Accord d'entreprise URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE EN 4.5 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2026

16 accords de la société URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Le 22/10/2024



Protocole d’accord
relatif à l’aménagement du temps de travail
expérimentation semaine en 4 jours professionnelle et
qualité de vie et des conditions de travail
Protocole d’accord
relatif à l’aménagement du temps de travail
expérimentation semaine en 4 jours professionnelle et
qualité de vie et des conditions de travail





Entre :


  • L’Urssaf des Pays de la Loire, représentée par


et :


  • Les délégations suivantes :

  • L’organisation syndicale FO représentée par :


  • L’organisation syndicale CFDT représentée par :


  • L’organisation syndicale CGT représentée par :




Préambule


L’URSSAF Pays de le Loire a négocié le 4 février 2013 un protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail encadrant l’organisation de la réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos.

Cet accord prévoit en son article 2.1 les différentes formules d’organisation du temps de travail pour les salariés à temps plein.

Les parties signataires souhaitent compléter à titre expérimental ces dispositions par le présent avenant afin de permettre une organisation de la semaine en 4 jours.

Cette expérimentation de la semaine en quatre jours s’inscrit dans une politique globale de soutien à l’attractivité des métiers existant au sein de l’organisme.
Elle vise aussi à améliorer :
  • Les conditions de travail en permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle/personnelle »
  • L’efficience du service public en apportant une plus grande souplesse et une efficacité dans l'organisation du travail.

Le présent avenant apporte donc des précisions opérationnelles sur les modalités d’organisation de cette expérimentation.

Article 1 : Champ d’application


L’expérimentation de la semaine en quatre jours sera possible pour l’ensemble des salariés soumis à un temps de travail décompté en heures, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie. Les salariés à temps partiel souhaitant intégrer l’expérimentation seront basculés sur un contrat à temps plein.
Les salariés au forfait jours ainsi que les cadres-dirigeants sont donc exclus du champ d’application de cet accord.


Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, les stagiaires sont exclus du champ d’application de cet accord.


Article 2 : Principes d’organisation de la semaine en 4 jours

Article 2.1 : Principe du volontariat et validation hiérarchique


L’organisation de la semaine en quatre jours est fondée sur le principe du volontariat ainsi que d’une validation hiérarchique. La Direction ne peut imposer une telle organisation à un salarié et le salarié ne peut se l’arroger.
Ainsi, toute demande de recours à cette expérimentation sera soumise à la Direction des ressources humaines ainsi qu’au responsable hiérarchique du salarié.

Article 2.2 : Modalités d’organisation de la semaine de travail


L’organisation du travail pourra être effectuée selon l’une des modalités suivantes :
  • 36 heures sur 4.5 jours (soit 8 heures de travail pour une journée complète et 4 heures pour une demi-journée) avec l’acquisition de 3 jours RTT par an ;
  • 36 heures en alternant une semaine de 4 jours (soit 8 heures de travail par jour) et une semaine de 5 jours (soit 8 heures de travail par jour) avec l’acquisition de 3 jours RTT par an ;
  • 37 heures en alternant une semaine de 4 jours (soit 8h30 par jour) et une semaine de 5 jours (soit 8h par jour) avec l’acquisition de 9 jours RTT par an.
La modalité est choisie par le salarié avec l’accord du responsable hiérarchique et sous réserve des contraintes de l’organisme notamment au vu du principe de continuité de service.


Article 2.3 : Répartition des jours travaillés sur la semaine et formalisation de la répartition par avenant au contrat de travail


L’employeur et le salarié conviennent de la répartition des jours sur la semaine par avenant au contrat de travail.

L’avenant au contrat de travail précisera :
  • La modalité d’organisation déterminée par le salarié
  • Les jours travaillés par le salarié et le jour non travaillé
  • Les possibilités de modification du jour non travaillé
  • Les possibilités de réversibilité du dispositif
  • La durée de validité de l’avenant


Article 2.4 : Modification de la répartition des jours travaillés


En principe, les journées travaillés et non travaillées ne sont pas modifiables. Par exception, les parties conviennent que l'employeur pourra modifier les jours travaillés, il s’agit notamment des cas suivants.
  • Départ en formation,
  • Remplacement ponctuel impératif dans le cas d’une absence imprévue pour assurer la continuité du service,
  • Participation à une réunion de service ou de direction ou tout autre évènement nécessitant la présence de l’agent.
Le jour non travaillé dans la semaine est alors temporairement modifié.
Cette modification de la répartition des journées de travail sur la semaine devra être notifiée au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle elle devra intervenir.
Le salarié pourra également demander une modification de son jour non-travaillé, en recueillant l'accord de son manager au préalable.





Article 3 : Rappel sur les durées maximales de travail et les temps de repos


Les parties rappellent que les durées maximales de travail continuent de s’appliquer pour les salariés expérimentant la semaine en quatre jours.
Ainsi, en vertu du code du travail, les agents ne pourront travailler au-delà des durées suivantes :
  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder dix heures (Art.L. 3121-18 C.trav)
  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder quarante-huit heures. (Art. L. 3121-20 C.trav)
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra excéder quarante-quatre heures (Art. L. 3121-22 C.trav)

En vertu des dispositions prévues dans le cadre du protocole local d’horaires variables, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder neuf heures.

Les temps de repos sont les suivants :
  • 11 heures consécutives de repos quotidien (Art. L. 3131-1 C.trav) ;
  • 6 jours de travail maximum par semaine (Art. L. 3132-1 C.trav) ;
  • 24 heures de repos hebdomadaires (Art. L.3132-2 C.trav).


Article 4 : Maintien du dispositif d’horaire variable


L’expérimentation de la semaine de quatre jours ne modifie pas la situation des salariés au regard de l’accord relatif à l'horaire variable conclu au sein de l’organisme le 4 février 2013.
Les plages fixes et les plages variables restent inchangées.
La possibilité de génération de crédit/débit n’est pas modifiée et s’inscrit dans la limite des dispositions visées à l’article 3.
La durée minimum de pause déjeuner n’est pas modifiée.


Article 5 : Télétravail


L’expérimentation par un salarié de la semaine en quatre jours ne modifie en aucun cas les règles relatives à la présence sur site du salarié telles que prévues par l’accord de mise en œuvre du télétravail du 26 novembre 2021. Ainsi, un salarié travaillant quatre jours par semaine reste tenu d’être présent sur site conformément aux dispositions prévues en son article 4.2.


Article 6 : Prise en compte des formules d’organisation du travail dans la relation de service


L’expérimentation des formules d’organisation du travail retenues doit permettre de garantir la relation de service aux usagers et en interne sur les plages horaires de travail en veillant à maintenir la continuité de nos missions de services publics.


Article 7 : Réversibilité du dispositif


Ce dispositif étant expérimental, le salarié a la possibilité de sortir du dispositif d’expérimentation et demander à revenir à une répartition hebdomadaire du temps de travail sur cinq jours.
Le salarié devra respecter un préavis d'un mois civil complet.
Cette décision est motivée et notifiée par écrit par la Direction.

La Direction a également la possibilité de demander au salarié de revenir sur une organisation du travail hebdomadaire sur 5 jours si elle constate que l'organisation du travail présente un risque pour la santé et la sécurité du salarié ou des difficultés professionnelles importantes.
La décision de réversibilité sera précédée d'une alerte écrite du manager assortie de leviers de compréhension en vue de remédier aux difficultés ou insuffisances rencontrées par le salarié.
En l'absence d'amélioration suffisante, le manager pourra exercer la faculté de réversibilité.
Un délai de prévenance d'un mois civil complet devra également être respecté.

L'usage de la réversibilité met automatiquement fin à l'avenant au contrat de travail à l'issue du délai de prévenance.

A l'issue du délai de prévenance, la sortie du dispositif est définitive durant la période d'application du présent avenant.

Article 8 : Changement d’emploi


L’avenant au contrat de travail encadrant l’organisation de la semaine en quatre jours est conclu en fonction d’un emploi.
Dès lors, en cas de changement d’emploi, il conviendra d’organiser un échange entre le salarié et sa nouvelle hiérarchie pour vérifier s’il est possible de conserver une telle organisation du travail.
En cas d’accord, l’avenant pourra se poursuivre dans les mêmes conditions. Les jours travaillés pourront également être modifiés par avenant.
A défaut d’accord de la hiérarchie, l’avenant prendra fin et le salarié reviendra à l’organisation du travail initiale.


Article 9 : Accompagnement des salariés intégrant l’expérimentation


Dans le cadre de l'expérimentation, un suivi individuel de la situation des salariés sera organisé en lien avec la ligne hiérarchique et le secteur RH. À cet effet un rendez-vous trimestriel associera le salarié, le manager et un représentant du secteur RH.

Ce rendez-vous devra permettre d'échanger sur :
  • l'organisation personnelle du temps de travail
  • la vie au sein du collectif
  • les impacts sur l'activité professionnelle et sur la santé au travail
  • le ressenti du salarié sur cette nouvelle organisation du travail

Un bilan intermédiaire collectif sera réalisé par le secteur RH après 6 mois d'expérimentation. Il associera d'une part les salariés concernés et d'autre part leurs managers. Un bilan sera présneté en commission santé.


Dispositions diverses

Article 10 : Durée de l’accord et de l’expérimentation


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
  • L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’agrément prévu par le Code de la sécurité sociale.
  • Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son agrément.
Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 11 : Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


En vue du suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi de l’expérimentation sera mise en place. Elle sera composée des parties au présent accord. Elle se réunira deux fois au cours de l’expérimentation.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord.

Article 13 : Information du personnel

Une information complète sera assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié par une publication dans l’intranet régional.

Article 14 : Communication de cet accord et publicité


Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE.

Il sera transmis à Direction de la Sécurité Sociale et à l’Ucanss par le biais du dépôt en ligne sur l’applicatif dédié.
L’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les accords collectifs sont implicitement agréés dans un délai d’un mois à compter de l’avis du comité exécutif des directeurs de l’Ucanss.

Une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la ville du siège.



Nantes, le 22/10/2024


L’Urssaf Pays de la Loire,
Directrice régionale
L’organisation syndicale FO
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CGT

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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