Accord relatif à la reconnaissance de la qualité d’établissements distincts et au renouvellement du Comité Social et Économique
Entre d’une part,
La Société Valeo Comfort and Driving Assistance (VCDA), dont le siège social est situé au 6 rue Daniel Costantini, 94000 Créteil, code APE/NAF 2931Z et code d’immatriculation RCS 017 251 067, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,
Et
Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de la Société Juridique, représentées par leurs coordinateurs syndicaux, dûment mandatés à l’effet de la négociation et de la signature du présent accord :
CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Société,
CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Société,
CGT représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Société,
D’autre part,
Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales »,
Ci-après ensemble également dénommées les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts PAGEREF _3znysh7 \h
4
Article 3 : Composition du CSE
5
3.1. Président5 3.2. Délégation du personnel5 3.3. Le bureau du CSE
5
3.4 Remplacement d’un membre titulaire du CSE5
3.5. Représentants syndicaux6
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE PAGEREF _44sinio \h
6
Article 5 : Commissions du CSE PAGEREF _2jxsxqh \h
6
5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _z337ya \h 6 5.2 Autres commissions9
Article 6 : Moyens accordés aux représentants du personnel du CSE PAGEREF _1y810tw \h 10
6.1 Heures de délégations des représentants du personnel PAGEREF _4i7ojhp \h 10 6.2 Budgets du CSE PAGEREF _2xcytpi \h 12
Article 7 : Règles de fonctionnement du CSE PAGEREF _1ci93xb \h 12
7.1. Périodicité et nombre de réunions du CSE12 7.1.1. Réunions ordinaires12 7.1.2. Réunions extraordinaires
13
7.2. Durée des réunions13 7.3. Primauté de dialogue avec le management de proximité13 7.4. Règles de comportement PAGEREF _2p2csry \h 13 7.5. Discrétion et confidentialité14 7.6. Enregistrement des réunions
14
Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire PAGEREF _147n2zr \h 14
Article 9 : Suivi de l’accord
14
Article 10 : Nature et effet de l’accord PAGEREF _23ckvvd \h
Articles 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectif PAGEREF _vx1227 \h 16
12.1 Dépôt PAGEREF _3fwokq0 \h 16 12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _1v1yuxt \h 16 Annexe 1 : Modèle de bon de délégation
18
PREAMBULE
Dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » un Comité Social et Economiques d’établissement (CSE) a été mis en place au sein de la société Valeo Comfort and Driving Assistance au mois de novembre 2019, pour une durée de quatre ans.
Le CSE mis en place à cette occasion doit être renouvelé prochainement, les mandats arrivant à échéance au mois de novembre 2023. La période envisagée pour le 1er tour s’étend du 13 novembre au 15 novembre 2023.
Dans ce contexte, les Parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur le renouvellement du CSE ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci.
L’objet du présent accord est notamment de :
confirmer l’existence et le périmètre des établissements distincts de la Société VCDA,
rappeler la composition du CSE,
déterminer les moyens accordés aux représentants du personnel,
déterminer le fonctionnement du CSE,
définir la composition et les missions des commissions au sein du CSE.
Une réunion de négociation s’est tenue aux dates suivantes :
6 juillet 2023
20 juillet 2023
Ceci étant exposé, les Parties conviennent ce qui suit :
Article 1 :Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’établissement de la Société Juridique Valeo Comfort and Driving Assistance (VCDA).
VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
CRÉTEIL - NEVERS - COURCELLES Valeo AI - (TOULOUSE- SOPHIA ANTIPOLIS) 6, rue Daniel Costantini - 94000 Créteil Siège de pôle / Centre R&D
Article 2 :Nombre et périmètre des établissements distincts
Les parties conviennent que la société Valeo Comfort and Driving Assistance est constituée d’un établissement unique, dans lequel doit être constitué un Comité Social et Économique.
Article 3 :Composition du CSE
La composition du CSE est la suivante :
3.1.Président
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs (jusqu’à 3) qui ont voix consultative.
3.2. Délégation du personnel
Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants dont le nombre est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.
Le nombre de membres du CSE, lors du renouvellement devant intervenir au mois de novembre 2023, sera fixé selon le décompte des effectifs arrêté pour chaque établissement dans le protocole d’accord préélectoral.
3.3. Le bureau du CSE
Le bureau du CSE est composé :
d’un secrétaire
d’un secrétaire-adjoint
d’un trésorier
d’un trésorier adjoint
Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE selon les modalités fixées par le code du travail.
En cas d’absence du secrétaire ou du trésorier du CSE, ceux-ci sont remplacés par leurs adjoints durant la réunion.
Ils disposent alors des mêmes droits et devoirs que ceux qu’ils remplacent. Ils disposent notamment du crédit d’heures de délégation additionnel prévu à l’article 6.1. du présent accord, au prorata du temps pendant lequel ils exercent la fonction de secrétaire ou de trésorier sur un mois donné. Lorsque l’adjoint utilise le crédit d’heures de délégation additionnel de celui qu’il remplace, les heures prises s’imputent sur le crédit d’heures additionnel du secrétaire ou du trésorier absent (dans la limite du crédit d’heures proratisé dans les conditions visées ci-avant).
3.4. Remplacement d’un membre titulaire du CSE
Les membres titulaires siègent aux réunions du CSE. En l’absence d’un titulaire, le suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix consultative et délibérative.
Au-delà des cas de remplacement de titulaires, un suppléant maximum par Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement concerné disposant au moins d’un élu titulaire au CSE concerné, peut siéger aux réunions ordinaires de ce CSE.
Le nom du suppléant participant à ce titre pour chaque Organisation Syndicale est communiqué par le secrétaire du CSE au président du CSE ou à son représentant au moment de la signature de l’ordre du jour ou, en cas d’impossibilité matérielle, au plus tard la veille de la réunion.
En cas d’absence d’un membre titulaire élu sur une liste syndicale, il est remplacé par :
Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ou, à défaut, du même collège ou, à défaut, d’un autre collège.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste représentée par l’Organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, ou à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Ou à défaut, un suppléant sans appartenance syndicale.
En cas d’absence d’un membre titulaire sans appartenance syndicale, il sera procédé de la même façon, la priorité étant donnée au suppléant élu sur la même liste sans étiquette syndicale.
Lorsque les critères ci-dessus ne permettent pas de départager plusieurs remplaçants potentiels, le plus âgé sera désigné remplaçant.
3.5. Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les Organisations Syndicales sous réserve de remplir les conditions définies par le code du travail.
Article 4 :Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres des CSE est fixée à 4 ans.
Article 5 :Commissions du CSE
5.1Commission santé, sécurité et conditions de travail
La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail, ainsi que par les dispositions réglementaires correspondantes.
Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
Périmètre
Compte tenu de la priorité absolue que se fixe la Société Valeo Comfort and Driving Assistance de garantir des conditions optimales de sécurité à l’ensemble de ses salariés, les parties signataires s’accordent sur le principe de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Composition
Le CSSCT est composé de membres du CSE concerné dont au moins un représentant du personnel du 2ième collège ou, le cas échéant, du 3ième collège.
Le nombre de membres du CSSCT est de 5 membres;
La composition du CSSCT définie ci-dessus est applicable au cycle électoral débutant en 2023. Aucun engagement de la Société n’est pris pour les cycles électoraux suivants.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi leurs membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de l’instance.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Au sein de la commission, un rapporteur est désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres de la CSSCT. Il aura notamment pour rôle de rédiger le compte-rendu des réunions de la CSSCT et d’en assurer la transmission au CSE dans des délais permettant un bon fonctionnement du Comité et de sa commission.
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Missions déléguées et modalités d’exercice
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail sur leurs périmètres respectifs, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.
L’objectif pour les parties signataires du présent accord est d'affirmer le rôle prépondérant de la CSSCT comme organe de prévention et de travaux dédié à l’amélioration et à la prise en compte des dimensions Santé, Sécurité et Conditions de Travail au quotidien et dans les différents projets de l’établissement.
A titre d’exemples et sans que la liste des missions ci-après mentionnées ne soit exhaustive, la CSSCT assume le rôle suivant :
Rôle de la CSSCT
La mission de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissement (CSSCT) est d’assurer une réflexion commune et des échanges réciproques sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein d’un établissement. Plus particulièrement, les missions confiées à la CSSCT, conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, seront notamment les suivantes :
Participer au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles et des QRQC sécurité ;
Echanger et proposer des recommandations sur les plans d’actions associés favorisant la prévention des risques professionnels ;
Préparer les éléments d’information et analyser les documents qui seraient utiles dans le cadre des procédures de consultation du CSE sur les thèmes le nécessitant dans le domaine de compétence du CSSCT ;
En outre la Direction sera amenée à convoquer les membres de la CSSCT à des actions ponctuelles, nécessitant un travail en collaboration avec les membres de la commission, telles que notamment :
La mise jour annuelle du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) ;
La visite trimestrielle d'une partie du site. Le choix de la zone à visiter est classiquement fait par la CSSCT lors de la réunion précédente. En cas de nécessité avérée, d'un commun accord le Président associé au Rapporteur peuvent choisir d'ajouter ou de visiter une autre zone ;
Des actions terrain liées à des risques exceptionnels (transferts de machines, réaménagements, chantiers…)
La Direction, en accord avec le rapporteur du CSSCT, précisera alors le temps imparti à la réalisation de ces actions et celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.
Enfin, les membres de la CSSCT et son rapporteur seront systématiquement informés de la survenance de tout soin ou accident de travail survenant au sein de l’établissement.
Réunions
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les réunions du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette réunion a lieu au moins 15 jours avant la réunion du CSE concerné.
Les parties conviennent qu’une des 4 réunions de la CSSCT pourra se tenir à Nevers, pour permettre d’aller observer sur le terrain des points prévus à l’ordre du jour.
La CSSCT est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
La CSSCT se réunit également une fois à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des réunions annuelles précitées.
En dehors de la préparation des consultations des instances, lorsque les missions déléguées par le Comité à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des réunions annuelles précitées, le rapporteur se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf urgence.
Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de chaque CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps ne peut pas être déduit des heures de délégations dont bénéficient les représentants du personnel.
Les membres de la CSSCT disposent, en outre, d’un crédit d’heures mensuel défini de la manière suivante :
Le crédit d’heure accordé au rapporteur de la CSSCT vient en complément de celui qui lui est attribué en sa qualité de membre de la Commission.
Sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager, sans que cette information ne constitue un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation. Elle se réalise par la remise d’un bon de délégation indiquant la date et l’heure de début et de fin de la prise de délégation.
A défaut d’information préalable possible, les membres de la CSSCT préviennent leur manager, par tous moyens, dès le début de l’utilisation du crédit d’heures.
En tout état de cause, ils renseignent avec exactitude les temps passés en délégation par le biais du système informatique, mis à disposition par l’entreprise pour suivre les temps d’activité (modèle de bon de délégation en annexe 1).
Formation
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est dispensée conformément aux dispositions du code du travail.
5.2Autres commissions
En application des dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE.
Pour les entreprises de plus de 300 salariés, les autres commissions obligatoires du CSE sont:
la commission Formation
la commission de l’égalité professionnelle
la commission d’information et d’aide au logement
Article 6 :Moyens accordés aux représentants du personnel du CSE
6.1Heures de délégations des représentants du personnel
Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions posées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :
aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
le cas échéant, aux représentants syndicaux du CSE ;
Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel
Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Par ailleurs, compte tenu des responsabilités particulières afférentes au mandat de Secrétaire et de Trésorier du CSE, le présent accord prévoit la mise en place de crédits d’heures additionnels tels que mentionnés ci-après :
Effectif de l’établissement
(en ETP)
Heures additionnelles mensuelles Secrétaire CSE (pour la rédaction des PV et la gestion du CSE)
Heures additionnelles mensuelles Trésorier CSE (pour la comptabilité/gestion)
Etablissement jusqu’à 499 +10 heures de délégation +5 heures de délégation Établissement à partir de 500 +20 heures de délégation +10 heures de délégation
Il est entendu entre les Parties que dans des cas exceptionnels et sur demande, il pourra être autorisé un transfert des heures additionnelles pour un mois considéré du trésorier vers le secrétaire ou inversement.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
le temps passé en réunion de CSE avec l'employeur,
le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
le temps passé aux réunions de la CSSCT.
Sauf circonstances exceptionnelles, et afin de faciliter l’articulation entre l'exercice du ou des mandats et l’activité professionnelle, l’utilisation des heures de délégation suppose une information préalable du manager, sans que cette information ne constitue un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation. Elle se réalise par la remise d’un bon de délégation indiquant la date et l’heure de début et de fin de la prise de délégation.
A défaut d’information préalable, les membres du CSE préviennent leur manager, par tous moyens, dès le début de l’utilisation du crédit d’heures.
En tout état de cause, ils renseignent avec exactitude les temps passés en délégation par le biais du système informatique mis à disposition par l’entreprise pour suivre les temps d’activité (modèle de bon de délégation en annexe 1).
Représentants syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions de CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé. Les représentants syndicaux utilisent les bons de délégation dans les mêmes conditions que les membres des CSE.
Modalités propres aux élus postés des usines
Pour les représentants du personnel occupant des fonctions postées en usine, les dispositions suivantes s’appliqueront lorsqu’ils seront convoqués à une réunion de CSE par la Direction (étant entendu que les éléments variables de rémunération sont maintenus).
Concernant les réunions de CSE, il sera nécessaire de respecter un temps de repos de 11 heures de repos consécutif avant l’heure de départ. A titre d’exemple, les personnes en poste d’après-midi terminant à 22h devront quitter leur poste à 19h00 pour un départ à 6h du site pour effectuer le trajet.
A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée ou validation de journée sur absence.
Réunion matin
Réunion am
Réunion en journée
Poste du matin * Le représentant du personnel quitte son poste pour aller à la réunion et en fonction de l’heure de fin, revient sur son poste
OU
* Le représentant du personnel vient pour l’heure de la réunion et il pose le complément en délégation ou récupération. * Le représentant du personnel prend son poste à 8h00 puis va en réunion jusqu’à 18h
OU
* Le représentant du personnel vient en réunion à 14h et pose le complément en délégation ou récupération. Le représentant du personnel vient en réunion toute la journée - est décyclé en journée.
Poste AM * Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion puis il reprend son poste jusqu’à 19h max
OU
* Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et pose le complément en délégation ou récupération. Le représentant du personnel quitte son poste pour aller à la réunion puis et en fonction de l’heure de fin, revient sur son poste
OU
* le représentant du personnel pose le complément des heures de délégation ou récupération. Le représentant du personnel vient en réunion toute la journée - est décyclé en journée.
Poste de nuit * La veille le représentant du personnel ne travaille pas - il fait sa réunion de 9 à 12 - le soir il ne travaille pas
A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée * La veille le représentant du personnel ne travaille pas - il vient à la réunion - le soir même, il ne travaille pas.
A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée Le représentant du personnel vient toute la journée en réunion, la veille et le soir même il ne travaille pas.
A titre exceptionnel, le complément de l’équivalent de son équipe-horaire est considéré comme absence autorisée payée Equipe de suppléance Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et cela est comptabilisé en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et cela est comptabilisé en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales Le représentant du personnel vient à 9h00 pour la réunion et cela est comptabilisé en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales
6.2Budgets du CSE
Budget de fonctionnement
La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0.2% de la masse salariale brute.
Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Montant du budget
La contribution versée par l’employeur au CSE est fixée à 1,08 % (au-lieu de 1,18 % précédemment) de la masse salariale brute de chaque établissement conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives aux avantages sociaux individuels et collectifs non contractuels du 30 septembre 2020, qui prévoyait la réduction de 0,1 point du budget précédemment déterminé.
Ce taux est appliqué sur une durée indéterminée puisque les conditions de retour à bonne fortune définies à l’article 15.3 de l’accord collectif précité ne sont pas réunies.
La notion de masse salariale brute s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 7 :Règles de fonctionnement du CSE
7.1. Périodicité et nombre de réunions du CSE
7.1.1.Réunions ordinaires
Le CSE se réunit au moins 11 fois par année civile, à raison d’une réunion par mois.
Au moins quatre d’entre elles portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Au-delà des cas de remplacement de titulaires, il est convenu entre les parties, concernant les réunions ordinaires des CSE, de la participation d’un suppléant maximum par organisation syndicale représentative disposant au moins d’un élu titulaire au CSE concerné.
Au travers de cette mesure, les Parties ont souhaité favoriser la montée en compétences des élus suppléants. Elle ne pourra donc être mise en place que dans le cas exclusif d’un premier mandat (au CSE).
7.1.2.Réunions extraordinaires
S’agissant des réunions extraordinaires, liées par exemple à des sujets de consultation spécifique du CSE sur un projet entrainant des conséquences sur les conditions de travail, elles se tiendront selon le nombre et la périodicité nécessaires au bon déroulement des projets. Au-delà des cas de remplacement de titulaires, il est convenu entre les parties, concernant les réunions ordinaires des CSE, de la participation d’un suppléant maximum par organisation syndicale représentative disposant au moins d’un élu titulaire au CSE concerné.
Au travers de cette mesure, les Parties ont souhaité favoriser la montée en compétences des élus suppléants. Elle ne pourra donc être mise en place que dans le cas exclusif d’un premier mandat (au CSE).
7.2. Durée des réunions
Les Parties conviennent que le temps de la réunion du CSE doit s’inscrire dans une durée raisonnable et adaptée aux points traités à l’ordre du jour. Elles doivent dans la mesure du possible être organisées sur les horaires habituels de travail.
Sauf circonstances exceptionnelles, Secrétaire et Président (ou représentant habilité de celui-ci) doivent en tenir compte lors de l’établissement de l’ordre du jour.
7.3. Primauté de dialogue avec le management de proximité
La Direction, les membres des Instances Représentatives du Personnel et les Organisations Syndicales considèrent que le premier lieu de partage des difficultés et de la résolution des sujets est le terrain.
En effet, un dialogue continu entre les membres des Instances Représentatives du Personnel, les Organisations Syndicales et le management de proximité est essentiel pour :
Favoriser la résolution des problèmes au sein même d’un service ou d’une zone de production (questions d’organisation, situations individuelles ou en lien avec un nombre limité de salariés, problèmes techniques…) ;
Développer la responsabilisation de tous les acteurs de terrain ;
Identifier les sujets dont il est réellement pertinent que les instances soient saisies.
Ainsi, avant d’adresser un sujet à une Instance Représentative du Personnel, ses membres privilégieront à porter le problème soulevé à la connaissance du manager du périmètre concerné et à l’impliquer dans la recherche de solutions. De son côté, la Direction s’engage à ce que le management prenne en compte les problèmes soulevés et mette en œuvre des solutions, si elles existent, dans un délai raisonnable.
Dans cette optique, la Direction sensibilisera les managers sur cette thématique et sur le travail avec les Organisations Syndicales.
7.4. Règles de comportement
Quelles que soient leurs divergences d’opinions, les Organisations Syndicales, les membres des Instances Représentatives du Personnel et la Direction se reconnaissent une communauté de règles de comportements et attendent réciproquement, dans le respect des faits et des personnes :
Une application des règles de politesse ;
Une écoute mutuelle, un respect de la parole et une considération du point de vue de l’autre ;
L’interdiction de toute attitude et/ou propos menaçants ou d’intimidation (tels que agression verbale, attaque nominative ou dénigrement).
7.5. Discrétion et confidentialité
La force d’une entreprise repose notamment sur sa capacité à protéger des informations confidentielles, en particulier celles relatives à l’activité de ses usines et de ses programmes de recherche.
Les Instances Représentatives du Personnel s’engagent donc au travers de cet accord à respecter la confidentialité des données partagées et à ne pas les diffuser tant en interne qu’en externe, conformément aux dispositions des articles L. 2315-3 et L. 2312-36 du Code du travail.
7.6. Enregistrement des réunions
L'employeur ou le CSE peuvent décider du recours à l'enregistrement des réunions plénières du Comité.
Lorsque cette décision émane du CSE, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 du code du travail et qu'il présente comme telles.
Les enregistrements seront, le cas échéant, réalisés de façon privilégiée via l’outil Google Meet et devront être accessibles à tous les membres du CSE.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un principe de destruction de ces enregistrements dès lors que les procès verbaux de réunions auront été approuvés
Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel au sein de la Société s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 9 :Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application.
Plus particulièrement, les Parties s’engagent à se réunir sur la base d’une réunion avant le début des élections professionnelles organisées à compter de 2027 sur le périmètre de la Société, à la demande soit d’une organisation syndicale signataire du présent accord, soit de la Direction.
En cas de difficulté, une réunion exceptionnelle peut aussi être organisée à la demande de l’une des Parties.
Article 10 : Nature et effet de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12.
Il est soumis aux conditions habituelles de signature des accords collectifs d’entreprise. Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord a pour effet de confirmer :
Le découpage en établissements distincts de la Société,
la mise en place du CSE au niveau de la Société.
Cet accord a également pour objet de se substituer à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux pris notamment dans le cadre de règlements intérieurs du CSE ou pratiques antérieures à la conclusion du présent accord et ce, concernant les thèmes qu’il traite.
Ainsi, les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence pour les thèmes dont ils traitent. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent à l’ensemble des autres thèmes non traités par cet accord.
Il est en outre rappelé que les représentants du personnel ne peuvent, par le biais du règlement intérieur du CSE, imposer à l’employeur des obligations qui vont au-delà des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière
Article 11 :Prise d’effet – Durée – Révision
11.1Prise d’effet
Le présent accord prendra effet lors du renouvellement des CSE organisé en novembre 2023.
11.2Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
11.3Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
11.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans la Société, le cas échéant.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres Parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Articles 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectif
12.1Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera en outre affiché sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.
12.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
La Direction informera les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de lui permettre, si elle le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms du négociateur et signataire comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
Le présent accord est signé à Créteil,
Le 27/07/2023
En 5 exemplaires dont un pour chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société juridique