Accord d'entreprise URIOPSS ILE DE FRANCE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL URIOPSS IDF

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société URIOPSS ILE DE FRANCE

Le 23/05/2019



Accord sur l’aménagement du temps de travail

Uriopss Île-de-France

Entre les soussignés :

L’Uriopss Île-de-France, située 16 rue des Terres au curé – 75013 Paris


représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice,


d’une part,

ET


La représentation du personnel de l’URIOPSS

Prise en la personne de

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée du Personnel mandatée par l’organisation syndicale CFDT


d’autre part,


PREAMBULE

L’Uriopss Île-de-France avait conclu avec le syndicat CFDT un accord collectif d’entreprise sur le temps de travail le 20 décembre 2001 suite aux lois Aubry I et II de 1998 et 2000 relatives à l’instauration de la nouvelle durée légale de travail à 35 heures.

Depuis 2001, tant les pratiques de l’Uriopss que la règlementation en matière de temps de travail ont évolué et il est donc apparu nécessaire de disposer d’un accord collectif d’entreprise adapté à cette évolution et venant harmoniser les règles relatives au temps de travail au sein de la structure.

C’est dans ces conditions que l’Uriopss a dénoncé l’accord collectif du 20 décembre 2001 précité afin de négocier puis conclure un nouvel accord qui viendrait se substituer à ce dernier, conformément aux dispositions de l’article L.2261-11 du code du travail.

Le présent accord se substitue ainsi de plein droit à cet accord ainsi qu’aux usages internes, règles, avenants ou engagement unilatéral en vigueur jusqu’à la date d’entrée en application des présentes et portant sur l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’association à ses salariés.

Le présent accord est signé par la Déléguée du personnel de l’Uriopss, mandatée pour négocier et conclure ledit accord par l’organisation syndicale CFDT, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Il sera organisé un référendum auprès du personnel pour valider l’application du présent accord.






CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1-1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au personnel de l’Uriopss Île-de-France.

Il constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-11 du code du travail.

ARTICLE 1-2 : Champ d’application

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.

Il convient de préciser que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et sont exclus des dispositions du présent accord.

ARTICLE 1-3 : Entrée en vigueur et durée

Dans la mesure où l’Uriopss organise un référendum auprès du personnel pour valider l’application présent accord, ce dernier entrera en vigueur sous réserve de la consultation favorable des salariés, à compter du 1er juillet 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée, et pourra faire l’objet d’une dénonciation par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception l’autre partie.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative d’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec accusé de réception, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande.

ARTICLE 1-4 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est assuré par les Délégués du personnel. Chaque année, une réunion avec les représentants du personnel sera organisée à l’initiative de la direction afin de faire un point sur la mise en œuvre du présent accord et notamment de ses éventuelles difficultés d’application.


CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

ARTICLE 2-1 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps des repas ;
  • Les temps de pause ;
  • Les temps de déplacement entre le domicile et le travail et entre le travail et le domicile au sens de l’article 3121-4 du Code du travail.

ARTICLE 2-2 : Heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire ou non.

Au sein de l’Uriopss Île-de-France, est considérée comme étant une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée de travail hebdomadaire de 39 heures pour les salariés ayant une telle durée du travail assortie de jours RTT comme visé au chapitre 3 du présent accord.

Les heures supplémentaires seront effectuées à la demande expresse de la direction du salarié avec accord de celui-ci. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, qui doivent rester exceptionnelles, effectuées à la demande de l’employeur, donnent lieu à un repos compensateur dit de remplacement, conformémement aux prévisions des dispositions de l’article L.3121-24 du Code du Travail.


ARTICLE 2-3 : Travail à temps partiel

  • Définition

Est considéré comme un salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, conformément aux dispositions de l’Article 3123-1 du Code du Travail.

  • Heures complémentaires

Un salarié à temps partiel est susceptible d’effectuer des heures complémentaires en sus de sa durée du travail contractuelle dans la limite du tiers de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article L3123-18 du Code du Travail.

  • Modification de la répartition de la durée du travail

Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au moins 7 jours avant la date à laquelle elle va avoir lieu.

  • Passage d’un travail à temps partiel à un travail à temps plein

Conformément à la réglementation applicable, les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre ou occuper un emploi à temps complet (ou l’inverse) sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Afin de favoriser cette priorité d’accès, une information des emplois disponibles sera effectuée conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.

Tout salarié souhaitant bénéficier d’une telle priorité devra en informer sa hiérarchie par écrit.

Ainsi, en cas d’embauche, la demande du salarié sera prise en compte en priorité.

  • Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent à celui des salariés à temps complet de même catégorie professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 2-4 : Horaire collectif

Un horaire collectif est en vigueur au sein de l’entreprise et est affiché conformément à la règlementation applicable.

A titre strictement informatif, l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise est le suivant :

9h-13h et 14h-18h du lundi au jeudi
9h-13h et 14h-17h le vendredi

CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES


ARTICLE 3-1 : Durée du travail

Le temps de travail est fixé pour les salariés à temps complet à 39 heures de travail effectif par semaine avec l’octroi de 22 jours de RTT annuels pour un droit complet à congés payés annuels.

Cet octroi de jours RTT a comme finalité de maintenir à 35 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif appréciée sur une année (l’année considérée étant l’année civile de janvier à décembre), représentant 1.607 heures sur l’année.

En sus de ces jours RTT, 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires sont octroyés (en plus des 25 jours de payés légaux).


ARTICLE 3-2 : Acquisition des JRTT

Les jours RTT sont acquis par semaine de travail effectif ou de travail assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation applicable.

Les absences du salarié non constitutives d’un temps de travail effectif au cours d’une semaine entrainent en principe une déduction des droits à jours RTT dudit salarié au titre de cette semaine. Néanmoins, il a été décidé que cette déduction ne s’appliquera qu’à compter du 34ème jour d’absence sur l’année civile. Ainsi, les périodes d’absence dans la limite de 33 jours ouvrés cumulés dans l’année civile n’entrainent pas une déduction des droits à jours RTT.

Le salarié embauché au cours de la période de référence précitée, se voit attribuer un nombre de jours correspondant à sa durée de présence au cours de ladite période.

En cas de départ au cours de la période de référence précitée d’un salarié, un état de ses droits à jours RTT sera effectué de la manière suivante : il sera comparé les droits à jours RTT acquis par ledit salarié jusqu’à son départ et les jours RTT pris effectivement par lui sur la même période ; une compensation positive ou négative sera alors effectuée sur le solde de tout compte du salarié.

Les salariés à temps partiel ne se voient pas attribuer de jours RTT. En effet, les jours RTT ont pour objet exclusif de venir compenser une durée du travail hebdomadaire effective supérieure à la durée légale de 35 heures afin que la durée du travail moyenne sur l’année soit bien de 35 heures.


ARTICLE 3-3 : Modalités de prises des JRTT

La prise effective des JRTT est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence, sauf circonstances exceptionnelles signalées à la direction. En cas d’anomalie conduisant à une prise de jours excédant les droits du salarié au terme de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours pris. Ces anomalies doivent rester tout à fait exceptionnelles.

La prise des 22 jours RTT se fera selon les dispositions suivantes :

  • 6 jours, au plus, fixés par l’employeur. Ces jours seront communiqués par la Direction au plus tard le 1er février de l’année concernée après information des Délégués du Personnel.

  • Le reste des jours à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes :
  • Les demandes de prises de jours devront être validées par la hiérarchie préalablement à l’absence afin de tenir compte des nécessités et contraintes de service ;
  • Les jours peuvent être pris sous forme de jours ou de demi-journées :
  • Les jours pourront être cumulés ;
  • Ces jours pourront être accolés à des jours de congés payés légaux.

  • Les jours devront être pris durant l’année civile.

  • La demande de prise de jours RTT se formalisera dans les délais suivants :

  • Au moins un mois à l’avance lorsque le nombre de jours RTT pris d’affilée est de 3 jours ouvrés ou plus ;
  • Au moins une semaine à l’avance lorsque ce nombre est inférieur à 3 jours.

  • Le salarié pourra prendre au choix des jours RTT ou des jours de congés payés lorsqu’il voudra prendre du repos, aucun ordre de priorité ne pouvant lui être imposé.



CHAPITRE 4 : Dispositions finales

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la règlementation en vigueur.

Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’association notamment par voie d’affichage.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.




Fait à Paris, le 23 mai 2019
En 4 exemplaires
Signatures


XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
  • Déléguée du PersonnelDirectrice de l’Uriopss Ile-de-France
Mandatée par l’organisation syndicale CFDT
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