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Accord d'entreprise VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HA
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps
Application de l'accord
Début : 28/02/2018
Fin : 27/02/2022
Début : 28/02/2018
Fin : 27/02/2022
39 accords de la société VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HA
Le 27/02/2018
AVENANT N°2
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
POUR LE PERSONNEL DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
- DU GROUPE VALOPHIS
Entre
L’Unité Economique et Sociale du Groupe Valophis, composée des entités suivantes :Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil
Expansiel, Groupe Valophis (GIE), dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil
Valophis Sarepa, dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées par :Le syndicat CFDT de l’U.E.S. du Groupe Valophis
Le syndicat CGT de l’U.E.S. du Groupe Valophis
Le syndicat UNSA de l’U.E.S. du Groupe Valophis
D’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet de modifier l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps du 30 décembre 2011.Article 1 – Objet
Les articles 2 – Alimentation du Compte Epargne Temps, 4 – Conditions de déblocage des droits et 5 – Modalités d’utilisation de l’Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps du 30 décembre 2011 sont ainsi modifiés :« Article 2 – Alimentation du Compte Epargne temps »
Article 2.1 – Modalités d’alimentation du compte en temps
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans la limite de 10 jours par an, à l’aide de tout ou partie :- De la fraction des congés payés supérieure à 5 semaines ;
- Des « ponts mobiles » ;
- Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).
Article 2.2 – Périodes d’alimentation du compte.
Article 2.2.1 – Alimentation du CET avec les congés payés et les ponts mobilesLes salariés doivent utiliser leurs congés payés et les ponts mobiles jusqu’au 30 juin compris.
Toutefois, les congés non pris (fraction des congés payés supérieure à 5 semaines et ponts mobiles) pourront être placés sur le CET.
La période de placement de ce solde a lieu de la deuxième quinzaine de juin à la première quinzaine de juillet.
Tous les ans, lors de l’ouverture de la campagne de placement dans le CET de mi année, la Direction indiquera dans une note les date précises de placement.
Article 2.2.2 – Alimentation du CET avec les RTT
Les salariés doivent utiliser leurs RTT jusqu’au 31 décembre compris.
Toutefois, les RTT non pris peuvent être placés sur le CET.
La période de placement de ce solde a lieu la deuxième quinzaine de décembre à première quinzaine de janvier.
Tous les ans, lors de l’ouverture de la campagne de placement dans le CET de fin d’année, la Direction indiquera dans une note les dates précises de placement.
Article 2.2.3 Campagne de placement
Chaque année, au mois de juin et au mois de décembre, la Direction des ressources humaines ouvre l’accès au module de placement du CET via le SIRH (à ce jour planetRH), au personnel ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Les salariés sont invités à indiquer le nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au CET, comme défini précédemment.
Tous les jours affectés à ce compte sont exprimés en jours ouvrés.
Les salariés absents pourront demander, par mail, à la Direction des ressources humaines, de placer à leur place, les jours qu’ils souhaitent déposer.
« Article 5 : Modalités d’utilisation »
Les modalités d’utilisation des droits affectés au compte épargne temps sont les suivantes :5.1 Versement d’un complément de rémunération
Sous réserve d’avoir capitalisé au moins dix jours ouvrés sur son CET, le salarié peut, à sa demande, percevoir un complément de rémunération correspondant à l’équivalent monétaire des droits qu’il souhaite débloquer.5.2 Utilisation sous forme de congés
5.2.1 – Déblocage avec abondement5.2.1.1 – Conditions de déblocage
Sous réserve d’avoir soldé la totalité de ses jours de ponts, de congés payés et de RTT, et d’avoir capitalisé au moins 10 jours ouvrés sur son CET, le salarié peut utiliser son CET par fraction de 5 jours minimum et consécutifs, pour indemniser totalement ou partiellement les congés légaux suivants (selon la réglementation en vigueur) :
- Congé sabbatique ;
- Congé pour création d'entreprise ;
- Congé parental d’éducation ;
- Congé de solidarité internationale;
- Congé de proche aidant ;
- Congé pour maladie grave ;
- Congé pour convenance personnelle ;
- Congé de fin de carrière ;
- Congé pour présence parentale ;
- Congé de solidarité familiale …
Les modalités de prise du congé sabbatique, du congé pour création d'entreprise, du congé parental d’éducation, du congé de solidarité internationale, du congé de proche aidant répondent aux conditions fixées par la loi.
Les modalités de prise du congé pour maladie grave et du congé pour convenance personnelle sont définies dans l’accord d’entreprise du 23 décembre 1994 (titre V, article 4). Au terme de son congé, le salarié est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Le salarié doit faire sa demande de prise de congé pour convenance personnelle à la Direction des ressources humaines par écrit deux mois avant la date de début du congé. Ce congé est un congé sans solde. Il est accordé à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant pas excéder 6 mois par année civile.
Les demandes de congés de fin de carrière devront être adressées par le salarié par écrit à la Direction des ressources humaines, au plus tard trois mois avant la date prévue pour le départ en congé.
Pour le congé pour suivre une formation en dehors du temps de travail, le salarié n’a pas besoin d’avoir soldé la totalité de ses jours de ponts, de congés payés et de RTT. Pour autant, il doit avoir capitalisé au moins 10 jours ouvrés sur son CET. Le salarié peut ainsi utiliser son CET par fraction de 5 jours minimum, consécutifs ou non, pour indemniser totalement ou partiellement ce congé pour suivre une formation.
5.2.1.2 Abondement de 20% par l’employeur
Un abondement de l’employeur, représentant 20% des droits acquis par le salarié viendra s’ajouter au nombre de jours qu’il aura débloqué dans les cas suivants :
- Congé sabbatique ;
- Congé pour création d'entreprise ;
- Congé de solidarité internationale;
- Congé pour convenance personnelle.
5.2.1.3 Abondement de 50% par l’employeur
L’abondement de l’employeur sera porté à 50% dans les cas suivants :
- Congé parental d’éducation ;
- Congé de solidarité familiale ;
- Congé de proche aidant ;
- Congé pour maladie grave ;
- Congé pour suivre une formation en dehors du temps de travail ;
- Congé de fin de carrière ;
- Congé pour présence parentale.
5.2.2.1 Déblocage pour congés et loisirs
Le salarié peut débloquer son CET sous forme de jours de repos pour des congés ou du loisir. Dans ce cas, les obligations d’avoir capitalisé 10 jours au minimum et de débloquer 5 jours minimum et consécutifs ne s’appliquent pas.
Par ailleurs, l’obligation préalable d’avoir soldé ses jours de ponts, de congés payés et de RTT ne s’applique pas.
Les demandes doivent être soumises à la hiérarchie pour validation.
5.2.2.2 Déblocage pour raisons impératives (urgentes)
Le salarié peut débloquer son CET sous forme de jours de repos pour des raisons impératives. Dans ce cas, les obligations d’avoir capitalisé 10 jours au minimum et de débloquer 5 jours minimum et consécutifs ne s’appliquent pas.
Par ailleurs, l’obligation préalable d’avoir soldé ses jours de ponts, de congés payés et de RTT ne s’applique pas.
Le CET pourra être débloqué par journée entière dans les cas suivants :
- Utilisation par les parents pour faire face :
- A la maladie de leur enfant mineur ou d’un enfant (y compris adulte) handicapé ;
- A l’hospitalisation de leur enfant de moins de 19 ans ;
- A la fermeture imprévisible de la crèche ou de l’école (maternelle ou élémentaire) accueillant leur enfant.
Les parents doivent fournir soit un certificat médical attestant de la maladie de l’enfant et justifiant de la nécessité d’une présence parentale, ou un certificat d’hospitalisation, ou une attestation de l’école ou de la crèche attestant de sa fermeture imprévisible.
- Utilisation dans le cadre du don de jours de repos
- Permettre à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper
- de son enfant gravement malade.
- de son conjoint ou son partenaire lié par un PACS ou bien encore la personne vivant maritalement avec lui gravement malade.
Le salarié doit remplir le formulaire mis à disposition par la Direction des ressources humaines suite à un appel au don.
- Utilisation dans le cadre d’un impératif d’ordre personnel ou familial
- Permettre un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié.
Le salarié doit fournir, au plus tard, à son retour, un justificatif pour étayer sa demande.
Article 2 - Dispositions finales
Article 2. 1 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord aux organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du Code du travail.
Article 2. 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter de sa signature pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 2. 3 – Notification, dépôt de l’accord et publicité
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 2. 4 – Révision
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord pourra être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt.
Article 2. 5 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour la DIRECCTE, un pour le Conseil de prud’hommes et trois pour chacune des entités de l’UES du Groupe Valophis.
Créteil, le 27 février 2018
Pour l’Unité Economique et Sociale du Groupe Valophis,
Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CGT
Pour le syndicat UNSA
Mise à jour : 2018-08-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-08-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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