L’Urssaf Lorraine, représentée par Monsieur …..en sa qualité de Directeur régional,
Et
Les Organisations Syndicales, représentées par :
Pour la C.F.T.C. Monsieur
Monsieur
Pour la C.G.T.Monsieur
Madame
Pour F.O.Madame
Pour le S.N.F.O.C.O.S.Monsieur
Pour l’U.N.S.A.Monsieur
Madame
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord souhaitent affirmer leur attachement à des relations sociales de qualité, qui sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Elles soulignent l’importance du rôle joué par les organisations syndicales dans ces relations sociales. Le présent protocole a pour objectif de permettre aux organisations syndicales d’exercer au mieux leurs missions. Il s’attache notamment, dans le cadre de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative au dialogue social et de l’article 11 du protocole d’accord Ucanss du 1er février 2008 sur l’exercice du droit syndical, à favoriser la communication syndicale auprès des salariés par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit syndical au sein de l’Urssaf Lorraine, incluant l’accès des organisations syndicales aux technologiques de l’information et de la communication. Il concerne les organisations syndicales représentatives ou ayant constitué une section syndicale au sein de l’organisme.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX ET DE REPRESENTANTS DE SECTION SYNDICALE
Toute organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical supplémentaire. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE, quel que soit le nombre de votants. Deux organisations syndicales affiliées à la même confédération peuvent désigner chacune un délégué syndical, le nombre de délégué syndical par confédération ne pouvant être supérieur à deux. Toute organisation ayant constitué une section syndicale dans l’organisme peut désigner un représentant de section syndicale.
ARTICLE 3 - HEURES DE DELEGATION ET DEPLACEMENTS
3.1 - Temps passé en réunion
Le temps passé dans les réunions à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif.
3.2 - Crédit d’heures des délégués syndicaux
Le crédit mensuel est de 27 heures pour chacun des délégués syndicaux auxquelles sont ajoutées 30 heures par an.
3.3 - Crédit d’heures des représentants de section syndicale
Le crédit mensuel est de 4 heures pour chaque représentant de section syndicale conformément à l’article L.2142-1-3 du code du Travail.
3.4 - Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sur l’année
Conformément à l’article L.2143-13-7 du code du Travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R.2143-3-1 du code du Travail disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
3.5 - Frais de déplacement
Les frais de déplacement incluent le coût du trajet, les frais de repas et les frais d’hébergement. Seules les réunions à l’initiative de l’employeur donnent lieu à la prise en charge des frais de déplacement lorsqu’elles ont lieu à un endroit différent du lieu habituel du travail. Les déplacements s’effectuent prioritairement par l’utilisation de véhicule de service, ou le cas échéant par l’utilisation des transports en commun. En cas d’utilisation du véhicule de service, le covoiturage doit être privilégié à raison d’un véhicule de service par site.
3.6 - Temps de trajet
Le temps de trajet pour se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur, effectué durant le temps de travail ou en dehors du temps de travail, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le temps de déplacement est donc à inclure dans la saisie de l’absence syndicale dans l’outil dédié à la gestion des absences. Les autres temps de trajet s’imputent sur le contingent d’heures de délégation lorsqu’ils s’effectuent durant le temps de travail. Lorsqu’ils s’effectuent en dehors du temps de travail, ils peuvent s’imputer sur le contingent d’heures de délégation lorsque le délégué syndical concerné en fait la demande.
ARTICLE 4 - FORMATION
Les délégués syndicaux bénéficient des actions de formations nécessaires au plein exercice de leurs attributions dans les conditions prévues par le code du Travail.
ARTICLE 5 - LOCAL
Sur chaque site, un local commun verrouillable est mis à disposition des organisations syndicales représentatives ou ayant constitué une section syndicale. Les locaux sont équipés d’un accès à internet et au réseau de l’Urssaf. Les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale utilisent leur micro-ordinateur professionnel pour l’exercice de leur activité syndicale. Ce matériel reste la propriété du réseau des Urssaf. Il est placé sous l’entière responsabilité des délégués syndicaux, qui doivent apporter la plus grande attention à leur condition d’utilisation et de conservation. L’utilisation de ce matériel doit se faire dans le respect des règles précisées dans la charte d’utilisation des outils informatiques annexée au règlement intérieur de l’Urssaf Lorraine. Les locaux sont équipés d’armoires verrouillables.
ARTICLE 6 - MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
6.1 - Accès à internet
Les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale ont accès à internet à partir de leur micro-ordinateur professionnel.
6.2 - Groupe Yammer
Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme ainsi que chaque section syndicale constituée dans l’organisme peut créer un groupe Yammer dans lequel elle peut informer le personnel de l’organisme. La création et la gestion de ce groupe doit être conforme à la note de service locale relative aux groupes Yammer. En particulier, la création du groupe doit être déclarée à la direction, et le nommage du groupe doit respecter la forme : Lorraine – Syndicat XXX. Le groupe doit être privé. Chaque salarié intéressé peut demander à rejoindre cette communauté privée afin que la confidentialité des participants et de leurs échanges au sein de ces conversations soient garanties. Dans ce cadre, l’organisme s’engage à ne pas rechercher l’identification des salariés consultant le site des organisations syndicales représentatives.
6.3 - Messagerie électronique dédiée
Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme ainsi que chaque section syndicale constituée dans l’organisme dispose d’une adresse de messagerie électronique dédiée pour communiquer en interne ou en externe, dans le cadre de leurs attributions. Afin de permettre à tous les utilisateurs d’identifier l’origine du message, l’objet doit systématiquement commencer par « Nom du syndicat – Objet du message ». Les messages peuvent avoir un caractère individuel ou collectif.
6.4 - Affichage
Sur chaque site, des panneaux d’affichage fermant à clé sont mis à la disposition des organisations syndicales représentatives dans l’organisme et de chaque section syndicale constituée dans l’organisme. L’affichage doit s’effectuer sur ces seuls panneaux. Simultanément à l’affichage d’un document, un exemplaire doit être communiqué à la direction. Le non-respect de cette obligation légale constitue une voie de fait.
6.5 - Conditions d’utilisation des outils d’information et de communication
L’utilisation de chacun de ces outils doit se faire soit pendant les heures de délégation, soit en dehors du temps de travail, et durant les horaires d’ouverture de l’organisme. Elle doit se faire dans le respect des règles précisées dans la charte d’utilisation des outils informatiques annexée au règlement intérieur de l’Urssaf Lorraine. Le contenu des affiches et communication est déterminé librement par les délégués syndicaux, dans les limites des dispositions légales relatives à la presse. Ce contenu ne doit pas être constitutif de délits de presse tels que l’injure, la diffamation, la diffusion de fausses nouvelles ou la provocation. En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’employeur adresse dans un premier temps un courrier précisant la nature exacte du différend au(x) délégués syndicaux concerné(s). Si après discussion le différend persiste, il est porté à la connaissance de l’ensemble des élus et des délégués syndicaux. Une réunion est alors tenue en vue de régler le différend. Si à l’issue de cette rencontre, le litige persiste, l’employeur peut saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 7 - ARTICULATION DU MANDAT ET DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
La situation individuelle des salariés délégués syndicaux et des représentants de section syndicale est examinée sans prendre en considération l’appartenance syndicale. Tout acte discriminatoire est interdit et expose l’employeur à des poursuites pénales, qu’elles concernent les décisions en termes de formation, de qualification, de rémunération, de promotion, de mutation, de renouvellement ou de rupture de contrat de travail ou de procédures disciplinaires. Les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale se voient proposer un entretien de début de mandat et un entretien de fin de mandat.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GENERALES
8.1 - Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.
8.2 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au CSE. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel via une note de direction. L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux visée à l’article D. 224-7-3 du code de la Sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la Sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du CSS). Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la Dreets (Direction de l’Emploi, de l’Economie, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil de prud’hommes. Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du code du Travail, sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail.
8.3 - Durée et portée de l’accord
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions et usages ayant le même objet, en vigueur au sein des différents sites de l’Urssaf Lorraine, au jour de la signature.
8.4 - Révision de l’accord
Il pourra être révisé à l’initiative des organisations syndicales signataires ou du directeur régional dans les conditions prévues par le code du Travail.
8.4 - Information du personnel
Une information complète sera assurée par la direction régionale au travers des publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié. L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.
8.5 - Clause de suivi et rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord. Fait à Metz, le 6 octobre 2023
En 3 exemplaires originaux, des copies sont remises aux signataires.