Accord d'entreprise VAUBAN INFRA FIBRE

Accord sur AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société VAUBAN INFRA FIBRE

Le 30/01/2025




ACCORD SUR LE STATUT COLLECTIF ET LE TEMPS DE TRAVAIL
de xxxxxx PORTANT NOTAMMENT SUR

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES

Entre :


La Société xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxx
RCS de Paris xxxxxxxxxxxx, 
TVA intra FRxxxxxxxxxxxxxx, 
Représentée aux fins des présentes par Monsieur xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,



Et :

Le personnel de XXXXXXXXXXX, consulté par voie de Référendum

D’autre part.

SOMMAIRE

Chapitre 1 : Aménagement et organisation du temps de travail

  • Champ d’application
  • Date d’entrée en vigueur, durée d’application
  • Temps de travail effectif
  • Congés payés
  • Durée du travail selon la catégorie professionnelle
  • Horaires variables
  • Heures supplémentaires
  • Organisation du temps de travail – planification des congés
  • Salariés à temps partiel

Chapitre 2 : Règlement des horaires variables

  • Horaire collectif de référence
  • Personnel concerné
  • Plages fixes et amplitude variable
  • Enregistrement du temps de travail
  • Crédit d’heures
  • Débit horaire maximum
  • Exceptions à la plage fixe
  • Mission ou formation à l’extérieur
  • Horaires particuliers

Chapitre3 : Révision – Publicité – Dépôt

  • Révision et dénonciation de l’accord
  • Publicité – Dépôt



PREAMBULE

Le présent accord représente un accord fondateur en prévoyant le statut social pour l’entreprise et a par conséquent vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs.

Il est rappelé que la convention collective volontairement appliquée, à ce jour celle des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486), dite SYNTEC, s’appliquera en complément des dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord.

Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions de la Convention collective (SYNTEC) ayant le même objet, dès l’entrée en vigueur du présent accord.

La mise en œuvre du présent accord s’effectue dans le respect du droit du travail et des dispositions conventionnelles en vigueur.




CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique à législation constante.


  • Date d’entrée en vigueur, durée d’application

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur.


  • Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, lorsque les critères ci-dessus définis ne sont pas réunis, le temps consacré au déjeuner ou toutes autres pauses, ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.


  • Congés payés

Ces dispositions sont applicables à tous les salariés, y compris les cadres dirigeants.

  • Congés payés annuels

La durée des congés payés est fixée à 30 jours ouvrés par année complète de travail effectif.

En cas d’année incomplète, si le calcul ne donne pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Il faut entendre par « jour ouvré » pour le décompte des droits à congés, toute journée travaillée dans l’entreprise, soit cinq jours par semaine, du lundi au vendredi.

La période de référence pour le calcul des droits à congés payés, au cours d’une année de travail, se situe du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.



  • Périodes de congés payés

Les congés acquis au cours de la période de référence écoulée doivent être pris entre le 1er mai de l’année d’achèvement de la période de référence susvisée et le 31 mai de l’année suivante.
Les jours de congés payés non pris à la date du 31 mai pourront, sous réserve de l’accord de la hiérarchie, être pris jusqu’au 30 juin.

Dans le cadre de la politique d’étalement des vacances, le temps de prise de congé annuel est divisé en deux périodes :
  • Période du 1er mai au 31 octobre
  • Période du 1er novembre au 31 mai suivant

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié est tenu de prendre au moins 10 jours ouvrés continus et au plus 20 jours ouvrés continus, ou la totalité de ses droits à congés si ceux-ci ne dépassent pas 10 jours ouvrés.

Les jours restant dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois pendant la période du 1er novembre au 31 mai.

Les parties conviennent d’acter du bénéfice automatique des 2 jours de congés payés supplémentaires dits « de fractionnement » au prorata temporis du taux d’activité de la présence sur l’année d’acquisition.

  • Interruption des congés payés pour raison de service

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congés payés serait expressément rappelé par l’employeur avant l’expiration prévue de son congé, il lui sera accordé 2 jours ouvrés à prendre, sous peine de forclusion, avant la fin de la période de prise de congés, soit le 31 mai suivant.

Les frais de déplacements supplémentaires occasionnés par ce rappel ainsi que les frais annexes éventuels lui seront remboursés sur présentation de justificatifs.

  • Dispositions particulières aux salariés étrangers ou natifs des DOM-TOM

Les salariés natifs des DOM-TOM désireux de se rendre dans leur région d’origine pendant leur congé annuel, ont la possibilité de reporter d’une année sur l’autre leur droit à congé dans la limite minimale de 10 jours ouvrés et la limite maximale de 20 jours ouvrés.
Cette disposition s’applique également aux salariés étrangers.
Durant la période de prise de congés, la durée totale d’absence ne peut excéder 40 jours ouvrés consécutifs.


  • Durée du travail selon la catégorie professionnelle

  • Définition des catégories de salariés

  • Salariés en décompte en heures

Cette catégorie vise les salariés non-cadres et les cadres notamment de proximité (qui appartiennent au premier niveau d’encadrement), c’est-à-dire ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.


  • Salariés en décompte en jours

Les cadres autonomes sont les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés relèvent du dispositif de forfait annuel en jours en application de l’article L 3121-58 du Code du travail. Il sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés.

Les parties conviennent que sont susceptibles de remplir ces critères les salariés positionnés à partir du niveau 2.1. de la convention collective SYNTEC. En revanche, aucun niveau de rémunération minimum n’est imposé pour remplir les conditions requises en termes d’autonomie.

  • Cadres dirigeants


Cette catégorie vise les cadres dont l’importance des responsabilités confiées implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise. Ces salariés sont hors du champs des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail, les repos et les jours fériés.


  • Durée du travail

  • Salariés en décompte en heures

  • Durée annuelle de travail effectif

La durée du travail des salariés soumis en heures sera appréciée sur l’année civile, l’année de référence étant fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps plein présent sur 12 mois. Ce nombre d’heures travaillées tient compte de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévue par la loi du 30 juin 2004.

  • Durée hebdomadaire de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail est fixée en moyenne à 37h 30 min. Les jours RTT (Réduction du Temps de Travail) permettent de compenser les heures hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 37h 30 min.
La durée hebdomadaire de travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Durée quotidienne de travail effectif

La durée quotidienne de travail est fixée à 7h 30 min en moyenne sur l’année, cette durée ne pouvant en aucun cas excéder 10 heures (hors pause déjeuner). Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.


  • Jours de repos dits « jours RTT »

Les salariés en décompte en heures bénéficient, au cours de l’année, de jours ou de demi-journées de repos dits jours RTT.

Le nombre annuel moyen de jours RTT est décompté comme suit chaque année (à titre d’exemple sur l’année 2024) :
  • 366 jours calendaires
  • 104 samedis et dimanches
  • 10 jours fériés non travaillées (hors lundi de Pentecôte)
  • 30 jours de congés annuels
  • 2 jours de fractionnements 
= 220 jours de travail

Le nombre de jours RTT sera de :
  • 6 jours pour les salariés en décompte en heures ((7h 30 min x 219 jours) + 7h (jour de solidarité) = 1649,5heures – 1607 heures = 42,5 heures/ 7h 30 min = 6 jours).

Ce calcul sera vérifié chaque année, notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Les jours RTT sont à prendre par journée ou demi-journée, sans report possible.

Il est rappelé que la prise des jours de repos au sein d’un même service doit permettre d’assurer, le cas échéant, une permanence.

En cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année, absences n’ouvrant pas droit à des jours RTT : maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, …) ou de travail à temps partiel, le nombre de jours RTT est calculé au prorata du temps de travail effectif.

  • Rémunération

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois considérée, nonobstant la prise des jours RTT. Les heures supplémentaires sont le cas échéant payées en fin de période.



  • Salariés en décompte en jours

  • Durée du travail

  • Cadres autonomes

Concernant les cadres autonomes, les parties conviennent de fixer le forfait de jours travaillés à 211 jours par an pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés.

Il est rappelé que le plafond de 211 jours tient compte de la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévue par la loi du 30 juin 2004.

La durée forfaitaire de 211 jours sera retenue pour déterminer le nombre de Jours RTT attribués.

Le calcul sera vérifié chaque année, notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. A titre d’information, pour l’année 2024, le nombre de jours RTT est de 9 jours (220 jours – 211 jours = 9 jours). Les jours RTT sont à prendre par journée ou demi-journée, sans report possible.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas été en mesure de prendre ses jours de repos, il pourra, en accord avec la Direction, renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10%. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Les cadres autonomes devront organiser leur temps de travail dans le cadre du forfait annuel, en respectant la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et la durée minimale de repos hebdomadaire (35 heures).

Le contrôle de la durée de l’aménagement de leur temps de travail se fera par un récapitulatif trimestriel des jours travaillés et non travaillés effectué par le salarié et validé par les Ressources Humaines, précisant les dates ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours RTT, jours imputés sur le C.E.T.). Le responsable hiérarchique des intéressés s’assurera de la correcte application de la convention de forfait et des dispositions légales applicables.

Il veillera notamment que soient réunies les conditions propres au respect des dispositions relatives :
  • au repos quotidien et à l’amplitude raisonnable des journées de travail,
  • au nombre de jours travaillés et non travaillés au cours d’une même semaine permettant le bénéfice du repos hebdomadaire,
  • à la durée minimale du repos hebdomadaire.

Le suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation de son travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de sa rémunération, prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fera l’objet d’un entretien d’un (1) fois par an avec la hiérarchie.

En pratique, au cours de cet entretien le salarié et son manager échangera sur :
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction des ressources humaines Un entretien sera alors organisé dans les 8 jours pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié et définir conjointement les mesures garantissant une meilleure répartition et gestion de sa charge de travail. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Les parties rappellent leur attachement au droit à la déconnexion des collaborateurs et s’engagent à ce qu’il soit respecté.

Pour ce faire, les salariés seront sensibilisés régulièrement :
  • des précautions à prendre afin de prévenir les risques d’une sur connexion,
  • des recommandations de l’entreprise visant à promouvoir une attitude responsable en matière de connexion et à prévenir les excès.


  • Jours RTT

Les jours RTT sont à prendre par journée ou demi-journée, sans report possible.


  • Rémunération

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 211 jours travaillés.

Cependant, s’agissant des salariés cadres dont la classification est au niveau 2.1, ceux-ci doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 125% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 211 jours travaillés.

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois considérée, nonobstant la prise des jours RTT et des jours de repos.
  • Dispositions communes


En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos ou de RTT acquis doivent être pris avant la date de cessation du contrat.
De même, en cas d’année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année, absences n’ouvrant pas droit à des jours RTT : maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, …), de travail à temps partiel ou de forfait jours réduit, le nombre de jours RTT ou jours de repos est calculé au prorata du temps de travail effectif.

  • Horaires variables pour les salariés en décompte horaire

Un système d’horaires variables est appliqué aux salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures (dans les conditions fixées par le chapitre 2 du présent accord).

Un système déclaratif est en vigueur pour en décompte horaire. Il permet le décompte quotidien de chaque période de travail effectuée, des temps de pauses, ainsi que le contrôle du crédit ou débit d’heures pour chaque salarié.

  • Heures supplémentaires pour les salariés en décompte horaire

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées par les salariés soumis au régime horaire, uniquement à la demande expresse, préalable et écrite de la hiérarchie, au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord, soit les 12 mois calendaires d’une année civile. Le cas échéant, elles font l’objet d’une compensation à la fin de cette période annuelle.

Elles font l’objet des majorations prévues par les dispositions légales et seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires tel qu’il est fixé par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Sauf si ces heures sont effectuées à la demande expresse de la hiérarchie, les heures effectuées par les salariés soumis à un horaire variable au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de référence et dans les limites autorisées dans le cadre de l’horaire variable, alimentent le crédit d’heures du salarié concerné, et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les parties conviennent que compte tenu de l’organisation des activités au sein de la société, le contingent d’heures supplémentaires est fixé pour l’ensemble des catégories de salariés soumis à un décompte horaire à 220 heures par an.

  • Salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à celle des salariés à temps plein. Pour les salariés en forfait jours, ils sont susceptibles de bénéficier d’un forfait jours réduit dont les modalités de mise en œuvre sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps partiel ci-après.

  • le temps partiel peut résulter de l’initiative de l’employeur ou du salarié

Temps partiel à l’initiative de l’employeur : lorsque l’employeur propose à un salarié de travailler à temps partiel, ce dernier peut refuser, son refus ne constituant ni une faute, ni un motif de licenciement.

Temps partiel à l’initiative du salarié (Exceptés les cas de congés parentaux et mi-temps thérapeutique) : le salarié peut demander à travailler à temps partiel. Sa demande est soumise à un préavis de 2 mois.

L’employeur communique sa réponse dans un délai de 3 semaines suivant la réception de la demande.

Dans le cadre des dispositions légales relatives au congé parental d’éducation, l’accès au temps partiel est de droit. Toutefois, les modalités pratiques de ce temps partiel sont déterminées en fonction des possibilités de l’entreprise.

Dans les autres cas, si le salarié demande à bénéficier du temps partiel sur son poste de travail, l’employeur n’est tenu d’accéder à sa demande que dans la mesure où la nature de l’emploi occupé et les nécessités du service le permettent.

  • Refus du temps partiel

En cas de refus, l’employeur doit en notifier les raisons au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • Passage à temps partiel / forfait jours réduits

En cas d’accord des parties, le passage à temps partiel doit être matérialisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail, contenant toutes les mentions exigées par la loi.

En principe, les régimes de travail à temps partiel applicables dans la société sont aménagés comme suit :
  • 50% : 2,5 jours de travail par semaine
  • 60% : 3 jours de travail par semaine
  • 70% : 3,5 jours de travail par semaine
  • 80% : 4 jours de travail par semaine
  • 90% : 4,5 jours de travail par semaine

Par exception au principe de la période hebdomadaire de travail, il peut être admis que les personnes ayant obtenu l’autorisation de travailler à 50%, 70% ou à 90% aménagent leur temps de travail sur une quinzaine dans les conditions suivantes :
  • 50% : 2 jours de travail une semaine et 3 jours la semaine suivante
  • 70% : 3 jours de travail une semaine et 4 jours la semaine suivante
  • 90% : 4 jours de travail une semaine et 5 jours la semaine suivante

La réintégration à temps plein ou une modification du régime de travail en cours de période ne peuvent être admises que pour motif grave (baisse des revenus, décès…) et en tout état de cause sous réserve de l’accord de l’employeur.
Les cas particuliers seront examinés par l’employeur.

  • Aménagement du travail

L’aménagement du travail pour les salariés à temps partiel / forfait jours réduits se fait obligatoirement par période minimale d’une année.

Il est convenu que le salarié à temps partiel/ forfait jours réduits et son responsable hiérarchique détermineront conjointement le/les jours non travaillé(s) par semaine. Pour des raisons de service, il pourra être demandé au salarié de modifier le(s) jour(s) non travaillé(s) initialement fixé(s). Le salarié en sera informé au moins 7 jours à l’avance.

  • Passage à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

  • Rémunération du temps partiel/ forfait jours réduits - arrêt de travail – congés

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes éléments de rémunération et des mêmes indemnités que les salariés travaillant à temps complet qui sont toutefois réduits au prorata de leur temps de travail.

Les salariés en arrêt de travail par suite de maladie, d’accident ou de maternité sont indemnisés pendant leur absence, sur la base de leur rémunération à la date de l’arrêt de travail.

  • Augmentation du temps partiel/ forfait jours réduits

Les salariés employés à temps partiel pourront demander à augmenter leur temps de travail effectif avec application des mêmes modalités de compensation financière que celles prévues pour les temps complets et ce, au prorata de leur temps de travail.
En cas d’acceptation de l’augmentation du temps de travail, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation.


CHAPITRE 2 : Règlement DES horaires variables

  • Horaire collectif de référence

L’horaire collectif de référence est 37 heures et 30 minutes en moyenne par semaine sur la période de 12 mois civils.


  • Personnel concerné

L’horaire variable concerne les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures.


  • Plages fixes et amplitude variable

L’horaire quotidien de travail est modulable dans le cadre des contraintes suivantes :

  • Plage fixe

La présence de chacun au travail est obligatoire de 10h00 à 11h30 le matin et de 14h30 à 16h00 l’après-midi chaque jour ouvré, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées.

  • Amplitude de la plage variable

La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d’effectuer le complément de temps.

Pendant les plages variables, et à l’intérieur des limites qu’elles comportent, le salarié choisit ses heures d’arrivée et de départ.

En dehors des plages fixes, le temps de travail effectué est pris en compte à partir de 7h30 du matin et jusqu’à 20h00 le soir, sous réserve du respect des 10 heures maximum de durée quotidienne du travail effectif.

  • Déjeuner

Le temps de repos pris entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner est enregistré pour sa durée exacte et les salariés sont tenus de badger ce temps de pause. Il est rappelé que les salariés doivent interrompre leur activité pendant un minimum de 45 minutes consécutives pendant cette plage horaire et que dans tous les cas, cela constituera le décompte minimum. L’enregistrement pour sa durée exacte pris pour le déjeuner nécessite un badgeage au départ et au retour, dans les mêmes conditions que le matin en début de journée et le soir en fin de journée.

  • Dérogations

Pour répondre à des contraintes particulières liées à des événements organisationnels conjoncturels ou bien à certains métiers spécifiques, les plages fixes et les plages variables pourront être modifiées par la Direction, en concertation avec les partenaires sociaux.


  • Enregistrement du temps de travail

Chaque salarié soumis à l’horaire variable bénéficie d’un badge lui permettant d’enregistrer ses heures d’arrivée et de départ et les temps de pause. Ce badgeage est obligatoire. Le badge personnel lui est remis à son entrée en fonction et doit être restitué au départ de l’entreprise.




  • Crédit d’heures

L’horaire collectif de référence est de 37h et 30 min par semaine en moyenne. En conséquence, le crédit ou le débit horaire quotidien est déterminé par rapport à une journée de 7h et 30 min. Toute heure effectuée au-delà de 7h et 30 min par jour vient augmenter le crédit d’heure. Toute heure effectuée en deçà vient réduire le crédit ou s’imputer sur le débit.

Toutefois, le crédit fait l’objet de deux limitations :
- limitation de l’horaire hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire maximum est limité à 48h ou bien à 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives. Les heures effectuées éventuellement au-delà de 48h ne sont pas prises en compte dans le système de suivi des horaires variables.
Le crédit maximum accumulé au cours d’une semaine est de 10h et 30 min.

- limitation de l’encours maximum de crédit horaire
Le crédit hebdomadaire ne sera transféré d’une semaine sur l’autre que dans la mesure où il reste inférieur ou égal à 22h et 30 min, soit l’équivalent de 3 journées complètes.


  • Débit horaire maximum

Une journée de travail peut être inférieure à 7h et 30 min à condition d’une part de respecter les plages fixes et d’autre part d’accomplir a minima 5 heures de temps de travail effectif sur la journée.

Par ailleurs, et de manière très ponctuelle, un débit maximum de 5 heures est toléré.


  • Exceptions à la plage fixe

Outre les congés et les jours fériés, il est possible de déroger à la présence obligatoire durant les plages fixes à partir du moment où le crédit d’heures enregistré est suffisant.

Le salarié aura la possibilité de s’absenter dans les conditions suivantes :
- une journée dans la limite de 6 journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
- une demi-journée dans la limite de 12 demi-journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
- deux jours au maximum par mois d’activité complète.

En cas d’absence ou de suspension du contrat de travail, le nombre de journées ou de demi-journées sera réduit prorata temporis.

Ces dérogations à la présence durant les plages fixes doivent faire l’objet d’une demande préalable écrite, soumise à l’accord de la hiérarchie qui s’assure que ces dérogations sont compatibles avec le respect des contraintes de service.

Calcul du temps retenu pour une absence :
  • absence d’une journée : le compteur hebdomadaire est débité de 7h et 30 min,
  • absence d’une demi-journée ou partie de demi-journée : le compteur hebdomadaire est débité de 7h et 30 min moins les heures effectuées le jour considéré.

  • Mission ou formation à l’extérieur

En cas de mission ou de formation à l’extérieur, le salarié doit badger « mission ».
Le compteur individuel est alors crédité dans les conditions suivantes :
  • Journée de formation crédit 7h 30 min
  • Mission Paris et Ile de France crédit 7h 30 min
  • Mission Province crédit 8h 30 min
  • Mission étranger crédit 9h 30 min


  • Horaires particuliers

  • Salariés travaillant en décompte horaire à temps partiel

  • Horaire collectif de référence

L’horaire collectif de référence est de 37 heures et 30 minutes par semaine en moyenne pour un temps plein. Cet horaire collectif de référence est proratisé pour les salariés à temps partiel :
  • 90% : 33 heures et 45 minutes
  • 80% : 30 heures
  • 70% : 26 heures et 15 minutes
  • 60% : 22 heures et 30 minutes
  • 50% : 18 heures et 45 minutes

  • Crédit d’heures

Le crédit ou le débit horaire quotidien est déterminé par rapport à une journée de 7 heures et 30 minutes. Toute heure effectuée au-delà de 7 heures et 30 minutes par jour ou au-delà de 3 heures et 45 minutes pour une demi-journée vient augmenter le crédit d’heure. Toute heure effectuée en deçà vient réduire le crédit ou s’imputer sur le débit.

Toutefois, le crédit fait l’objet de deux limitations :
  • Limitation de l’horaire hebdomadaire et quotidien
Le crédit maximum accumulé au cours d’une semaine est de 10 heures et 30 minutes.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures maximum.

  • Limitation de l’encours maximum de crédit horaire
Le crédit hebdomadaire ne sera transféré d’une semaine sur l’autre que dans la mesure où il reste inférieur ou égal à 22h30, soit l’équivalent de 3 journées complètes.

  • Débit horaire maximum

Une journée de travail peut être inférieure à 7h et 30 min à condition d’une part de respecter les plages fixes et d’autre part d’accomplir a minima 5 heures de temps de travail effectif sur la journée ou 2 heures 30 minutes sur une demi-journée.

Par ailleurs, et de manière très ponctuelle, un débit maximum de 5 heures est toléré.

  • Exceptions à la plage fixe

Outre les congés et les jours fériés, il est possible de déroger à la présence obligatoire durant les plages fixes à partir du moment où le crédit d’heures enregistré est suffisant.
Le salarié aura la possibilité de s’absenter dans les conditions suivantes :

Temps partiels à 80% et plus :
  • une journée dans la limite de 4 journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
  • une demi-journée dans la limite de 8 demi-journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
  • un jour ou deux-journées au maximum par mois d’activité complète.

Temps partiels en deçà de 80% :
  • une journée dans la limite de 3 journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
  • une demi-journée dans la limite de 6 demi-journées dans l’année civile pour une année complète d’activité,
  • un jour ou deux journées au maximum par mois d’activité complète.

Le nombre de journées de récupération permet de concilier les impératifs de bon fonctionnement des services et de faciliter la répartition du travail dans les équipes concernées, tout en permettant aux salariés à temps partiels une gestion plus souple de leur temps de travail.

En cas d’absence ou de suspension du contrat de travail, le nombre de journées ou de demi-journées sera réduit prorata temporis.

Ces dérogations à la présence durant les plages fixes doivent faire l’objet d’une demande préalable écrite, soumise à l’accord de la hiérarchie qui s’assure que ces dérogations sont compatibles avec le respect des contraintes de service.

Calcul du temps retenu pour une absence :
  • absence d’une journée : le compteur hebdomadaire est débité de 7h et 30 min,
  • absence d’une demi-journée : le compteur hebdomadaire est débité de 3 heures et 45 min,
  • ou partie de demi-journée : le compteur hebdomadaire est débité de 7h et 30 min moins les heures effectuées le jour considéré.


CHAPITRE 3 : REVISION – pUBLICITE - DEPOT


  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties signataires. Les conditions de validation d’un avenant de révision sont identiques à celles de l’accord initial.

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant.


  • Publicité/dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt

Fait à Paris, le 30 janvier 2025
en 4 exemplaires,



Pour la direction de la société XXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXX, Président


Pour les salariés de XXXXXXXXXXXXXXX

Selon liste de l’effectif inscrit à la date de la signature

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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