Accord d'entreprise VANDEMOORTELE EUROPE

Accord collectif d'entreprise portant sur la commission paritaire de classification des emplois de la Société Vandemoortele Europe France

Application de l'accord
Début : 30/09/2024
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société VANDEMOORTELE EUROPE

Le 30/09/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA COMMISSION PARITAIRE DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société

VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet

D’UNE PART


ET




Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE EUROPE France :

  • Le syndicat

    FO représenté par , Mandaté par sa Fédération



D’AUTRE PART





Préambule


Par accord collectif de branche en date du 15 avril 2019, les branches professionnelles des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie et des industries des œufs ont acté leur rapprochement créant ainsi une seule et même branche professionnelle.

S’en est suivi un travail d’harmonisation des dispositions conventionnelles des deux branches dans les domaines majeurs parmi lesquels celui de la classification des emplois.
Cette harmonisation a conduit à la conclusion d’un accord de branche relatif à la nouvelle classification des emplois en date du 23 avril 2024.
Conformément à cet accord, les entreprises relevant de son champ d’application doivent mettre en œuvre la nouvelle classification des emplois avant le 1er janvier 2026.
Pour ce faire, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé des discussions à ce sujet dès septembre 2024.
Au préalable, le CSE central ainsi que l’ensemble des CSE d’établissements de l’entreprise ont été informés et consultés sur la nouvelle classification des emplois à mettre en œuvre.
Les changements majeurs en résultant ainsi que la méthode à déployer proposée par l’accord de branche ont été présentés aux instances.
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre des dispositions de l'article 3 de l’accord de branche, relatif à la mise en place de la méthode de classification dans l’entreprise.

Au terme des discussions, les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes régissant la commission paritaire de classification :

Article 1 – Composition

En vertu de l’accord de branche applicable, la commission est constituée d’une délégation patronale et d’une délégation salariale dont le nombre varie en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Pour les entreprises dont l’effectif se situe entre 50 et 499 salariés, la délégation du personnel est composée de 5 membres au minimum.
Pour la bonne conduite des travaux de la commission, ses membres doivent représenter dans la mesure du possible chaque catégorie socio-professionnelle (CSP) existante, les syndicats représentatifs dans l’entreprise et les activités de l’entreprise.
A la suite de la réunion du CSE central en date du 13 septembre 2024, la Direction et les élus ont convenu de la composition suivante :
  • une délégation salariale de 5 membres élus des différents CSEE représentant les 3 CSP Ouvrier/Employé, TAM et Cadre, les différentes secteurs de l’entreprise (Bakery et PBFS) ainsi que les principaux services de l’entreprise
  • une délégation employeur de 5 membres parmi lesquels les fonctions RH site et central seront représentées ainsi que les fonctions direction de service

Article 2 - Missions et rôle de la commission

La commission paritaire a pour mission de définir, notamment, les activités et services de l’entreprise ainsi que les emplois existants.
Des précédents travaux sur la classification des emplois ont été menés au sein de l’entreprise en 2011 et 2012 et ont donné lieu à une cartographie des services, métiers et emplois précise et mise à jour régulièrement jusqu’à ce jour et à l’établissement des fiches emplois elles aussi actualisées en fonction des besoins.
La nouvelle classification des emplois impactant à la marge notre classification des emplois actuelle, les parties ont convenu que la commission se basera sur la nomenclature des emplois et métiers et les fiches emplois actuelles pour ses travaux.
Des ajustements seront bien entendu apportés dès que cela sera nécessaire.
L’essentiel des travaux portera sur la pesée des emplois selon les critères et profils définis par la branche.
La pesée des emplois sera réalisée en amont par la Direction puis soumise à la commission pour validation après discussion.
En cas d’échec de la concertation, l’entreprise met en œuvre unilatéralement la nouvelle classification.
Une fois la nouvelle classification des emplois opérée, l’entreprise affectera chaque salarié dans un emploi et le positionnera sur la nouvelle grille puis l’en informera.
Après réception de la notification de sa nouvelle classification et en cas de désaccord persistant avec l’employeur, le salarié pourra saisir la commission paritaire.
Son rôle sera alors de répondre aux éventuelles saisines et de tenter de concilier les parties.
Tout ou partie de la cotation des emplois devra, dans la mesure du possible, faire l’objet d’un réexamen par la commission dès lors que la structure d’un ou plusieurs emplois aura été modifiée de manière substantielle ou qu’un nouvel emploi est créé.
Une revue complète de la classification sera organisée dans la mesure du possible tous les 5 ans.

Article 3 – Moyens de la commission

Formation
L’ensemble des membres de la commission, délégations salariale et patronale, recevront simultanément une formation d’une journée.
La Direction proposera à la commission l’organisme de formation sélectionné après étude des différentes offres reçues.

La formation devrait être dispensée au mois de novembre 2024. Elle devra avoir lieu au plus tard avant la fin de l’année.

Les heures consacrées à cette formation seront considérées comme du temps de travail effectif et seront rémunérées comme tel.
Les coûts pédagogiques, les frais de déplacement et d’hébergement seront à la charge de l’entreprise.
Crédit d’heures
Chaque membre de la délégation salariale de la commission paritaire bénéficiera d’un crédit d’heures de 2 heures à prendre avant chaque réunion.

Documents fournis
L'entreprise mettra à disposition le guide méthodologique de classification tel que défini à l'article 3.1 de l’accord de branche ainsi que l’accord de branche sur la classification des emplois.

Article 4 – Fonctionnement de la commission

Réunions
La commission se réunira de décembre 2024, au plus tôt, à juin 2025, au plus tard, à raison de 4 réunions minimum. L’organisation de réunions supplémentaires pourra être discutée en cas de besoin.
Le planning prévisionnel des réunions et le calendrier de mise en œuvre de la future classification des emplois sont annexés au présent accord.
Les parties rappellent que l’objectif visé est une communication aux salariés à la rentrée 2025.

Article 5 – Classification, salaires et matrice de compétences

Salaires
L'impact sur les salaires du dossier classification est inconnu à ce stade de la démarche.
Les deux dossiers étant distincts, la mise en œuvre des classifications n’aura pas d’impact sur le calendrier des négociations annuelles obligatoires.
Matrice de compétences
Le Groupe VANDEMOORTELE dispose d’un outil interne de gestion des emplois et carrières dénommé matrice de compétences.
L’état d’avancement de son utilisation diffère selon les services de l’entreprise et le dispositif n’est pas en mesure d’être pleinement exploité pour une correspondance exacte avec la nouvelle classification des emplois.
Pour autant, les deux sujets ne peuvent être dissociés et il est nécessaire de mettre en cohérence la matrice de compétences avec la nouvelle classification des emplois au mieux de la situation actuelle.
En conséquence, des travaux préalables de mise en cohérence devront être engagés par la Direction et présentés à la Commission paritaire.
La matrice de compétences devra ensuite évoluer en lien avec la classification des emplois qui sera applicable à compter du 1er janvier 2026.

Article 6 – Publicité, dépôt et affichage de l’accord


Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Une note indiquant l’existence de l’accord sera diffusée dans l’entreprise via les canaux habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à Torcé, le 30 septembre 2024

En un exemplaire pour chacun des signataires et un exemplaire pour l’administration


Pour la société VDM EUROPE




Pour FO





















ANNEXE : CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE ET PLANNING DES REUNIONS







Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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