Accord d'entreprise URGO MEDICAL AND HEALTHCARE

ACCORD DE METHODE GROUPE MEDICAL & HEALTHCARE PORTANT SUR LES THEMES ET LE CALENDRIER DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2019

Application de l'accord
Début : 10/04/2019
Fin : 31/03/2020

19 accords de la société URGO MEDICAL AND HEALTHCARE

Le 18/03/2019


ACCORD DE METHODE GROUPE MEDICAL & HEALTHCARE

PORTANT SUR LES THEMES ET LE CALENDRIER DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES

2019

Entre :


Les sociétés visées dans le champ d’application du présent accord, chacune donnant mandat exprès à de les représenter, accompagné par
Ci-après désignées « 

les Sociétés » ou prise individuellement « la Société »,

d'une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe,

Ci-après désignées « 

les Organisations Syndicales »,

d'autre part,
Ci-après ensemble désignées « 

les Parties »,


Est conclu le présent accord de méthode Groupe (Groupe tel que défini par l’accord relatif au Comité de Groupe du 25 novembre 2005 et de ses avenants en date des 2 juin, 20 décembre 2016 et 11 mai 2017), en application notamment de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.


Préambule :


Dans le cadre de la mise en œuvre progressive du Projet Métiers :
  • Les fonctions support transverses existantes au sein de la société Laboratoires Urgo ont été regroupées au sein de la société Medical & Healthcare à compter du 1er janvier 2017.
  • L’ensemble des services dédiés à 100% à la BU Healthcare existants au sein de la société Laboratoires Urgo ont été transférés, au 1er janvier 2017, au sein de la filiale Laboratoires Urgo Healthcare.

Un avenant à l’accord relatif au Comité de Groupe «Medical & Healthcare » (ci-après le « 

Groupe ») a été conclu le 20 décembre 2016 entre les sociétés Medical & Healthcare (société dominante), Laboratoires Urgo, UAT et URID (sociétés dominées). Un avenant à ce même accord a été conclu le 11 mai 2017 actant de l’adhésion de la société Laboratoires Urgo Healthcare au Comité de Groupe « Medical & Healthcare ».


Compte tenu des évolutions au sein du Groupe « Medical & Healthcare », les Parties ont souhaité conclure le présent accord de méthode, en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, afin de définir pour l’année 2019:
  • Les thèmes de négociations menées au niveau du Groupe ;
  • Les calendriers prévisionnel de négociations y afférents.

La Direction renouvelle sa volonté, affichée lors de la présentation du projet métier, de proposer à l’ensemble des salariés des sociétés faisant partie du Comité de Groupe « Medical & Healthcare » des accords d’entreprises ouvrant droit aux mêmes dispositions dans chaque entreprise et permettant une équité de traitement pour chaque salarié.

CECI ETANT RAPPELE, Il est donc convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique, au jour de sa conclusion, aux sociétés suivantes :

  • MEDICAL & HEALTHARE

Société par actions simplifiée sise au
N° d’immatriculation RCS : Dijon 479 890 303
  • Laboratoires URGO

Société par actions simplifiée sise au
N° d’immatriculation RCS : Dijon 433 842 044

  • URGO Advanced Textile

Société par actions simplifiée sise au
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 567

  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

Société par actions simplifiée sis au
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 262 713

  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

Société par actions simplifiée sis au
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 559

ARTICLE 2 – THEMES DES NEGOCIATIONS 2019 ENGAGEES AU NIVEAU DU GROUPE


A minima, des négociations seront engagées au niveau du Groupe pour chacun des thèmes suivants :
  • Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour les thèmes visés ci-après :
  • La rémunération et ses périphériques
  • L’aménagement et la réduction du temps de travail en vue de l’intégration des nouvelles dispositions législatives,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail, l'engagement au niveau du Groupe d’une négociation dite obligatoire dispense les sociétés appartenant au Groupe d'engager elles-mêmes cette négociation.

ARTICLE 3 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ENVISAGEES AU NIVEAU DU GROUPE AU COURS DE L’ANNEE 2019


3.1 Les négociations annuelles obligatoires (NAO)

Il est convenu que les NAO seront engagées, pour l’ensemble des sociétés du groupe, au niveau du Groupe, au cours du mois de mars 2019.
Le calendrier de négociations sera le suivant :

18 mars 2019 à 15h30 en salle Jacques Yves Cousteau pour les Partenaires Sociaux et Direction de Chenôve, et salle du Forez pour les Partenaires Sociaux de Veauche,

26 mars 2019 à …h (heure à définir l’après-midi) en salle Jacques Yves Cousteau pour les Partenaires Sociaux et Direction de Chenôve, et salle du Forez pour les Partenaires Sociaux de Veauche (Salle à confirmer)

08 avril 2019 à …h (heure à définir le matin) en salle Jacques Yves Cousteau pour les Partenaires Sociaux et Direction de Chenôve, et salle du Forez pour les Partenaires Sociaux de Veauche (Salle à confirmer)


Fonction de l’avancement des négociations de cet accord, d’autres dates de réunion pourront être planifiées.

Ces négociations porteront exclusivement sur les thèmes visés à l’article 2 du présent accord.



ARTCLE 4 – Calendrier des negociations enVISAGEES au niveau du groupe au cours de l’annee 2019

Les calendriers concernant les négociations sur :
  • L’aménagement et la réduction du temps de travail en vue de l’intégration des nouvelles dispositions législatives,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Seront établis et communiqués aux partenaires sociaux au cours de l’année. Tout autre thème de négociation qui pourrait être ouvert serait également communiqué aux partenaires sociaux dans les meilleurs délais.

Article 5 - Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt et cessera de plein droit le 31 mars 2020.
Le présent accord pourra être révisé, totalement ou partiellement, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours et d’en informer chacune des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 6 - SUIVI de l’accord


En vertu de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, les Parties se réuniront au cours du premier trimestre 2020 afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle reconduction.

Article 7 - Dépôt et publicité DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


Fait à Chenôve,
En 8 exemplaires originaux

Le 18 mars 2019


POUR LES SOCIETES MEDICAL & HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO, URGO ADVANCED TEXTILES, URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT, Laboratoires URGO HEALTHCARE



____________________________________________
En sa qualité de mandataire unique des Sociétés parties au présent accord


POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

  • MEDICAL & HEALTHARE

  • Laboratoires URGO



  • URGO Advanced Textile



  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID



  • Laboratoires URGO HEALTHCARE


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