisation des systèmes de rémunération8
PAGEREF _Toc185539995 \h2.1. Principe d’harmonisation des systèmes de rémunération au sein de la société Upscience8
PAGEREF _Toc185539996 \h2.2. Natures et montants des primes harmonisées8
PAGEREF _Toc185539997 \h2.3. Définitions des primes maintenues9
PAGEREF _Toc185539998 \h2.3.1. Prime liée à la médaille du travail9
PAGEREF _Toc185539999 \h2.3.3. Prime de référent10
PAGEREF _Toc185540000 \hChapitre 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail11
PAGEREF _Toc185540001 \hArticle 1. Définition et dispositions relatives aux durées du travail et de repos11
PAGEREF _Toc185540002 \h1.1. Durée effective du travail11
PAGEREF _Toc185540003 \h1.2 Durée quotidienne maximale du travail/amplitude journalière11
PAGEREF _Toc185540004 \h1.3 Durée hebdomadaire maximale de travail11
PAGEREF _Toc185540005 \h1.4 Repos quotidien – hebdomadaire12
PAGEREF _Toc185540006 \hArticle 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail (personnel non-Cadre)12
PAGEREF _Toc185540007 \h2.1 Rythme 1: horaires de journée – 36 heures du lundi au vendredi13
PAGEREF _Toc185540008 \h2.2 Rythme 2 : Horaires de journée – 36 heures du mardi au samedi13
PAGEREF _Toc185540009 \h2.3 Rythme 3 : Horaires décalés – 36 heures par semaine du lundi au vendredi13
PAGEREF _Toc185540010 \hArticle 3 : Organisation de la période d’annualisation avec attribution de jours de repos (hors Cadres) temps complet14
PAGEREF _Toc185540011 \h3.1 Période de référence et durée annuelle :14
PAGEREF _Toc185540012 \h3.2 Attribution de jours de repos sous forme de RTT14
PAGEREF _Toc185540013 \h3.3 Modalités de prise des jours de repos (RTT)14
PAGEREF _Toc185540014 \h3.4 Rémunération15
PAGEREF _Toc185540015 \h3.5 Régularisation en fin de période annuelle15
PAGEREF _Toc185540016 \h3.6 Heures supplémentaires :15
PAGEREF _Toc185540017 \hArticle 4 : Organisation de la période d’annualisation avec attribution de jours de repos (hors Cadres) pour les temps partiels16
PAGEREF _Toc185540018 \h4.1 Période de référence et durée annuelle :16
PAGEREF _Toc185540019 \h4.2 Attribution de jours de repos sous forme de RTT16
PAGEREF _Toc185540020 \h4.3 Modalités de prise des jours de repos (RTT)16
PAGEREF _Toc185540021 \h4.4 Rémunération et prise en compte des absences :17
PAGEREF _Toc185540022 \h4.6 Heures complémentaires:17
PAGEREF _Toc185540023 \hArticle 5 : Organisation du travail sur la journée18
PAGEREF _Toc185540024 \h5.1 Temps de pause18
PAGEREF _Toc185540025 \h5.2 Pause méridienne18
PAGEREF _Toc185540026 \h5.3 Relevé individuel – vérification – badgeage18
5.4 – Plafonnement des récupérations d’heures en cours d’annéePAGEREF _Toc185540027 \h18
PAGEREF _Toc185540028 \hArticle 6 : Travail de fin de semaine (en dehors du rythme 2)19
PAGEREF _Toc185540029 \hArticle 7 : Temps d’habillage et déshabillage19
PAGEREF _Toc185540030 \h7.1 Organisation19
PAGEREF _Toc185540031 \hArticle 8 : Temps de déplacement et temps passé en formation20
8.1 Définition temps trajet / déplacement :PAGEREF _Toc185540032 \h20
8.1.1 Temps de trajet :PAGEREF _Toc185540033 \h20
8.1.2 Temps de déplacement professionnel :PAGEREF _Toc185540034 \h20
8.2 Temps de déplacement et temps de travail effectif :PAGEREF _Toc185540035 \h21
PAGEREF _Toc185540036 \h8.3 Temps passé en formation :21
PAGEREF _Toc185540037 \hArticle 9. Convention de forfait annuel en jours22
PAGEREF _Toc185540038 \h9.1. Salariés concernés par le forfait annuel en jours22
PAGEREF _Toc185540039 \h9.2. Période de référence du forfait annuel en jours22
PAGEREF _Toc185540040 \h9.3. Caractéristiques principales des conventions individuelles22
PAGEREF _Toc185540041 \h9.3.1. Nombre de jours devant être travaillés22
PAGEREF _Toc185540042 \h9.3.2. Nombre de jours de repos22
PAGEREF _Toc185540043 \h9.4. Rémunération23
PAGEREF _Toc185540044 \h9.5. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période23
PAGEREF _Toc185540045 \h9.5.1. Entrée et sortie en cours de période de référence23
PAGEREF _Toc185540046 \h9.5.2. Traitement des absences23
PAGEREF _Toc185540047 \h9.6. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail23
PAGEREF _Toc185540048 \h9.6.1. Plannings prévisionnels des jours de travail et repos23
PAGEREF _Toc185540049 \h9.6.2. Obligation d’observer des temps de repos24
PAGEREF _Toc185540050 \h9.6.3. Obligation de bénéficier des jours fériés24
PAGEREF _Toc185540051 \h9.6.4. Entretien annuel24
PAGEREF _Toc185540052 \h9.6.5. Dispositif d’alerte25
PAGEREF _Toc185540053 \h9.6.6. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail25
PAGEREF _Toc185540054 \h9.6.7. Validation des plannings prévisionnels25
PAGEREF _Toc185540055 \h9.6.8. Contrôle de la charge de travail25
PAGEREF _Toc185540056 \h9.7. Suivi régulier de l’activité du salarié26
PAGEREF _Toc185540057 \h9.8. Modalités d’exercice du droit à déconnexion26
PAGEREF _Toc185540058 \h9.8.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale26
PAGEREF _Toc185540059 \h9.8.2. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion26
PAGEREF _Toc185540060 \h9.8.3. Mesures et actions de prévention26
PAGEREF _Toc185540061 \hArticle 10 : Congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté, ponts, journée de solidarité….27
PAGEREF _Toc185540062 \h10.1 Ordre des départs en congés27
PAGEREF _Toc185540063 \h10.2. Congés payés supplémentaires d’ancienneté27
PAGEREF _Toc185540064 \h10.3. Absences et congés pour évènements familiaux, journée de solidarité et avantages divers27
PAGEREF _Toc185540065 \h10.4. Jour de pont et journée de solidarité28
PAGEREF _Toc185540066 \h10.5. Congé de fin de carrière29
PAGEREF _Toc185540067 \hChapitre 3 : Dispositions diverses30
PAGEREF _Toc185540068 \hArticle 1. Indemnités de licenciement30
PAGEREF _Toc185540069 \hArticle 2. Protection sociale complémentaire30
PAGEREF _Toc185540070 \h2.1 Dispositifs de protection sociale complémentaire30
PAGEREF _Toc185540071 \h2.2. Protection de la maternité31
PAGEREF _Toc185540072 \hArticle 3. Régimes d’épargne salariale et autres dispositifs groupe31
PAGEREF _Toc185540073 \hChapitre 4 : Dispositions relatives à l’accord32
PAGEREF _Toc185540074 \hArticle 1. Durée32
PAGEREF _Toc185540075 \hArticle 2. Interprétation et suivi de l’accord32
PAGEREF _Toc185540076 \h2.1. Interprétation de l’accord32
PAGEREF _Toc185540077 \h2.2. Suivi de l’accord32
PAGEREF _Toc185540078 \h2.3. Rendez-vous33
PAGEREF _Toc185540079 \hArticle 3. Dépôt et publicité33
PAGEREF _Toc185540080 \hAnnexe 1. Calendrier des négociations34
PAGEREF _Toc185540081 \hAnnexe 2 : Classification36







Chapitre 1 : Dispositions générales relatives au statut collectif

Article 1. Statut collectif de branche et régime de sécurité sociale applicables

1.1. Régime social applicable

La Société Upscience exerce une activité de prestation analytique en physico-chimie destinée aux acteurs de la nutrition animale et du petfood à savoir une exploitation de laboratoires d’analayses dans le domaine de l’alimentation, du pharmaceutique, du complément alimentaire, du nutraceutique et de l’environnement.

Au regard des dispositions légales applicables, il est précisé que la Direction a décidé d’affilier l’ensemble des collaborateurs de la Société au régime général de sécurité sociale.

1.2. Convention collective de branche applicable

De même, au regard de son activité et notamment de son code APE, il apparaît que la société relève au titre de son activité principale du champ d’application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDC 0044).

Il est donc expressément convenu par la Direction qu’à compter du 1er janvier 2025, le seul statut collectif de branche applicable sera celui de la Chimie.

Ainsi, les dispositions de la convention collective de la Chimie s’appliqueront dans les relations entre les parties et aux salariés de la société sauf pour les thèmes prévus dans le présent accord et ayant le même objet qui prévaudront.

1.3. Transposition des classifications

Dans le cadre de l’application harmonisée de la convention collective de la Chimie, les salariés vont voir leur classification conventionnelle évoluer pour se conformer aux dispositions de branche applicables.

Dans ce cadre, il est convenu la procédure suivante :

  • Travaux de repositionnement des salariés sur la grille Chimie, réalisés par le service des ressources humaines en lien avec les managers,

  • Travaux de repositionnement des emplois sur la grille Chimie avec les instances représentatives du personnel lors des réunions de négociations (cf Annexe2).

  • Notification de l’information individuelle aux salariés de leur nouveau positionnement, en janvier 2025 avec effet au 1er mars 2025,







Article 2. Harmonisation des systèmes de rémunération

2.1. Principe d’harmonisation des systèmes de rémunération au sein de la société Upscience

Il est apparu aux parties des disparités liées aux niveaux et aux structures des rémunérations versées au sein de UPSCIENCE, notamment par exemple par l’attribution de primes de transport, etc…non pratiquées au sein des autres structures et qui ont la valeur d’usages ou d’engagements unilatéraux.

Les parties au présent accord ont donc prévu le principe d’harmonisation de l’ensemble des primes pouvant exister dans les conditions ci-après définies.

Il est expressément convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
  • Les salariés ne pourront se prévaloir que des seules primes prévues par le présent accord et les dispositions de la convention collective applicable,
  • Toute prime dont le maintien n’est pas expressément prévu par le présent accord est donc définitivement supprimée,
  • Les dispositions de la convention collective s’appliquent de droit sauf cumul avec les dispositions du présent accord et dans ce cas les dispositions du présent accord prévalent,

Les salariés bénéficieront des primes conventionnelles de branche applicables, calculées selon les dispositions en vigueur.

Le système de rémunération existant au sein de UPSCIENCE sera donc harmonisé sans effet rétroactif.

2.2. Natures et montants des primes harmonisées

Primes

Maintien ou suppression

Montant pour les primes maintenues

Prime de 13ème mois

Suppression
Réintégration du 13ème mois dans le salaire de base de janvier 2025

Prime d’ancienneté cadres

Suppression
Réintégration du montant de la prime d’ancienneté (dernière valeur février 2024) dans le salaire de base (de mars 2025)

Prime d’ancienneté non cadre

Application des seules dispositions CCN Chimie en vigueur
Cf conditions d’ouverture et
modalités de calcul ci-après

Prime liée à la médaille du travail

Maintien du principe
Cf conditions d’ouverture et
modalités de calcul ci-après

Prime de référent

Maintien du principe
Cf conditions d’ouverture et
modalités de calcul ci-après

Prime de transport

Suppression
Réintégration du montant de la prime de transport (dernière valeur décembre 2024) dans le salaire de base (de janvier 2025)

Prime de rappel

Application des seules dispositions CCN Chimie en vigueur
Cf conditions d’ouverture et
modalités de calcul ci-après

2.3. Définitions des primes maintenues
2.3.1. Prime liée à la médaille du travail

Les salariés sollicitant l’attribution d’une prime liée à la médaille du travail selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pourront bénéficier d’une prime versée par la société dans les conditions suivantes :

  • Médaille d’Argent : salariés ayant une ancienneté de 20 ans révolus au sein du Groupe
  • Médaille Vermeil : salariés ayant une ancienneté de 30 ans révolus au sein du Groupe

  • Médaille d’Or : salariés ayant une ancienneté de 35 ans révolus au sein du Groupe

  • Médaille Grand Or :salariés ayant une ancienneté de 40 ans révolus au sein du Groupe


L’entreprise procédera à l’organisation d’une promotion, chaque année, celle du « 14 juillet ».

Si la demande a été effectuée par l’entreprise, celle-ci allouera une gratification qui est fonction de l’échelon et de l’ancienneté groupe selon le tableau ci-dessous.
En cas de demandes simultanées de plusieurs échelons, seule la gratification correspondant à l’échelon supérieur est allouée.

Les médailles demandées directement par les salariés ne feront pas l’objet de gratification.


Echelon

Montant de la prime

Médaille d'Argent
250 €
Médaille Vermeil
400 €
Médaille d'Or
550 €
Médaille grand Or
700 €


Cette dernière sera soumise au sort social et fiscal en vigueur au moment de son versement.

L’entreprise n’effectuera plus les commandes de médailles gravées, seule la gratification sera versée.

2.3.3. Prime de référent 

Dans les unités identifiées conformément aux organisations en vigueur au sein de l’entreprise, un salarié référent est nommé par son supérieur hiérarchique sur validation de la Direction afin de contribuer au pilotage de l’unité en son absence.

L’attribution de la prime de référent s’effectue dans le cadre d’une absence de longue durée d’un Cadre ayant un impact sur l’organisation du travail et pour toute absence supérieure ou égale à 10 jours calendaires.  

A compter du 10ème jour d’absence calendaire, la suppléance partielle par le référent fera l’objet du versement de la prime de 16.80€ brut/jour et ce de façon rétroactive à compter du 1er jour de suppléance et jusqu’à la fin de l’absence du manager.







































Chapitre 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 1. Définition et dispositions relatives aux durées du travail et de repos

1.1. Durée effective du travail

La durée effective de travail est fixée à 36 heures hebdomadaires pour tous les salariés à temps plein. La rémunération est lissée sur toute l’année sur la base de 151,67 heures par mois.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée annuelle de travail est de 1607 heures journée de solidarité incluse pour le personnel non-cadre.

1.2 Durée quotidienne maximale du travail/amplitude journalière
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10h.
Compte tenu des impératifs liés à l’activité, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail. La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures à titre exceptionnel.

L’amplitude journalière peut être portée à 13 heures en cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas :

  • Arrêt/redémarrage général des installations de production ; en effet ces opérations nécessistent la présence sur le terrain des équipes d’encadrement de production et de maintenance afin de garantir l’arrêt ou le redémarrage dans les meilleurs conditions de sécurité.
  • Casse d’équipements ; du fait de son procédé de transformation en continu, les équipes de production, d’astreinte ou des services techniques sont contraintes de mener à leur terme les opérations de remises en état.
  • Incident informatique de nature à bloquer directement ou indirectement le bon fonctionnement des outils de production
  • Incident environnemental pouvant avoir des répercussions nuisibles et significatives sur l’environnement en lien direct ou indirect (accident routier) avec notre activité
  • Sinistres (incendie, catastrophes naturelles…)

1.3 Durée hebdomadaire maximale de travail

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 45 heures hebdomadaires en moyenne sur 10 semaines consécutives ou 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines.
La semaine de travail est limitée à 6 jours maximum.

1.4 Repos quotidien – hebdomadaire

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.


Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail (personnel non-Cadre)

Les modes d’organisation et d’aménagement du temps de travail sont différenciés car ils tiennent compte des contraintes et spécificités des différentes activités (fluctuation saisonnière, commande exceptionnelle, surcroit d’activité, unités techniques et autres…).

Il est convenu que les laboratoires pourront être ouverts de 6h30 à 20h afin de répondre aux différents systèmes horaires.


Sur l’ensemble des activités, on dénombre 4 rythmes différents d’aménagement du temps de travail :


Rythme 1 : Horaires de journée – 36 heures par semaine du lundi au vendredi
Rythme 2 : Horaires de journée – 36 heures par semaine du mardi au samedi
Rythme 3 : Horaires décalées – 36 heures par semaine du lundi au vendredi
Rythme 4 : Forfait Cadres – 218 jours (cf chapitre 2 /article 9)



Les salariés (en dehors des Cadres) pourront être amenés à alterner entre les 3 rythmes (1-2-3) tout au long de l’année.
Il est précisé que les dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés, intérimaires, personnel du groupement d’employeur dès le 1er jour du contrat.

La durée hebdomadaire étant de 36 heures de temps de travail effectif sur les différents rythmes sur 5 jours consécutifs.

Le changement de rythme s’effectuera par semaine complète avec un délai de prévenance de 8 jours minimum.

Toute dérogation aux horaires collectifs à la demande du salarié fera l’objet d’une validation de la Direction et des RH. Cette dérgation doit restée exceptionnelle et encadrée dans le temps.














2.1 Rythme 1: horaires de journée – 36 heures du lundi au vendredi

Les salariés concernés par cet horaire commenceront leur journée selon des rythmes différents en fonction de leur affectation :

Horaires d'arrivée
Services
Entre 7h et 9h30
Unités de Production / enregistrement / réception / logistique
Entre 8h et 9h
Support technique
Entre 8h et 10h
Support commercial
Entre 7h et 9h
Services supports / administratifs (Qualité, RH)



Les heures d’arrivées seront fixées par le responsable de service en fonction de son organisation et de son activité.
Au sein du support commercial, une permanence est nécessaire de 9h à 17h30 pour assurer le bon déroulement du service. Les binômes s’organiseront pour respecter la durée quotidienne de 7h12.

Pour les besoins des services, les horaires pourront être décalées de manière exceptionnelle.


2.2 Rythme 2 : Horaires de journée – 36 heures du mardi au samedi

La durée moyenne hebdomadaire sera de 36 heures de temps de travail effectif réparties sur 5 jours consécutifs du mardi au samedi.

Les salariés concernés par cet horaire commenceront leur journée entre 7h et 9h30 du mardi au vendredi et travailleront de 8h à 13h le samedi. Les heures d’arrivées seront fixées par le responsable de service en fonction de son organisation et de son activité.

Ce mode de fonctionnement sera mis en place soit par rotation du personnel, soit de façon systématique si des personnes étaient volontaires pour travailler sur ce rythme de façon pérenne.
Ce fonctionnement sera organisé par le responsable d’unité, tenant compte du délai de prévenance. Ce rythme de travail peut s’appliquer à l’ensemble des unités, services.

2.3 Rythme 3 : Horaires décalés – 36 heures par semaine du lundi au vendredi

La durée moyenne hebdomadaire sera de 36 heures de temps de travail effectif réparties sur 5 jours consécutifs.

Les salariés concernés par cet horaire commenceront leur journée à 7h ou entre 10h00 et 11h30. Les heures d’arrivée seront fixées par le responsable du service en fonction de son organisation et de son activité. Ce rythme de travail peut s’appliquer à l’ensemble des unités, services.


Article 3 : Organisation de la période d’annualisation avec attribution de jours de repos (hors Cadres) temps complet

Le système d’annualisation du temps de travail répond à la nécessité d’adapter les horaires des différents services aux périodes de forte ou faible activité, des charges de travail et des contraintes spécifiques liées à notre activité (saisonnalité de certaines activités, échéances diverses...)

Il est précisé que ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ainsi qu’aux intérimaires justifiant de deux semaines de contrat.
Sont exclus les alternants et les CDD à temps partiel.

3.1 Période de référence et durée annuelle :

La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité comprise pour un temps complet et incomplet.

3.2 Attribution de jours de repos sous forme de RTT

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail retenue de 36 heures le nombre annuel de jours de repos est fixé à 6 jours pour l’année civile, pour un salarié présent toute l’année à temps complet.

Pour un salarié n’ayant pas été présent à temps complet sur l’année (entrée et départ en cours d’année et les temps partiels), une proratisation sera effectuée arrondie à la demi-journée supérieure.

Le personnel intérimaire travaillera sur une base de 35 heures sans attribution de RTT.

La durée du travail dont il est question dans le présent accord s’entend du travail effectif, tel que défini aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail.

3.3 Modalités de prise des jours de repos (RTT)

Afin d’encadrer les modalités de prise des jours de repos, le solde des jours au 30 juin de chaque année sera à égal à 1 jour.
Le cumul sera possible à raison de 1 journée pour les non cadres.

Le salarié sera amené à émettre des souhaits de repos, qui seront formulés au minimum 15 jours calendaires au préalable, et qui seront soumis à validation de la Direction.

Les salariés impliqués dans les services fourrages ne pourront pas poser de RTT sur la période haute, de mi-septembre à mi-décembre, sauf cas exceptionnel validé par la direction. Les RTT pourront donc se cumuler au-delà d’une journée.



Il est également rappelé que la Direction pourra être amenée, pour assurer le bon fonctionnement du service en cas de baisse d’acitivité, à positionner d’office des jours de récupération dans la limite de 3 jours consécutifs.

3.4 Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation ci avant fixée, sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération.

Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

3.5 Régularisation en fin de période annuelle

L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans l’hypothèse où la moyenne hebdomadaire de 36 heures serait dépassée et si la durée annuelle du travail excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions prévues au sein de l’accord.

Dans l’hypothèse où la moyenne hebdomadaire de 36 heures serait dépassée et si la durée annuelle du travail serait inférieur à 1607 heures, journée de solidarité incluse, les heures au compteur seraient considérées en heures normales.

Dans l’hypothèse où la moyenne hebdomadaire de 36 heures ne serait pas atteinte, le salarié concerné ne sera pas redevable du temps correspondant envers l’entreprise.

3.6 Heures supplémentaires :

Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures journée de solidarité incluse.

Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur et ne sont pas à l’intitiative du salarié.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au delà de 1607 heures pour un temps complet, à la demande de la Direction ou ayant été expressément autorisées. Les heures donneront lieu à un repos compensateur de remplacement. Il est expressément convenu que ce repos compensateur de remplacement sera majoré de 25%.

L’attribution du repos compensateur de remplacement, sera à prendre en accord avec la direction et ce avant la fin des vacances scolaires d’hiver.

A titre exceptionnel et seulement sur validation de la Direction, ces heures pourront faire l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.


Article 4 : Organisation de la période d’annualisation avec attribution de jours de repos (hors Cadres) pour les temps partiels

Il est précisé que ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée.
4.1 Période de référence et durée annuelle :

La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Est considéré comme salarié à temps partiel, au sens du présent accord, le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à 1607 heures.

La durée du travail annuelle est mentionnée sur son contrat de travail.

4.2 Attribution de jours de repos sous forme de RTT

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail retenue de 36 heures le nombre annuel de jours de repos est fixé à 6 jours pour l’année civile, pour un salarié présent toute l’année à temps complet.

Pour un salarié à temps partiel, une proratisation à la demie-journée supérieure sera effectuée également au prorata du temps de travail selon la durée mentionnée sur son contrat de travail.

La durée du travail dont il est question dans le présent accord s’entend du travail effectif, tel que défini aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail.

4.3 Modalités de prise des jours de repos (RTT)

Afin d’encadrer les modalités de prise des jours de repos, le solde des jours au 30 juin de chaque année sera à égal à 1 jour.
Le cumul sera possible à raison de 1 journée pour les non cadres.

Le salarié sera amené à émettre des souhaits de repos, qui seront formulés au minimum 15 jours calendaires au préalable, et qui seront soumis à validation de la Direction.

Les salariés impliquées dans les services fourage ne pourront pas poser de RTT sur la période haute, de mi-septembre à mi-décembre, sauf cas exceptionnel validé par la direction. Les RTT pourront donc se cumuler au-delà d’une journée.

Il est également rappelé que la Direction pourra être amenée, pour assurer le bon fonctionnement du service en cas de baisse d’acitivité, à positionner d’office des jours de récupération dans la limite de 3 jours consécutifs.


4.4 Rémunération et prise en compte des absences :

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base mensualisée de leur durée de travail contractuelle afin d’assurer une rémunération lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel.

Les absences seront décomptées en tenant compte du nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées en application de la planification.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture du contrat de travail, n’aura pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, le salarié concerné ne sera pas redevable du temps correspondant envers l’entreprise.

4.6 Heures complémentaires:

Seront des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail dans la limite prévue par la convention collective ou la loi sans pouvoir atteindre la durée légale annuelle. Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année.

Il est à noter que des avenants compléments d’heures pourront être conclus dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les heures complémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur et ne sont pas à l’intitiative du salarié.

L’attribution du repos compensateur de remplacement, sera à prendre en accord avec la direction et ce avant la fin des vacances scolaires d’hiver.

A titre exceptionnel et seulement sur validation de la Direction, ces heures pourront faire l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.


Article 5 : Organisation du travail sur la journée

5.1 Temps de pause

Les pauses seront badgées de toute nature qu’elles soient (repos, cigarette etc..). Ces pauses ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.
Une latitude sera laissée quant à la prise de celle-ci, mais à l’appréciation du responsable d’unité.

Selon l’article L.3121-3 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, le temps de pause méridien s’assimilant à du temps de pause obligatoire, cette obligation est donc respectée.


5.2 Pause méridienne

Chaque salarié travaillant en journée bénéficiera :

  • d’une pause méridienne non rémunérée de 45 minutes minimum et au maximum de 2 heures, non comprise dans le temps de travail effectif.

L’heure du repas sera fixée en accord avec son manager.

5.3 Relevé individuel – vérification – badgeage

Un système de décompte individuel au niveau du système de badgeage précisant le nombre d’heures ou jours travaillés est à la disposition du salarié.

Les salariés non cadres badgeront le matin à leur arrivée et avant leur départ pour le repas. Ils badgeront de nouveau après leur repas et à la fin de leur prise de poste. Les pauses seront également badgées.

Les délégations sur le site feront également l’objet d’un badgeage au départ et au retour de délégation.


Les salariés cadres badgeront le matin à leur arrivée pour assurer leur présence sur site.
Dans l’hypothèse d’anomalie constatée dans les relevés journaliers de pointage, il reviendra au responsable hiérarchique d’apporter les régularisations nécessaires à la bonne gestion des compteurs heures.
Le responsable hiérarchique est garant de la mise à jour des compteurs de ses collaborateurs et doit remonter au service RH des éventuels écarts avec l’organisation du temps de travail cible défini au sein du service.

5.4 – Plafonnement des récupérations d’heures en cours d’année

Le dépassement de la durée collective du travail doit être justifié par les besoins du service et validé par les managers.

En conséquence, si la durée du travail journalière excède 7h12, les heures sont placées dans un compteur.

Le solde du compteur d’heures se verra plafonné à 14h24 soit 2 jours. La récupération sera effective dans le mois qui suit, sauf dérogation pour besoin de service.

Article 6 : Travail de fin de semaine (en dehors du rythme 2)

En dehors du rythme 2 lié à l’organisation du travail, les unités nécessitant un travail de fin de semaine (samedi – dimanche) doit être justifiée et répondre à un véritable besoin.  

Les unités nécessitant un travail en fin de semaine seront clairement identifées.  
 
Dans ce cadre, les heures réalisées en fin de semaine se feront sur la base du volontariat.  

Les heures de fin de semaine n’incrémenteront pas le compteur d’heures et seront payées à hauteur de :

  • 125% pour les heures effectuées le samedi
  • 140% pour les heures effectuées le dimanche


Il n’y aura pas de possibilité de récupération.

De plus, les frais de déplacement seront pris en charge selon les conditions en vigueur dans le groupe.
 
Cette disposition s’applique au personnel non-cadre. Si un cadre venait à travailler un samedi ou dimanche le décompte s’appliquerait sur le forfait des 218 jours.  


Article 7 : Temps d’habillage et déshabillage
7.1 Organisation

Les salariés concernés par ces opérations obligatoires d’habillage et de déshabillage, doivent revêtir la tenue obligatoire imposée par l’employeur avant de prendre leur poste de travail.

Les salariés ont l’obligation de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise, ces opérations doivent avoir lieu dans les vestiaires prévus à cet effet et sont considérés comme du temps de travail effectif.

Il est expressément précisé que la tenue de travail imposée par l’employeur est susceptible d’évoluer sans que cela ne puisse remettre en cause le présent accord. La fourniture de ces vêtements de travail et leur entretien sont pris en charge par la société.

Il est rappelé que pour les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, leur rémunération forfaitaire intègre ce temps d’habillage.







Article 8 : Temps de déplacement et temps passé en formation

8.1 Définition temps trajet / déplacement :

8.1.1 Temps de trajet :

Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend :

  • Pour le personnel sédentaire : le lieu de l’entreprise (établissement, site, …) où le salarié exerce ses fonctions ;
  • Pour le personnel itinérant : le 1er lieu d’exécution du travail.

Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.

8.1.2 Temps de déplacement professionnel :


Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s’agit :

  • des temps de déplacement entre deux lieux de travail (sites Saint Nolff et Chierry)

  • des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :
  • ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
  • ceux pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous clientèle fixés en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
  • ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;














8.2 Temps de déplacement et temps de travail effectif :

Le temps consacré au temps de déplacement pour se rendre sur les lieux cités ci-dessus est remunéré comme du temps de travail effectif et fera l’objet d’une forfaitisation sur une base de 3h selon les conditions suivantes :


Forfaits

Temps de travail effectif

Déplacement inférieur ou égal à 3h
8h30
Déplacement supérieur à 3h
9h30
Déplacement supérieur à 3h et si A/R sur une journée
10h30


Dans le cadre d’un déplacement pour les élus du personnel, les modalités de l’accord dialogue social groupe s’appliqueront.
8.3 Temps passé en formation :

Le temps consacré au temps de formation est considérée comme du temps de travail effectif et sera comptabilisé ainsi :


Durée de la formation

Temps de travail effectif

Formation d'une journée
7h12
Formation d'une demi journée
3h36
Formation de quelques heures en deça de la demi journée
au réel


Article 9. Convention de forfait annuel en jours

9.1. Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’unité, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

9.2. Période de référence du forfait annuel en jours

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

9.3. Caractéristiques principales des conventions individuelles

9.3.1. Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés, rappelé dans la convention individuelle de forfait, est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillé.

Un badgeage journalier sera demandé aux Cadres afin d’assurer leur présence.

9.3.2. Nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser la durée annuelle maximale de 218 jours travaillés, les salariés en forfait jours bénéficieront d’un nombre de jour de repos calculé chaque année civile complète selon les règles légales et conventionnelles en vigueur. Ce nombre sera amené à varier entre 8 et 13 jours de repos annuels.
Le cumul sera possible à raison de 2 journées pour les cadres.

Un calcul sera ainsi réalisé chaque année en début d’année civile afin d’informer le salarié du nombre de jours de repos accordé pour l’année considérée.

Tous les éventuels autres jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, les absences non récupérables ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.


Le report des jours de repos sur la période suivante n’est pas admis.




9.4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

9.5. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
9.5.1. Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

9.5.2. Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par 21,67 (moyenne annuelle des jours ouvrés).

Toute période d’absence entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.

9.6. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

9.6.1. Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par le point 9.3.2, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise de la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d’activité.

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures
9.6.2. Obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise à ce titre.

9.6.3. Obligation de bénéficier des jours fériés
Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
9.6.4. Entretien annuel

Au terme (ou au cours) de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • sa charge de travail,
  • l'amplitude de ses journées travaillées,
  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération,
  • les incidences des technologies de communication,
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
9.6.5. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
9.6.6. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

9.6.7. Validation des plannings prévisionnels
Les plannings prévisionnels précisant notamment les jours d’absence sont remplis par le salarié et transmis à l’entreprise via les outils existants de gestion des temps. Ils font l’objet d’un examen régulier par la Direction.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.
9.6.8. Contrôle de la charge de travail

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.



9.7. Suivi régulier de l’activité du salarié

Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce suivi fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que les journées, ou demi-journées, de repos.

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel.

9.8. Modalités d’exercice du droit à déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soit réalisée dans des limites raisonnables.

L’entreprise se réfère aux dispositions relatives au droit à la déconnexion existantes au sein du Groupe et applicables à l’ensemble des salariés disposant d’outils numériques, qu’ils relèvent ou non d’une convention annuelle de forfait jours.
9.8.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

9.8.2. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

9.8.3. Mesures et actions de prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié, et lors de l’entretien annuel de tout salarié déjà en poste, bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.


Article 10 : Congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté, ponts, journée de solidarité….

Il est rappelé que la Société décomptera les jours de congés payés conformément aux dispositions légales en fonction de l’acquisition d’un droit complet à congés payés de 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés par an.

10.1 Ordre des départs en congés

Il est rappelé que l’ordre des départs en congés se fera conformément aux dispositions légales applicables.

Les salariés seront invités à poser leurs demandes de souhaits de congés payés dans le système 2 mois précédent l’absence envisagée. Le manager s’assurera d’organiser l’activité du service selon les absences envisagées/polyvalence avant validation des congés payés. La validation des congés payés interviendra au plus tard un mois précédemment l’absence envisagée.

Un solde maximum de 5 CP à fin mars sera autorisé.

Ainsi, à la date de signature du présent accord, par dérogation à la CCN Chimie, le congé principal, pris dans la période légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, sera au minimum de 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés hors jours fériés (soit 2 semaines), et au maximum de 20 jours ouvrés consécutifs (soit 4 semaines).

Le congé principal ne pourra pas être divisé en plus de deux périodes.

Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire effectif de deux jours ouvrés. Les frais de voyage et les frais supplémentaires qui seraient occasionnés par ce rappel lui seront remboursés sur justificatifs.

10.2. Congés payés supplémentaires d’ancienneté

Les dispositions de la chimie ne prévoient pas l’attribution de congés d’ancienneté. Toutefois, le groupe fermé comprenant les salariés « ex-LAREAL » conserve le bénéfice du nombres de congés ancienneté acquis antérieurement.

10.3. Absences et congés pour évènements familiaux, journée de solidarité et avantages divers

Les parties conviennent des absences et congés accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
  • Mariage ou PACS : 4 jours ouvrés à partir d’un an d’ancienneté
  • Mariage enfant : 1 jours ouvrés
  • Naissance, adoption : 3 jours ouvrés
  • Décès conjoint marié, pacsé, concubin : 5 jours ouvrés
  • Décès enfant ou (enfant du conjoint, marié, pacsé, concubin) : 12 jours ouvrés et 15 jours ouvrés pour les enfants de moins de 25 ans
  • Décès parents : 4 jours ouvrés + 1 jour*
  • Décès beaux-parents : 3 jours ouvrés + 1 jour*
  • Décès frère, sœur : 3 jours ouvrés + 1 jour*
  • Décès grands-parents : 1 jours ouvrés + 1 jour*
  • Décès petits-enfants : 5 jours ouvrés + 1 jour*
  • Décès gendres, brus: 1 jours ouvrés + 1 jour*
  • Décès beaux frères et belles sœurs : 1 jours ouvrés + 1 jour*

* En cas de déplacement de + 400 km sur un aller (cérémonie) : 1 jour ouvré supplémentaire

  • Paternité : 25 jours calendaires à prendre selon conditions légales
  • Enfant malade : jusqu’à 3 jour ouvrés /an par enfant jusqu’à 12 ans inclus, sur 12 mois glissants
  • Enfant hospitalisé : jusqu’à 3 jour ouvrés /an par enfant jusqu’à 18 ans inclus, sur 12 mois glissants
  • Déménagement :2 jours sur 12 mois glissant et repris sur STC en cas de démission dans les 4 mois
  • Examens médicaux obligatoires, PMA… : application du légal
  • Salariés reconnus travailleurs handicapés : 2 demi-journées ouvrés par année de référence (cumul possible)


Afin de pouvoir bénéficier du congé, il est nécessaire de justifier la survenance de l’événement en transmettant un justificatif (ex : acte mariage, décès…).

Dans le cadre du décès d’un proche non affilié il sera nécessaire de fournir également la justification du lien de parenté (exemple : livret de famille, certificat de concubinage…)

Les journées seront à poser au moment de l’événement. Une latitude pourra être autorisée dans le mois qui suit ou précède l’événement avec l’accord de la RH et du Manager.

Les jours accordés au-delà du légal sont soumis à une ancienneté de 6 mois de présence consécutives.

10.4. Jour de pont et journée de solidarité

Du fait de la renonciation aux jours de congé pour fractionnement, il est convenu que l’ensemble des salariés ayant une ancienneté de 3 mois bénéficieront de 3 jours de congé supplémentaire nommé « jour de pont ».

Les jours de pont sont choisis avant la fin du premier trimestre de l’année civile à titre prévisionnel par le salarié sur une liste de dates établies (8 propositions minimum) en concertation avec les partenaires sociaux de l’établissement.

Une journée de pont sera positionnée d’office au titre de la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

La fixation de la journée de solidarité sera établie en concertation avec les partenaires sociaux de l’établissement.

En cas de départ au cours de la période de référence, ou en cas d’absence si le salarié n’est pas en mesure de bénéficier des journées de pont, il ne pourra prétendre à aucune indemnité compensatrice.

En cas de présence sur une partie seulement de la période, les droits à ponts seront calculés au prorata temporis du temps de présence et arrondis à la ½ journée supérieure.

Pour les salariés employés à temps partiel ayant une répartition de la durée du travail hebdomadaire sur certains jours de la semaine seulement, les droits à ponts sont calculés au prorata de la durée de leur temps de travail arrondis à la ½ journée supérieure.


10.5. Congé de fin de carrière

A défaut d’accord groupe concernant la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET), le dispositif ci-dessous est maintenu.

Les salariés âgés de 50 ans et plus et ayant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe auront la possibilité de se constituer un crédit de congés en reportant leurs CP ancienneté (groupe fermé), congé de préparation à la retraite selon les dispositions de la convention collectives, ainsi qu’une partie des congés payés annuels et jours de RTT à la fin de leur carrière, afin d’avancer la date de prise de la retraite.

Le total des congés reportés en fin de carrière ne pourra excéder annuellement 5 jours ouvrés au titre des congés payés, auquels s’ajouteront annuellement 3 jours ouvrés maximum de RTT ainsi que la totalité des congés d’ancienneté.
Ces congés seront capitalisés chaque année à la demande du salarié.

En cas de non prise de ces jours, la rémunération afférente sera versée à la date du départ effectif et calculée en fonction du salaire mensuel brut de base octroyé à la date de cessation d’activité.

Enfin, l’entreprise abondera le capital congé ainsi constitué par l’octroi de jours de congés supplémentaires à raison d’un jour par fraction entière de 10 jours capitalisés.

Les salariés intéressés devront faire connaître le nombre de jours reportés avant le 30 avril de chaque année pour les congés acquis au cours de la période de référence antérieure et avant le 30 novembre pour les jours de RTT.

En aucun cas les jours de congés capitalisés ne devront être pris au cours des années précédent le départ à la retraite.

Toutefois, en cas de rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause (en dehors des mutations au sein du groupe), le total des congés capitalisés sera soldé par le versement d’une indemnité compensatrice calculée comme en matière de congés payés.

Il est expressément convenu que le nombre de jours capitalisés (abondement inclus) dans le compteur des congés de fin de carrière (CFC) au moment de la création du CET groupe pourrait être basculé vers celui-ci.









Chapitre 3 : Dispositions diverses

Article 1. Indemnités de licenciement

Il est convenu, qu’une indemnité de licenciement sera versée aux salariés licenciés avant qu’ils aient atteints l’âge d’attribution d’une retraite à taux plein, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde de leur part, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 2. Protection sociale complémentaire

2.1 Dispositifs de protection sociale complémentaire

Pour information, les régimes de protection sociale complémentaire, à la date d’entrée en vigueur du présent accord au sein de UPSCIENCE seront les suivants :

  • Retraite de base : URSSAF (CARSAT)

  • Retraite complémentaire : AG2R la Mondiale (AGIRC et ARRCO)

Les caisses de retraite étant tenues par les directives ARRCO/AGIRC, un taux moyen pondéré serait calculé sur la base de la moyenne des taux de cotisation opérés au sein de l’entité en tenant compte des masses salariales de part et d’autre.

L’organisme collecteur procédera à un calcul de taux moyen pondéré au 01/01/2025 en uniformisant la cotisation au régime de retraite complémentaire du personnel non cadre, d’une part, et cadre, d’autre part.

La charge de la cotisation sera répartie à raison de :
  • Tranche 1/2 : 60% part patronale ; 40% part salariale

  • Retraite supplémentaire : CCPMA Agrica

L’ensemble des salariés est affilié au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit auprès de CCPMA Agrica.

La répartition des cotisations sera de 50% pour la part patronale et 50% pour la part salariale. La cotisation sera fixée à 0.62% pour la part patronale et 0.62% pour la part salariale.

L’assiette des cotisations correspond à la rémunération brute entrant dans l’assiette des cotisations sociales.


  • Mutuelle et prévoyance

Il est rappelé que les dispositifs de mutuelle et de prévoyance relèvent des accords collectifs du Groupe ADM et pourront à ce titre évoluer en fonction des négociations collectives menées à ce niveau.

Ces régimes sont maintenus et l’ensemble des salariés rentreront dans le champ d’application de ces dispositifs.

Il est expressément convenu que la société n’appliquera aucun jour de carence concernant le versement du maintien de salaire auquel auront droit les salariés en fonction de leur ancienneté et de leur catégorie professionnelle en application des régimes de protection sociale existant.
De même, les parties reconnaissent que la société pratiquera la subrogation dans le cadre du versement de l’indemnisation des arrêts maladie vis-à-vis du régime général d’assurance maladie.

Il est également précisé à titre indicatif, en application des dispositions conventionnelles de branche en vigueur, ainsi que de l’accord de groupe ADM sur la complémentaire santé et la prévoyance en vigueur, qu’en cas d’absence pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie :
  • d’une garantie de ressources (incluant les indemnités journalières de la sécurité sociale) à la charge de l’employeur, jusqu’au 190e jour d’arrêt de travail au maximum,
  • puis en relais, d’indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, versées par le régime de prévoyance, dans la limite du 1095e jour d’arrêt de travail.

2.2. Protection de la maternité

Il est convenu entre les parties que les salariées bénéficieront dans le cadre de leur maternité de :
  • Des autorisations d’absence rémunérées pour se rendre aux examens médicaux prénataux obligatoires et que ces absences seront également assimilées à du temps de travail effectif,
  • A partir du 3ème mois de grossesse, les salariées bénéficieront, à leur demande, de 30 minutes de diminution de leur temps de travail journalier, avec maintien de leur rémunération, à prendre en une seule fois au début ou à la fin de leur poste sans possibilité de les regrouper.
  • Dans l’hypothèse où les salariées allaiteraient, elles bénéficieront d’une réduction de 30 minutes rémunérés

    matin et après-midi de leur temps de travail jusqu’au 1 an de leur enfant.



Article 3. Régimes d’épargne salariale et autres dispositifs groupe

Il est convenu que les dispositifs d’épargne salariale, à savoir, participation des salariés aux résultats, plan d’épargne entreprise, seront mis en place dans le cadre de négociation collective spécifique et sont issus de la négociation collective.

Les autres dispositifs issus des négociations groupe (QVT…) sont issus de la néogociation collective au sein du groupe ADM et s’appliqueront selon les modalités au sein du périmètre Upscience.

Chapitre 4 : Dispositions relatives à l’accord

Article 1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


Article 2. Interprétation et suivi de l’accord

2.1. Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • 2 représentants de la Direction
  • 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire du présent accord

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise suivante la plus proche pour être débattue.

2.2. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • 2 représentants de la Direction
  • 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire du présent accord
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.







2.3. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saint Nolff, le 24/12/2024
En X exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour UPSCIENCE





Annexe 1. Calendrier des négociations


Des réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier précisé ci-après et ont abouti au présent accord :


Réunion n° 1 : 01/03/2023

Réunion n° 2 : 16/03/2023

Réunion n° 3 : 30/03/2023

Réunion n° 4 : 23/04/2023

Réunion n° 5 : 05/05/2023

Réunion n° 6 : 11/05/2023

Réunion n° 7 : 31/05/2023

Réunion n° 8 : 11/04/2024

Réunion n° 9 : 06/05/2024

Réunion n° 10 : 23/05/2024

Réunion n° 11 : 13/06/2024

Réunion n° 12 : 27/06/2024

Réunion n° 13 : 12/07/2024






Annexe 2 : Classification

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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