Représentée par , en sa qualité de Directeur Responsable des Relations Sociales France, dûment habilité à cet effet
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE :
L’organisation syndicale CFDT représentée par , Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par , Délégué Syndical
D’AUTRE PART
Préambule
Sur les 2 années 2022 et 2023, l’entreprise a assuré dans le cadre des accords NAO négociés et conclus avec les organisations syndicales représentatives, une évolution des rémunérations réelles de ses salariés à proportion de de l’inflation observée sur cette période.
Les négociations salariales 2024 avaient donc porté sur la seule année 2024, aucun rattrapage ne s’imposant au titre des années 2022 et 2023.
Dans ce contexte, les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes au titre de l’année 2024 :
Augmentation de + 3% des salaires réels des collaborateurs non-cadres et de +1,3% des salaires réels des collaborateurs cadres à effet du 1er février 2024.
Du maintien à 400 euros par an du montant de la prime de transport soit 33,33 € par mois au titre de l’année civile 2024.
Du versement d’une prime d’un montant de 500 € (cinq cents euros) au bénéfice d’un salarié qui justifiera de 30 ans d’ancienneté au sein du Groupe VANDEMOORTELE et qui à ce titre justifiera de l’attribution de la médaille d’honneur du travail délivrée par les services de l’Etat.
La revalorisation du montant de la Prime de départ du dimanche et des jours fériés sur les bases suivantes :
Départ le matin : le montant de la Prime sera porté de 76,22 € à 80,00 €
Départ l’après-midi : le montant de la Prime sera porté de 53,36 € à 56,00 €.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les parties ont convenu que les chauffeurs zone courte ayant débuté leur journée de travail avant 3h00 du matin et qui la terminerait entre 11h45 et 14h15 pourront bénéficier d’une indemnité de repas qui dans ce cas serait assimilée à du salaire donc soumise à charges salariales et patronales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Puis, au cours de l’année 2024, les mesures complémentaires suivantes ont été mises en œuvre : - Mise en place de 10 places de crèches - Mise en place d’une cellule d’écoute « Qualisocial » 24h/24h et 7 jours/7
Les mesures salariales mises en œuvre au titre de l’année 2024 ont ainsi garanti un gain effectif de pouvoir d’achat pour les salariés au regard d’une inflation ramenée à + 1,3% au 31 décembre 2024. Aussi les négociations salariales 2025 ont-elles donc porté sur la seule année 2025, aucun rattrapage ne s’imposant au titre des années passées.
Dans ce cadre et tenant compte d’un taux d’inflation prévisionnel pour 2025 inférieur à 1,5%, et même estimé par certains organismes à + 1%, les parties ont convenu des dispositions suivantes au terme de deux réunions de négociation s’étant déroulées les 8 et 15 janvier 2025.
CHAPITRE 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Article 1 – Revalorisation des salaires réels au sein de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France au titre de l’année 2025
Les parties ont convenu d’une augmentation de + 1,5% des salaires réels des collaborateurs « non-cadre » à effet du 1er janvier 2025.
S’agissant des collaborateurs cadres, l’augmentation des salaires réels sera de + 1% et prendra effet à la même date du 1er janvier 2025.
Article 2 – Salaires minimas
Le taux horaire à l’embauche des grilles de salaires minimas OUVRIERS, EMPLOYES et AGENTS DE MAINTRISE de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France seront revalorisés de + 1,5% à effet du 1er janvier 2025.
Les nouvelles grilles de salaires minimas au 1er janvier 2025 qui se substituent à celles en vigueur depuis le 1er février 2024, figurent ci-dessous.
Article 3 – Prime transport
L’Etat a annoncé pour 2025 la diminution du montant de la prime de transport à hauteur de 300 € annuels au lieu des 400 € instaurés de 2022 à 2024 par dérogation au dispositif en vigueur. En raison des évènements ayant agité la vie politique en cette fin d’année 2024 et de la formation récente d’un gouvernement, aucun texte légal ou réglementaire entérinant ces dispositions n’a pu encore être publié. Néanmoins, les parties ont d’ores et déjà convenu de se conformer aux dispositions annoncées et de fixer le montant de la prime de transport à 300 euros par an soit 25 € par mois au titre de l’année civile 2025.
Article 4 – Prime chauffeurs
Les parties ont convenu du principe de la mise en œuvre d’une « prime chauffeur » qui bénéficiera exclusivement au personnel roulant de la zone longue et de la zone courte (distribution). Le montant de cette prime est fixé à 40 € au titre de chaque mois soit 120 € par trimestre. Cette prime sera versée trimestriellement, à trimestre « échu ». Ainsi son 1er versement au titre de l’année civile 2025 interviendra sur la paie du mois d’avril 2025, sur la base des résultats atteints sur les mois de janvier, février et mars 2025. Elle sera ensuite versée avec la paie des mois de juillet (au titre des mois d’avril, mai et juin), octobre (au titre des mois de juillet, août et septembre) et janvier de l’année N+1 (au titre des mois d’octobre novembre et décembre) Les modalités de calcul de cette prime feront l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.
Article 5 : Mise en place d’un dispositif d’astreinte exploitation.
Les parties ont convenu du principe de la mise en œuvre d’un « dispositif d’astreinte » qui concernera exclusivement les exploitants transport. La contrepartie financière a été fixée à 20€ par jour de semaine et à 60€ pour le dimanche et les jours fériés. Ce dispositif d’astreinte fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.
Article 6 –Revalorisation des tickets restaurant
Il a été convenu une revalorisation de
+1€ sur la valeur faciale (montant total) des tickets restaurant à effet du 1er janvier 2025.
A cette date la valeur du titre-restaurant sera porté de 6 € à
7 €
La répartition de la participation employeur/salarié au titre-restaurant reste inchangée (60%/40%) : la contribution employeur sera en conséquence portée à 4,20€ et la contribution salariale à 2,80€.
Article 7 – Temps de travail
Les parties conviennent qu’une négociation spécifique sur ce thème ne constitue pas une priorité au titre des NAO 2025 d’autant qu’en 2022 et 2023 ont été engagées des négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel non roulant ayant notamment abouti à la conclusion d’un accord de Groupe sur le télétravail.
Article 8– Partage de la valeur ajoutée
Les parties signataires du présent accord précisent que la mise en place d’un intéressement associant les salariés à l’amélioration de la valeur ajoutée de l’entreprise a fait l’objet de la conclusion d’un accord d’entreprise couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026. La négociation portant sur l’intéressement, a dans le même temps porté sur le partage de la valeur ajoutée telle que prévue par les dispositions légales. Les parties rappellent par ailleurs qu’une négociation portant sur la mise en place d’une Participation au niveau du Groupe VANDEMOORTELE en France a fait l’objet de la conclusion d’un Accord de Groupe au cours de l’année 2021 et que pour la 3ème année consécutive depuis la création de l’entreprise, les salariés de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France ont perçu au mois de mai 2024 au titre de la participation aux résultats de l’exercice 2023, un montant de participation supérieur à celui perçu au titre de l’exercice 2022.
Article 9– Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise en 2024 couvrant les années 2024, 2025 et 2026. A l’examen des indicateurs de suivi annuels, les parties n’observent pas d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes pour des emplois de même catégorie et/ou de même nature. En conséquence, elles ne considèrent pas opportune la mise en place de dispositions particulières en la matière. Les parties précisent enfin que, conformément à la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise publie chaque année depuis 2019, un index relatif aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et mets en place, s’il y a lieu, des actions correctives afin de supprimer les écarts constatés.
CHAPITRE 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Article 10– Régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé
Un régime collectif de prévoyance et un régime collectif de complémentaire frais de santé sont en vigueur dans l’entreprise et résultent d’un accord d’entreprise mis à jour et conclu en 2022. Au titre de cet accord et à effet du 1er janvier 2023, la contribution de l’employeur aux coûts du régime collectif de complémentaire frais de santé avait été portée de 50% à 55% du montant de la cotisation. Les parties ont convenu, qu’à effet du 1er février 2024, la contribution de l’employeur aux coûts du régime collectif de complémentaire frais de santé sera portée de 55% à
60% du montant de la cotisation. Il a ainsi été porté à l’accord collectif de frais de santé en vigueur.
Un service de téléconsultation sera également disponible à compter de l’année 2025.
Article 11– Qualité de Vie au Travail
Suite à la mise en place d’un Groupe de Travail sur la QVT au sein d’une autre entité du Groupe VANDEMOORTELE en France, les réflexions et les propositions en ayant résulté seront déployées et adaptées au besoin au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France. En outre, les parties rappellent que des avancées ont eu lieu au cours de l’année 2024 avec la mise en place de la réservation de berceaux auprès du réseau de crèches Babilou et de la cellule d’écoute psychologique Qualisocial disponible 7 jours/7 et 24 heures/24.
L’ensemble de ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la démarche globale du Groupe en matière de bien-être et santé au travail.
Article 12– Expression directe et collective des salariés
Les parties signataires s’accordent à constater que sur l’ensemble des établissements existent des processus plus ou moins formalisés permettant une information directe des salariés et leur permettant de s’exprimer directement auprès de leur hiérarchie.
Les parties considèrent que ces dispositifs doivent coexister avec les instances représentatives du personnel et ne pas s’y substituer. A ce titre, elles sont convenues de ne pas engager à ce stade une négociation spécifique visant à instaurer un moyen unique d’expression directe et collective des salariés au sein de chaque établissement. Elles souhaitent par contre porter un regard plus attentif aux dispositifs existant de manière, éventuellement, à les structurer ultérieurement. Néanmoins, suite aux propositions du groupe de travail QVT, les réunions d’expression directe et collective des salariés seront activées sur les établissements.
Article 13– Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fera l’objet d’une négociation spécifique visant à la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise.
Article 14– Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Ce thème fait l’objet d’une information annuelle du CSE. Les parties observent que le taux d’emploi des travailleurs handicapés, demeure inférieur à 6%. A ce stade, il apparaît peu opportun aux parties de s’engager sur la négociation d’un accord portant sur ce seul thème dans la mesure où tant l’insertion professionnelle que le maintien dans l’emploi de la plupart des salariés sont liés aux exigences médicales d’aptitude propres aux emplois de chauffeurs, aux organisations et aux conditions de travail en vigueur dont les exigences, malgré les améliorations apportées, ne sont pas toujours compatibles avec cette volonté d’intégration et de maintien dans l’emploi.
CHAPITRE 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties sont conscientes de l’enjeu que représentent les thèmes inhérents à ce chapitre :
Mise en place d’un dispositif de GPEC
Conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne
Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et du plan de formation
Perspectives de recours aux différents contrats, au travail à temps partiel et aux stages
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.
Elles rappellent que s’agissant des conditions de mobilité géographique interne et bien qu’aucun accord spécifique n’ait été conclu en la matière, celles-ci sont établies sur la base des mesures d’accompagnement négociées et contractualisées dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi.
Elles précisent par ailleurs que, s’agissant du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, un accord a été signé le 1er octobre 2018 sur le thème plus général du dialogue social.
CHAPITRE 4 : Modalités de Dépôt et Publicité
Article 15 - Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
Article 16 - Affichage de l’accord
Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.
Fait à Châtillon en Vendelais, le 30 janvier 2025 En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration