Accord d'entreprise VALLOIRE HABITAT

Accord de révision relatif au régime de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société VALLOIRE HABITAT

Le 21/12/2023


accord de revision relatif au

regime de prevoyance "incapacité-invalidité-deces"

pour l’ensemble du personnel de

VALLOIRE HABITAT

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La

société Valloire Habitat représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général, siège social : 24 rue du Pot de Fer à ORLEANS.


et d'autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

- UNSA représentée par XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- CFDT représentée par XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- CFTC représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,


mandatés à cet effet.

Préambule :


Le présent accord a pour objet dans un premier temps de toiletter les anciens accords de prévoyance cadres et non cadres conclus le 28 Février 2013 dans le cadre de la fusion des ESH, avec les anciens dirigeants et qui avait pour but d’harmoniser les conditions d’emploi des salariés au sein de l’UES.
Aujourd’hui, l’UES ayant été dissoute et la structure ne comprenant plus que l’entité Valloire Habitat au sein de laquelle tous les salariés ont été transférés, il est important d’actualiser les dispositifs en vigueur.
Par ailleurs, les parties signataires se sont mises d’accord pour harmoniser les garanties cadres et non cadres. Le présent accord définit donc les conditions dans lesquelles les garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » sont appliquées à compter du 1er Janvier 2024 au profit de l’ensemble du personnel.

Ainsi, les parties signataires se sont réunies afin de fixer ces conditions avec pour objectif :
  • De définir le statut des salariés de l’entreprise en matière de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », afin de les faire bénéficier de garanties communes dans le cadre d'un régime obligatoire et mutualisé auprès d'un organisme assureur unique ;
  • d’assurer l’équilibre du régime en optimisant le niveau et le coût des garanties ;
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif et obligatoire,
  • d'être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire (sauf CSG-CRDS).

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information du Comité Social et Economique le 21 Novembre 2023,

Article 1

Objet et bénéficiaires de l'accord

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime collectif de prévoyance mis en place au sein de l’entreprise est obligatoire pour tous les salariés sans condition d'ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par les délégués syndicaux représentatifs visés ci-dessus au sein de l’entreprise.
L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés répondant aux critères suivants ont la faculté de ne pas adhérer au régime :
−les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers, dont la durée du contrat de travail est inférieure à 12 mois ;
−les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers, dont la durée du contrat de travail est supérieure ou égale à 12 mois, sous réserve d’en faire la demande par écrit auprès de la direction et de produire annuellement tout justificatif de la couverture qu’ils ont souscrit par ailleurs ;
−les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de prévoyance dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et de produire annuellement, auprès de la direction, une attestation d’affiliation ;
−les salariés et apprentis à temps très partiel, n’ayant qu’un seul employeur, et dont la quote-part de cotisations représente plus de 10% de la moyenne de leur rémunération annuelle nette.

En tout état de cause, les salariés concernés par l'un de ces différents cas de dérogation devront justifier chaque année auprès de la direction de leur couverture complémentaire par la production d'une attestation d'affiliation le cas échéant.

En outre, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation (c'est-à-dire lorsque les critères relevant des différents cas de dérogation ne seront plus réunis ou que le salarié ne produira plus son attestation annuelle d'affiliation extérieure à l'entreprise par exemple).

Par ailleurs, pour tous les cas de dérogation, une demande écrite de la part du salarié sera établie. Cette demande écrite devra parvenir à la direction au moment de la conclusion du contrat de travail ou, au plus tard, 15 jours avant la date d'affiliation effective. A défaut, les salariés seront automatiquement affiliés au régime obligatoire de l’entreprise.

Enfin, tout salarié affilié au régime obligatoire de l’entreprise ne peut en sortir sauf départ de l'entreprise ou suspension du contrat de travail ne donnant plus lieu à rémunération.

Article 3

Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties avec le contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et 83 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail (hors licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage, les salariés pourront bénéficier du maintien du régime de prévoyance, pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder 12 mois.
La notice d’information établie par l’organisme assureur, qui intègre les modalités d’application de la portabilité des droits, sera remise à chaque salarié.
Le maintien de ce régime est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été déjà ouverts au sein de la société.
Les salariés devront à ce titre adresser à l’organisme assureur le justificatif initial de prise en charge par le régime d’assurance chômage, ainsi que, chaque mois, l’attestation Pôle emploi.
Ce maintien prendra fin en tout état de cause dès lors que le salarié cessera de bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage ou n’apportera plus la preuve de leur bénéfice durant la période de maintien de couverture. Le salarié aura l’obligation en outre d’informer l’organisme assureur de toute cessation de versement des allocations d’assurance chômage qui interviendrait au cours de la période de maintien des garanties.
Il est rappelé que le salarié à la possibilité de renoncer au bénéfice de ce maintien de garanties en le notifiant par écrit au plus tard dans les dix jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. Dans ce cas, la renonciation sera globale et définitive.
Le maintien de la couverture s’effectue à titre gratuit pour l’ancien salarié qui en bénéficie.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, assiette, répartition des cotisations

  • Taux et assiette des cotisations :


A titre d'information, les cotisations servant au financement du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent, au moment de la conclusion du présent accord, à un montant correspondant à :
  • T1/T2 : 1,94 % du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.
Pour mémoire :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale devrait être fixé, pour 2024, à 46 368 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
  • Répartition des cotisations :

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

- Personnel cadre (salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017) :


Part patronale
Part salariale
Total
T1
1,81%
0,13%
1,94%
T2
1,36%
0,58%
1,94%



La cotisation patronale correspondant à la prise en charge à 100% de 1,5% sur la tranche 1 (obligation issue de l’ANI du 17 novembre 2017) et à 70% pour le surplus et la T2.

- Personnel non-cadre (salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017) :


Part patronale
Part salariale
Total
T1
1,36%
0,58%
1,94%
T2
1,36%
0,58%
1,94%



La prise en charge patronale correspond à 70% de la cotisation totale T1/T2.

4.2.

Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1.
En outre, le pourcentage des cotisations étant assis sur le salaire brut, le montant des cotisations augmentera à due concurrence selon l'évolution du salaire brut.

Article 5

Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, soit d’un maintien de salaire, total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).
L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d’une durée inférieure à un mois.
Dans de telles hypothèses, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail, et le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, à l’exception des salariés en incapacité de travail ou en invalidité pour lesquels la société et le salarié sont exonérés de ce paiement dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Pour les cas de salariés en suspension du contrat de travail supérieure à un mois et qui ne perçoivent aucune rémunération ou revenus de remplacement versés par l’employeur, le bénéfice des garanties du présent régime ne sera pas maintenu.

Article 6

Information

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, Valloire Habitat remettra à chaque bénéficiaire du régime et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.
L'employeur examinera quant à lui les comptes de résultats de l'année écoulé et en informera les institutions représentatives, cela afin d'assurer un suivi du régime et d'agir préventivement.

Article 7

Durée - Modification - dénonciation

7.1.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2024.
Le présent accord annule et remplace dans leur ensemble toutes dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique au sein de Valloire Habitat avant sa conclusion et ayant un objet identique, et notamment les accords relatifs au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » au profit des salariés cadres et non cadres conclus le 28 Février 2013.

7.2.

Clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

7.3.

Révision

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des parties signataires du présent accord se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.4.

Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des parties signataires du présent accord se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
Par ailleurs, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
En outre, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
Enfin, les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, seront, dans ce cas, au moins égale à celles déterminées par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation, et les prestations décès continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance, lorsqu’elles prennent la forme de rente. L’entreprise s’engage à faire couvrir cette obligation par Humanis, s’agissant de la revalorisation des rentes en cours.

Article 8

Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cette formalité sera effectuée : 
  • pour les organisations syndicales signataires du présent accord : par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature,
  • pour les organisations syndicales non signataires : par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès de la DREETS territorialement compétente sur support électronique et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du Loiret.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Orléans, le 21 Décembre 2023

en 3 exemplaires

XXXXX XXXXX XXXXX

Déléguée Syndicale UNSA Déléguée Syndicale CFDTDélégué Syndical CFTC

XXXXX

Directeur Général
de Valloire Habitat

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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