VALMONT FRANCE, dont le siège social est situé : « Les Martoulets » BP 1 - 03110 CHARMEIL.
Représentée par
D’une part,
ET :
La Délégation
La Délégation Syndicale
D’autre part,
Préambule
Depuis le 1er janvier 2024, notre société est soumise à une nouvelle convention collective, la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, numéro IDCC 3248.
Celle-ci remplace intégralement les conventions collectives que nous appliquions précédemment à savoir la Convention Collective Départementale des Industries Métallurgiques de l’Allier numéro IDCC 0898 et la Convention Collective des Salariés de la métallurgie de la Loire, arrondissement d’Yssingeaux, numéro IDCC 1578.
Aucune disposition prévue par les anciennes conventions collectives ne sont maintenues, et tout avantage conventionnel consenti au salarié qui ne serait pas repris par le nouveau dispositif cesse de plein droit sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque dénonciation.
Au regard des avantages supra conventionnels accordés par la société et existant antérieurement à la Convention collective nationale de la Métallurgie, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit.
IL A ETE DECIDE ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés postés et aux salariés affectés à la production.
ARTICLE 2 : CONTREPARTIE TEMPS HABILLAGE / DESHABILLAGE
En application des dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2022 et sur diverses mesures relatives à l'organisation et aux conditions de travail chez du 15 décembre 2022, une pause payée de 10 minutes est octroyée à l’ensemble des salariés visés à l’article 1.
Cet article est révisé comme suit :
La direction accepte de payer une seule pause de 10 minutes par équipe en plus de la pause casse-croute. Cette pause est organisée par les responsables d'ateliers et par roulement entre les différents secteurs. Les pauses individuelles ne sont donc plus autorisées.
Cette pause est accordée en contrepartie des temps d’habillage déshabillage visés à l’article 96-1 de la CCN de la Métallurgie.
Cette contrepartie se substitue de plein droit à celle prévue par les dispositions prévues à l’article 96.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie, ce en application des dispositions du dernier alinéa de ce même article conventionnel aux termes duquel : « les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'entreprise prévoit des contreparties au titre du temps d'habillage et de déshabillage, quels que soient le montant et les modalités de calcul ou de versement de la contrepartie prévue par cet accord d'entreprise. »
Cette pause n’est pas déduite du temps de travail et est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, le droit à congé payé et toute autre disposition légale liée à la durée du travail. »
ARTICLE 3 : TRAVAIL EN EQUIPE SUCCESSIVES
L’article 144 de la Convention collective nationale de la Métallurgie relatif à la « contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives » prévoit que chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.
3.1 : EQUIPES DE JOUR
Il est convenu de part et d’autre que le panier jour dont bénéficient les salariés des équipes de jour est attribué en contrepartie de leur travail en équipes successives.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 144 de la Convention collective nationale de la Métallurgie, il est précisé que le panier jour qui constitue un avantage salarial versé par l’entreprise spécifiquement au titre du travail en équipes successives de jour, s’impute donc de plein droit à la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives prévue par l’article 144 précité. Il est précisé que les salaires minima hiérarchiques pouvant évoluer, si le calcul de la prime d’équipe successive, tel que le prévoit la CCN de la métallurgie, dépassait le montant du panier jour, un complément compensant cet écart serait versé aux salariés concernés.
3.2 : EQUIPE DE NUIT
Il est convenu de part et d’autre que la contrepartie salariale de 25% versée aux travailleurs de nuit pour sa partie excédant la majoration conventionnelle de 15% du salaire minimum hiérarchique est attribuée au titre de leur travail en équipes successives.
Le montant retenu à ce titre s’applique dans la limite de 30 minutes du salaire minimum hiérarchique par poste.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 144 de la Convention collective nationale de la Métallurgie, il est précisé que la contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit versée par l’entreprise est de 25% du salaire de base réel alors que les dispositions de l’article 144 de la Convention collective nationale prévoient une majoration égale à 15% du salaire minimum hiérarchique.
L’écart entre 25 % du salaire réel et 15% du salaire minimum hiérarchique soit plus 10%, constitue un avantage salarial versé par l’entreprise aux travailleurs de nuit, spécifiquement au titre du travail en équipes successives.
Il s’impute donc de plein droit, à due concurrence, sur la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives prévue par l’article 144 précité.
ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date du 1er jour qui suit son dépôt au service compétent et s’appliquera de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. L’ensemble des parties signataires se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
L’accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de VICHY.
En parallèle, la société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.