Accord d'entreprise VANESSA GASMI

accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 19/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société VANESSA GASMI

Le 29/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ETABLI PAR :

Madame , entrepreneur individuel dont le siège social est sis 13-15 rue des Américains à 57 500 SAINT AVOLD, immatriculée sous le SIREN 90910449.
Ci-après dénommée l’employeur,

ET SOUMIS A L’APPROBATION DE :

Les salariés de Madame
Ci-après dénommés les salariés,

PREAMBULE

Le docteur exerce son activité au sein d’un cabinet de médecine spécialisée d’angiologie.

Afin de permettre à l’entreprise d’organiser son activité, de créer les conditions nécessaires à l’accueil et au soin de ses patients, ainsi que de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes, le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement de la durée du travail au sein du cabinet du Docteur a été envisagé et proposé par la Direction à ses salariés.

Après libres discussions avec le personnel et après que le texte du présent accord a été soumis à l’examen des salariés le 13 mai 2024, et approuvé par ces derniers lors d’un référendum organisé par l’employeur, conformément à l’article L.2232-1 du Code du travail, en date du 29 mai 2024, les parties ont décidé et arrêté les dispositions qui suivent, relatives à l’organisation et à l’aménagement de la durée du travail au sein du cabinet du Docteur

CHAPITRE 1 : CONGES ET HORAIRES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – HORAIRES DE TRAVAIL


2.1 Champ d’application


Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel du Cabinet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps pleins et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’années.


2.2 Horaires collectifs de travail


Hormis pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jour tel que prévue par les dispositions du chapitre 2 du présent accord, ainsi que tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel, les horaires collectifs de travail applicables au sein du cabinet sont les suivants :

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h30

2.3 Horaires et période d’ouverture du Cabinet


A titre informatif, les horaires d’ouverture du Cabinet sont les suivants :

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Samedi uniquement les semaines paires de 8h30 à 12h00



2.4 Heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile.

Les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle ne peuvent être effectuées qu’à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par la Direction.

Les salariés devront accomplir les heures supplémentaires qui leur seront demandées par la Direction, en fonction des nécessités et dans le respect des dispositions conventionnelles et légales en la matière.
Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir qu’elles donneront lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Toutefois, la Direction se laisse la possibilité de remplacer, en tout ou partie, la rémunération des heures supplémentaires (salaire et majorations afférentes) par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur sera calculé en tenant compte d’une majoration de temps identique à celle prévue en cas de rémunération des heures supplémentaires.
Dans ce cas, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent par sur le contingent.

2.5 Contingent d’heures supplémentaires


Afin de permettre une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, il est convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au cabinet à 220 heures par an et par salarié.

Pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la période d’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures appréciées à la fin de la période annuelle de référence ouvriront droit, outre leur rémunération au taux majoré, à une contrepartie en repos de 50% conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.


ARTICLE 3 - CONGES


ARTICLE 3.1 – CONGES PAYES

  • Définition 

La durée des congés payés est déterminée à raison de 2,08 jours de congés par mois de travail effectif soit, pour une durée de présence effective de 12 mois, 25 jours ouvrés.

Un jour ouvré est un jour considéré comme habituellement travaillé par la législation soit du lundi au vendredi inclus.

Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Il en va de même de la période de prise de l’année suivante.

Il est rappelé qu’un minimum de 25 jours ouvrés de congés doit être pris par année civile (en cas de droits complets).

A défaut, ils sont définitivement perdus.

Par tolérance, la date limite de prise des CP « n » est repoussée au 31 janvier de chaque année « n+1 ».

Le congé principal de 20 jours ouvrés devra être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Au cours de la période de prise de congés, le salarié doit bénéficier d'au moins 10 jours ouvrés de congés payés pris en continu.

  • Modalités de prise des congés
Conformément aux dispositions des articles D.3141-5 et D.3141-6 du Code du travail, l’employeur informera les salariés de la période de prise des congés payés au moins deux mois avant l’ouverture de celle-ci.
Il communiquera aux salariés l’ordre des départs en congés au moins un mois avant le départ.
Il est d’ores et déjà convenu que le cabinet fermera pour congés payés sur les deux périodes suivantes :
  • En été : deux semaines en août
  • A Noël : une semaine
Pour les congés restants, le salarié devra faire une demande auprès de la Direction au moins deux mois avant la date envisagée de départ en congés.
Le fractionnement du congé principal de 4 semaines (20 jours ouvrés) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Toute demande du salarié supposera donc renonciation aux éventuels congés de fractionnement.
La Direction y apportera une réponse écrite dans les meilleurs délais.

ARTICLE 3.2 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Il est accordé aux salariés, sans condition d’ancienneté, un congé pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié : 4 jours
  • Mariage d’un enfant du salarié : 1jours
  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours
  • Décès d’un enfant de plus de 25 ans : 12 jours
  • Décès d’un enfant de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : 14 jours
  • Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin : 3 jours
  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours 
  • Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant : 5 jours

Les jours de congés mentionnés ci-dessus sont des jours ouvrables.

Ces congés sont pris dans les 15 jours qui précèdent ou suivent directement la survenue de l’évènement.

Les congés non pris ne donnent pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 3.3 – AUTORISATION EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE REMUNEREE


3.3.1 Déménagement


Les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée en cas de déménagement, d’un jour par période de 24 mois.

Les demandes d’autorisation d’absence doivent être adressées à la direction au moins 15 jours avant la date prévue du déménagement et accompagnées d’un justificatif.

3.3.2 Présélection militaire


Les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée pour présélection militaire, de trois jours maximums.

CHAPITRE 2 : CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention individuelle de forfait sera convenue avec chaque salarié concerné.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE

5.1 La période annuelle de référence pour l’application des conventions de forfait en jours conclues en exécution du présent accord correspond à l’année civile, c’est-à-dire qu’elle débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre.

5.2 Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 218 jours (journée de solidarité comprise) pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

ARTICLE 6 – MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT

Une convention individuelle de forfait en jours sera convenue avec chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours signée par le salarié précisera notamment :
  • Les caractéristiques de l’emploi du salarié qui justifient la conclusion d’une convention de forfait en jours,
  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
  • La rémunération forfaitaire servie au salarié pour l’exécution du forfait,
  • Les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Le bulletin de paie mentionnera la nature et le volume du forfait convenu.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

La rémunération forfaitaire versée au salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.
Pour un travail à temps complet, la rémunération d’une journée de travail équivaut à la rémunération mensuelle brute divisée par 22.
Les absences et les déductions éventuelles de rémunération, seront décomptées par journée ou demi-journée.

ARTICLE 8 – JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours choisira ses jours de repos (JRS), sous réserve d’en informer sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à 7 jours calendaires, et de tenir compte des exigences liées à la vie normale du cabinet et à ses fonctions, telle que veiller à sa présence aux réunions auxquelles sa participation est requise.

Enfin, le dirigeant ou son responsable administratif et financier peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 9 - DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


9.1 Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, le cabinet assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.


Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.

9.2 Le nombre de jours travaillés, de jours de repos et jours de congés, sera indiqué chaque mois par le salarié dans un document rempli par ses soins et transmis au responsable administratif et financier.


La Direction fournira aux salariés concernés le document type sur lequel ce décompte sera réalisé.

Ce document individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

9.3 Deux entretiens individuels au moins par an seront organisés par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, et portera sur :

  • La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui devront rester dans des limites raisonnables,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • Ainsi que sur la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble si nécessaire les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En outre, en cas de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié, sur les points précités.

Enfin, le supérieur hiérarchique du salarié veillera à assurer un suivi régulier de sa charge de travail.

ARTICLE 10 - RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-48 du code du travail, aux dispositions relatives :

  • À la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L.3121-10 du code du travail ;
  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 et à l’article L.3121-22 du code du travail.

Cependant, les parties attacheront un soin tout particulier au respect strict des dispositions relatives au repos quotidien (d’au moins onze heures consécutives), au repos hebdomadaire (d’au moins 35 heures consécutives), aux jours fériés dans l’entreprise et aux dispositions relatives aux congés payés.

Ainsi, les salariés concernés, bien qu’ils disposent d’une totale liberté d’organisation de leur temps de travail, seront tenus de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 11 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Le salarié qui le souhaite pourra en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Cet accord sera constaté, par avenant au contrat de travail du salarié concerné précisant le nombre de jours de travail supplémentaires et la ou les période(s) annuelle(s) concernée(s).

Dans ce cas, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 au cours de la période annuelle de référence.

La majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera de 10%.





ARTICLE 12 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D'ANNÉE

12.1. En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise jusqu’au terme de la période annuelle de référence en cours.


12.2. Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.


12.3. En cas de départ du salarié en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle il a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence, notamment au titre des JRS acquis et non pris sera déterminée au prorata du temps de présence du salarié dans l'année.


ARTICLE 13 - EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 14 - CONSULTATION DU PERSONNEL


Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.  
 
Le scrutin se déroulera le 29 mai 2024 entre 11h00 et 12h00. 
 
L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu. 
 
La liste des électeurs est annexée au présent accord. 
 
La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :  
 
« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 13 mai 2024 ? ». 
 
Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON. 
 
Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique. 
 
Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins. 
 
Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet. 
 
Les enveloppes seront toutes identiques. 
 
Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix. 
 
Le bureau de vote sera tenu par les deux salariés que comporte actuellement l’entreprise dont le plus âgé sera Président, et le moins âgé, assesseur. 
 
Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote. 
 
La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter. 
 
Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement. 
 
A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement. 
 
Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats. 
 
Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle. 
 Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin. 

ARTICLE 15 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.

Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 16 du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.


ARTICLE 16 – MODIFICATION – DENONCIATION – REVISION


Tout projet visant la modification de clauses du présent accord d’entreprise sera présenté et soumis à la consultation du personnel de l’entreprise à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 6 mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur. Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun, sous réserve :
  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai de 1 mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.
Lui est annexé le procès-verbal de résultat de la consultation.
Cet accord sera également tenu à disposition des salariés au lieu d’exécution du travail, les salariés étant de plus informés de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.

Fait à Saint-Avold, le 29 mai 2024,
En 3 exemplaires

Docteur

PROCES VERBAL

RESULTATS REFERENDUM DU 29.05.2024

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le 13 mai 2024, la Direction du Cabinet médical du Docteur a communiqué aux salariés de la Société, un projet d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le 29 mai 2024, dans les locaux du Cabinet médical, situés 13-15 rue des américains 57500 SAINT AVOLD le personnel de la Société était invité à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 13 mai 2024 ? ».

Le scrutin a été ouvert de 8h00 à 13h00

Les membres du bureau de vote étaient : 


Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

– Nombre d'électeurs inscrits : 2
– Nombre de votants : 2
– Nombre d'enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : 2
– Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
– Bulletins considérés comme nuls : 0
– Suffrages valablement exprimés : 2
– OUI : 2
– NON : 0

L'accord est approuvé.

Fait le 29 mai 2024
A

Saint-Avold


Signature des membres du bureau de vote








Feuille d’émargement des salariés votants


Nom du salarié

Signature










Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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