La société SA VENDEE CYCLISME, dont le siège est situé à Le Manoir Saint-Michel, 19 rue Docteur Arsène Mignen, LES ESSARTS, 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président Directeur Général.
Ci-après désignée « le groupe cycliste »
d’une part,
ET :
Monsieur XXX, , mandaté par UNSA Sport Santé Social – UNSA 3S, dont le siège social est 21, Rue Jules Ferry -93177 BAGNOLET CEDEX.
TITRE I – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc184120393 \h 5
Article 1 : Situation constituant du temps de travail effectif PAGEREF _Toc184120394 \h 5 Article 2 : Situation ne constituant pas du temps de travail effectif PAGEREF _Toc184120395 \h 5
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc184120396 \h 6
Article 3 : Champ d’application PAGEREF _Toc184120397 \h 6 Article 4 : Accord du salarié PAGEREF _Toc184120398 \h 7 Article 5 : Nombre de journées de travail PAGEREF _Toc184120399 \h 7 Article 6 : Modalités de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc184120400 \h 8 Article 7 : Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc184120401 \h 9 Article 8 : Embauche en cours d’année PAGEREF _Toc184120402 \h 9 Article 9 : Départs en cours d’année PAGEREF _Toc184120403 \h 9 Article 10 : Absence en cours de période PAGEREF _Toc184120404 \h 9 Article 11 : Maîtrise et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc184120405 \h 10 Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, et dans le but d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes. PAGEREF _Toc184120406 \h 10
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST AMENAGEE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc184120407 \h 12
Article 12 : Champ d’application PAGEREF _Toc184120408 \h 12 Article 13 : Principe d’organisation PAGEREF _Toc184120409 \h 12 Article 14 : Rémunération – Absences – Entrée et sortie en cours de période PAGEREF _Toc184120410 \h 14 Article 15 : Régime des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184120411 \h 15 Article 16 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc184120412 \h 15 Article 17 : Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc184120413 \h 15 Article 18 : Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc184120414 \h 15
TITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc184120415 \h 17
Article 20 : Recours au travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc184120416 \h 17 Article 21 : Temps de déplacement PAGEREF _Toc184120417 \h 17 Article 22 : Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc184120418 \h 17 Article 23 : Repos post-stages ou épreuves PAGEREF _Toc184120419 \h 18
TITRE V : DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc184120420 \h 18
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc184120422 \h 20
Article 25 : Champ d'application PAGEREF _Toc184120423 \h 20 Article 26 : Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc184120424 \h 20 Article 27 : Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc184120425 \h 20 Article 28 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc184120426 \h 20 Article 29 : Clause de rendez-vous et de suivi PAGEREF _Toc184120427 \h 20 Article 30 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc184120428 \h 21
Annexes relatives à la description des principales situations constituant du temps de travail effectif pour certains emplois PAGEREF _Toc184120429 \h 22
PREAMBULE
Il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail au sein du groupe cycliste SA VENDEE CYCLISME et, en particulier, celui du personnel amené à se déplacer sur les épreuves et les stages.
En effet, la plupart des métiers, à l’exception parfois de certains postes administratifs, disposent tous d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sur l’ensemble de la saison, bien qu’étant un peu plus contraints lors des courses et stages. Pour autant, même durant ces stages et courses, il est souvent difficile de déterminer avec précision quand commence et quand se termine le travail sur la journée, les salariés concernés se voyant confier avant tout la réalisation d’une mission sans horaires précisément définis.
Parallèlement, il est fait le constat que les métiers amenés à se déplacer tout au long de l’année génèrent des contraintes et des suggestions qui sont bien réelles, lesquelles seront prises en compte à la fois par un nombre de jours de travail limité et par un bon niveau de rémunération.
Compte tenu de ces éléments, le présent accord traite en conséquence de la durée et de l’aménagement du temps de travail en application notamment des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail. Il prévoit le principe du forfait jours conformément aux dispositions de l’article L 3121-53 du Code du travail.
Il se substitue dans tous ses effets à tous les éventuels accords précédemment conclus.
A compter du 1er Janvier 2025, ces accords cessent donc de produire tout effet au profit des dispositions résultant des présentes.
A la date de son application, le présent accord a également vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société SA VENDEE CYCLISME instaurée notamment par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.
Par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail, il s’applique par priorité à la CCN du Sport pour toute thématique y étant traitée.
Il est précisé que les coureurs relèvent de l’Accord Collectif des Coureurs Cyclistes Professionnels et ne sont donc pas concernés par le présent accord.
Les parties signataires soulignent que cet accord satisfait à l’objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés.
TITRE I – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Article 1 : Situation constituant du temps de travail effectif Il est rappelé qu’il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Constitue notamment du temps de travail effectif :
les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
les temps nécessaires à la mise en œuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
certains temps de déplacement dans les conditions définies à l’article 21 du présent accord ;
les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.
Est également considéré comme du temps de travail effectif le fait de conduire un véhicule pour transporter du matériel ou des personnes pour le compte de l’employeur.
Article 2 : Situation ne constituant pas du temps de travail effectif
Ne constituent pas du temps de travail effectif :
certains temps de déplacement dans les conditions définies à l’article 21 du présent accord ;
les périodes au cours de la journée de travail ou durant une mission, durant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations ;
le temps de sommeil en mission.
Un descriptif des principales situations constituant du temps de travail effectif figure dans des annexes au présent accord pour différentes professions.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3 : Champ d’application
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse des différents métiers exercés au sein de la structure, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :
Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints dès lors qu’ils ne sont pas considérés comme cadre dirigeant ;
Les directeurs du sport
Les directeurs des opérations
Les directeurs sportifs et directeurs sportifs adjoints ;
Les directeurs administratif et financier ;
Les entraîneurs, médecins, kinésithérapeutes, nutritionnistes, diététiciens, psychologues et ostéopathes dès lors qu’ils relèvent de cette catégorie ;
Les directeurs de la Performance / recherche et développement
Les responsables Logistique / RSE / maintenance
Les responsables partenariat / communication / marketing / sponsoring
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse des différents métiers exercés au sein de la structure, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :
Les responsables service course
Les mécaniciens
Les assistants sportifs
Les chefs de projet communication / attachés de presse / community managers
Les nutritionnistes / diététiciens / cuisiniers
Les conducteurs de bus, de poids lourds ou tout autre véhicule de l’équipe.
Les Parties conviennent expressément que les salariés itinérants, au sens de la Convention collective nationale du Sport (article 5.3.4.1), peuvent conclure des conventions de forfait en jours dès lors qu’ils occupent un des emplois listés ci-dessus.
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie propres à chaque catégorie de salariés « cadres ou « non-cadres ».
Article 4 : Accord du salarié
La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié, soit dans le cadre du contrat de travail initial, soit dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.
Article 5 : Nombre de journées de travail Le nombre maximum de jours travaillés dans l’année est fixé par catégorie d’emploi et en tenant compte également des sujétions et des contraintes spécifiques des emplois visés à savoir :
215 jours (journée de solidarité incluse) :
Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints dès lors qu’ils ne sont pas considérés comme cadre dirigeant ;
Les directeurs du sport ;
Les directeurs des opérations ;
Les directeurs sportifs et directeurs sportifs adjoints ;
Les directeurs administratif et financier ;
Les entraîneurs, médecins, kinésithérapeutes, psychologues et ostéopathes dès lors qu’ils relèvent de cette catégorie ;
Les directeurs de la Performance / recherche et développement ;
Les responsables Logistique / RSE / maintenance ;
Les responsables partenariat / communication / marketing / sponsoring ;
Les responsables service course ;
Les chefs de projet communication / attachés de presse / community managers.
185 jours (journée de solidarité incluse) :
Les mécaniciens ;
Les assistants sportifs ;
Les diététiciens / cuisiniers / nutritionnistes
Les conducteurs de bus, de poids lourds ou tout autre véhicule de l’équipe.
Il est précisé que l’employeur et le salarié peuvent, d’un commun accord, opter pour la mise en place d’un forfait annuel en jours « réduit » de moins de 185 ou 215 jours.
Dans cette hypothèse, l’employeur s’assurera de la présence régulière du salarié dans le groupe cycliste tout au long de la période de référence.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
La période annuelle de référence est la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ce nombre de jours est applicable pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le salarié, avec l’accord du Groupe Cycliste, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 185 ou 215 jours.
Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut toutefois excéder la limite de 235 jours par an.
La rémunération des journées travaillées au-delà 185 ou 215 jours, est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à au moins 10 %.
La renonciation à des jours de repos fera l’objet d’un avenant conclu uniquement pour le cycle concerné.
Article 6 : Modalités de décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés visés par le présent titre fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures, étant précisé que toute intervention du salarié d’une durée inférieure à 4 heures ne pourra pas être comptabilisée comme une journée de travail mais seulement comme une demi-journée de travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.
A cet effet, le salarié renseignera chaque mois sur le formulaire de gestion des temps le nombre et la date des journées de travail réalisées ainsi que le positionnement des journées de repos.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels ;
jours fériés chômés ;
jours de repos liés au forfait.
Ce document est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique.
Article 7 : Rémunération forfaitaire
Les salariés visés au présent titre bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. Article 8 : Embauche en cours d’année
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante : Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 30 jours ouvrables de congés payés (et le cas échéant, les congés d’ancienneté conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer. Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.
Article 9 : Départs en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Si un salarié quitte la société alors qu’il a pris trop de jours de repos, ce dernier peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) peut être due au bénéfice de l’employeur. Article 10 : Absence en cours de période
Chaque journée ou demi-journée d’absence (hors congés payés, congés conventionnels, jours fériés) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)
Article 11 : Maîtrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, et dans le but d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Article 11.1 : Répartition initiale de la charge de travail Afin que la charge de travail du salarié puisse être répartie sur l’année dans les meilleures conditions, et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu que le responsable hiérarchique du salarié définisse en début d’année, le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise. Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité du groupe cycliste. Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Article 11.2 : Temps de repos Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures. Toutefois, durant les courses et les stages, en raison à la fois d’une activité fractionnée dans la journée, de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et de l’éloignement des différents lieux de travail entre eux, le repos quotidien consécutif peut être réduit à 9 heures et le repos hebdomadaire consécutif à 33 heures.
Article 11.3 : Amplitude de travail L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 15 heures.
Article 11.4 : Durée du travail Les durées de travail ne peuvent dépasser, pour chaque journée travaillée, 10 heures. Toutefois, durant les courses et les stages, en raison à la fois d’une activité fractionnée dans la journée, de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et de l’éloignement des différents lieux de travail entre eux, la durée quotidienne de travail pourra être fixée à 12 heures.
Article 11.5 : Suivi de la charge de travail
L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.
Article 11.6 : Entretiens
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
En complément de l’entretien annuel
, chaque salarié pourra demander l’organisation de 2 entretiens en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Article 11.7 : Rôle des représentants du personnel
Les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Article 11.8 : Droit à la déconnexion
Une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée repose notamment sur l‘effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.
À cet effet, il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST AMENAGEE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Article 12 : Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel non cadre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à l’exception :
des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées ;
des salariés cadres ou non cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ;
des salariés exerçant leur fonction dans le cadre d’une organisation hebdomadaire de leur temps de travail.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. En conséquence, cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 13 : Principe d’organisation
Le recours à une organisation du travail sur l’année est justifié par le fait que l’activité du groupe cycliste est par définition cyclique, en raison du rythme de l’activité sportive, conditionnée, notamment, par le calendrier des compétitions.
Il existe ainsi des périodes de haute activité et de basse activité, justifiant le recours à ce type d’organisation.
Le temps plein représente 1607 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour une année complète d’activité ou une durée équivalente sur une période plus courte dans le cas d’un contrat à durée déterminée.
Dans le cadre général d’une appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, la période de référence est fixée à ce jour, à titre informatif, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat si cette dernière est inférieure à 12 mois.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition de respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos.
Les horaires hebdomadaires pourront varier entre 0 heures et 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.
Ainsi, il y aura, selon les cas :
une alternance de semaines travaillées et non travaillées ;
de semaines de forte activité et de basse activité.
Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de huit semaines consécutives, les intervalles entre deux périodes hautes ne pouvant être inférieurs à deux semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.
Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.
La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 46 heures. La durée maximale journalière est fixée à 10 heures.
Toutefois, durant les courses et les stages, en raison à la fois d’une activité fractionnée dans la journée, de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et de l’éloignement des différents lieux de travail entre eux, la durée quotidienne de travail pourra être fixée à 12 heures.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
Toutefois, durant les courses et les stages, en raison à la fois d’une activité fractionnée dans la journée, de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et de l’éloignement des différents lieux de travail entre eux, le repos quotidien consécutif peut être réduit à 9 heures et le repos hebdomadaire consécutif à 33 heures.
Un planning individuel prévisionnel annuel est remis à chaque salarié au début de la période de référence ou à la signature du contrat.
En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la direction s’engage à prévenir chaque salarié, individuellement, par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et, au plus tard, 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail, sans préjudice des consultations des représentants du personnel lorsqu’elles seront légalement requises.
Peuvent justifier une telle modification, les évènements principaux suivants qui sont considérés comme prévisibles :
-l’absence d’un ou plusieurs salariés du service ;
un surcroît ou une baisse temporaire d’activité au sein du service.
Le planning peut être modifié jusqu’à 24 heures à l’avance en cas de nécessité de service et notamment :
pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles ;
pour cas de force majeure ;
en cas d’urgence.
Article 14 : Rémunération – Absences – Entrée et sortie en cours de période
14.1 Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l’exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c’est-à-dire, calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique de 35 heures hebdomadaires, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe. Toutefois, il peut être prévu, d’un commun accord, une rémunération « au réel », c’est-à-dire correspondant au nombre d’heures effectivement réalisées chaque mois.
14.2 Absences
En cas d’absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.
14.3 Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Article 15 : Régime des heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du temps de travail retenue, lorsque la durée du travail excède une durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les articles L 3121-17 à L 3121-31 du Code du travail.
Les absences quelles qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
En remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, la Direction aura la possibilité d’accorder aux salariés un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après.
Les heures ainsi récupérées ne s’imputent donc pas dans cette hypothèse sur le contingent d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par année civile. Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent annuel les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur l’année.
Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L 3121-28 du Code du travail et de l’article 23 du présent accord.
Article 17 : Repos compensateur de remplacement
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes au-delà de la durée du travail moyenne applicable dans le groupe cycliste, pourra être remplacé à l’initiative de la Direction par un repos compensateur équivalent.
La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplie au-delà du contingent.
Article 18 : Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail.
Cette contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos, soit 7 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 4 semaines. Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci 3 semaines à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsqu’il ne sera pas possible de satisfaire plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs seront départagés en tenant compte des demandes déjà différées puis de l’ancienneté des demandeurs, étant précisé que celui dont l’ancienneté est la plus importante sera prioritaire.
Les droits à contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction pourra demander au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.
Article 19 : Salariés travaillant à l’année à temps partiel
Les règles relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel sont exposées à l’article 5.2.4. de la CCN du sport.
TITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES Article 20 : Recours au travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés Compte tenu de la nature de l’activité liée au cyclisme qui implique régulièrement de travailler le dimanche voire les jours fériés, aucune majoration visant ces situations n’est prévue en dehors de ce qui relèverait des dispositions d’ordre public.
Article 21 : Temps de déplacement
Trajets domicile / service course
Par principe, le temps de déplacement aller et retour du domicile au service course ne constitue pas du temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune contrepartie ni prise en charge des frais de transport.
Par exception, ce temps de déplacement constitue du temps de travail effectif dans les cas suivants :
Lorsque le salarié est tenu de passer par le service course pour se rendre sur le lieu d’un stage ou d’une épreuve
Lorsque le salarié récupère d’autres salariés sur le trajet pour les conduire au service course, à la demande de la direction
Dans ces cas, aucune prise en charge des frais de transport ne sera accordée, et un véhicule appartenant à la société pourra être mis à disposition.
Trajets domicile / lieu d’intervention dans le cadre d’une épreuve ou d’un stage
Le temps de déplacement aller et retour du domicile au lieu d’intervention dans le cadre d’une épreuve ou d’un stage constitue du temps de travail effectif et fait l’objet d’une prise en charge des frais de transport (ou de la mise à disposition d’un véhicule appartenant à la société)
Autres trajets
Le temps de déplacement d’un lieu de travail à un autre (service course au lieu d’un stage, du lieu d’une épreuve à un autre, etc.) ainsi que tout trajet demandé par l’employeur durant un stage ou une épreuve constitue du temps de travail effectif. Ces temps de déplacement font l’objet d’une prise en charge des frais de transport (ou de la mise à disposition d’un véhicule appartenant à la société).
Article 22 : Période de prise des congés payés
Le calendrier des compétitions concentre la majeure partie des courses sur une période comprise entre le mois de janvier et le mois d’octobre, ce qui ne permet pas nécessairement d’accorder le congé principal sur la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Afin de répondre à cette contrainte, il est convenu que la période de prise de congés s’étend sur l’année entière, du 1er janvier et le 31 décembre.
Le congé principal est de 12 jours ouvrables consécutifs minimum, devant être pris durant la période mentionnée ci-dessus.
Les autres congés, à l’exception de la 5ème semaine, doivent être posés par semaine entière, c’est-à-dire par période de 6 jours ouvrables consécutifs.
Seule la 5ème semaine de congés payés peut être fractionnée en plusieurs jours de manière discontinue.
En contrepartie de l’étendue de cette période de prise de congés, il est convenu que le salarié ne peut pas bénéficier de jours de fractionnement (que le fractionnement des congés payés soit à l’initiative du salarié ou du groupe cycliste). Article 23 : Repos post-stages ou épreuves Afin de préserver la santé des salariés devant se rendre sur le lieu d’un stage ou d’une épreuve et y demeurer plusieurs jours (au moins 7 jours), il est convenu que ces derniers devront, dès leur retour, respecter une période de repos (pose de jours de repos, de congés payés, etc.), dont la teneur sera fixée en accord avec la direction.
TITRE V : DROIT A LA DECONNEXION
Article 24 : Principes
Il sera repris ci-après quelques conseils pratiques, qui s’appliquent notamment à l’utilisation de la messagerie électronique, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles professionnels, smartphones et tablettes :
La gestion de la connexion / déconnexion pendant le temps de travail
Afin d’éviter la surcharge informationnelle de chacun, il est recommandé de :
Limiter les envois de courriels groupés et s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel;
Limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt maladie ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Respecter les formules de politesse et indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
Limiter le nombre d’interruptions journalières pour la gestion de la messagerie et favoriser quelques plages horaires journalières pour le traitement des messages ;
Eviter de solliciter ses collègues (par courriel ou par téléphone) avant 7 heures et après 20 heures, ainsi que durant les congés et week-ends, sauf situation d’urgence.
Il est aussi possible de s’aménager des temps de déconnexion et de désactiver les alertes courriels lorsque vous êtes en réunion ou afin de favoriser la concentration.
La déconnexion hors temps de travail
Afin de respecter l’effectivité des temps de repos, des congés ainsi que du respect de la vie privée et familiale, il est recommandé de :
Eviter, en général, d’utiliser les outils de communication numériques pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés (de 20 heures à 7 heures), ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes sauf cas d’urgence ;
Ne pas utiliser les outils numériques professionnels lors d’un arrêt maladie ;
Eviter les envois de courriels en dehors du temps de travail ;
Prévoir des temps de déconnexion sachant qu’il n’y a pas d’obligation de prendre connaissance des courriels et/ou d’y répondre en dehors de son temps de travail sauf urgence ;
Eviter de répondre de manière instantanée aux divers messages en dehors de son temps de travail ;
S’interroger sur le moment le plus opportun de l’envoi d’un message afin de ne pas créer de sentiment d’urgence ;
Utiliser les fonctions d’envoi différé des courriels ;
Insérer une mention automatique intégrée au pavé de signature des courriels précisant l’absence d’obligation pour celui qui reçoit l’email d’y répondre pendant ses périodes de repos et/ou de congés ;
Alerter la hiérarchie en cas de débordements récurrents.
Ces mêmes recommandations s’appliquent aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos, de congé ou durant les arrêts maladie.
Formation et sensibilisation des salariés et du personnel d’encadrement
La direction mettra en œuvre, à destination des salariés concernés et du personnel d’encadrement, des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 25 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la société à l’exception des coureurs cyclistes professionnels qui relèvent quant à eux uniquement de l’Accord Collectif des Coureurs Cyclistes Professionnels.
Article 26 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Les parties aux présentes conviennent et acceptent que les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à toutes les stipulations contraires prévues par la CCN du sport ainsi que ses avenants, et par les usages ou décisions unilatérales applicables dans la société.
Article 27 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 28 : Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 29 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties conviennent de :
se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
d’établir un bilan de l’application de l’accord tous les deux ans.
Article 30 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente conformément aux dispositions légales applicables.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon_ par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche de la CCN du sport à l’adresse mail suivante : cppnisport@gmail.com
Le texte de l’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel.
A Essarts en Bocage, le 20 Décembre 2024
Pour la sociétéMonsieur XXXX mandaté par l’UNSA Sport Santé Social – UNSA 3S
XXXXX
Annexes relatives à la description des principales situations constituant du temps de travail effectif pour certains emplois
Mécanicien/Chauffeur
Description de la situation de travail (en bleu ce qui ne constitue pas du temps de travail)
Travail au service course
Temps de déplacement domicile / service course Temps de déplacement domicile / service course lorsque le salarié est tenu de passer par le service course pour se rendre sur le lieu d’un stage ou d’une épreuve Temps de déplacement domicile / service course lorsque le salarié récupère d’autres salariés sur le trajet pour les conduire au service course, à la demande de la direction Réception du matériel Montage, réglage et remise en état des vélos dont nettoyage (notamment après les entrainements) Gestion du parc de véhicule (installation des galeries, mise en place des radios, peinture, logotage, lavage, suivi du contrôle technique) Préparation du camion, vérification du chargement
Travail sur la course ou durant un stage
Temps de déplacement domicile / lieu de course Conduite d’un véhicule ou acheminement comme simple passager service course / lieu de la course Mise en place du camion : réalisation d’un secteur de travail avec périmètre de sécurité autour du camion Préparation des vélos en vue de la course Montage, réglage et remise en état des vélos dont nettoyage Chargement des vélos sur les véhicules et organisation de l’intérieur du véhicule Temps de trajet pour aller sur le départ (emmené par le DS) Se tenir à la disposition des coureurs juste avant la course Temps de trajet de la course dans la voiture du DS et interventions éventuelles Temps de trajet lié au transfert vers l’arrivée (sans conduite) Conduite du camion vers l’arrivée Conduite du camion vers le service course ou temps de trajet vers le service course (sans conduite) Sur une course par étape transfert du camion vers l’hôtel Retour de la dernière étape au service course Retour de la dernière étape au domicile
Assistant
Description de la situation de travail (en bleu ce qui ne constitue pas du temps de travail)
Travail au service course
Temps de déplacement domicile / service course Temps de déplacement domicile / service course lorsque le salarié est tenu de passer par le service course pour se rendre sur le lieu d’un stage ou d’une épreuve Temps de déplacement domicile / service course lorsque le salarié récupère d’autres salariés sur le trajet pour les conduire au service course, à la demande de la direction Préparation du camion Entretien des véhicules Assurer la visite des installations auprès des partenaires
Travail sur la course ou partiellement durant un stage
Avant la course
Temps de déplacement domicile / lieu de course Conduite d’un véhicule ou acheminement comme simple passager du service course / lieu de la course Après arrivée, finalisation logistique hôtel (gestion des valises, room listes, accueil coureurs, vérification des menus et de la restauration) Temps de conduite pour aller chercher du personnel (gares, aéroports) Massages et soins de conforts Organisation et veille au confort des coureurs Préparation de cuisine ou d’encas – gestion des stocks alimentaires Préparation et nettoyage des tenues Temps nécessaire à la maintenance et préparation du matériel, faire les courses Ramener personnes et véhicules à l’hôtel
Le jour de la course
Préparation les ravitaillements Nettoyage des véhicules Chargement des véhicules Récupération des valises (logistique hôtel) Déplacement de l’hôtel au lieu de départ Être à la disposition du coureur jusqu’au départ Déplacement sur le lieu des ravitaillements et gestion des ravitaillements et des « coupures » Déplacement vers l’arrivée et gestion de l’arrivée (accueil des coureurs et gestion des coureurs) Vérification que le coureur n’est pas convoqué par contrôle anti-dopage et info au Directeur Sportif Déplacement vers l’hôtel Accueillir éventuellement des partenaires Retour de la dernière étape au service course Retour de la dernière étape au domicile
Directeur sportif
Description de la situation de travail (en bleu ce qui ne constitue pas du temps de travail)
A domicile ou au service course
Temps de déplacement domicile / service course lorsque le salarié est tenu de passer par le service course pour se rendre sur le lieu d’un stage ou d’une épreuve Temps de déplacement domicile / service course lorsque le salarié récupère d’autres salariés sur le trajet pour les conduire au service course, à la demande de la direction Définir la stratégique collective et individuelle de la course Garantir que toute l’équipe soit opérationnelle pour la course Préparer les profils de course Accompagner la démarche de performance des coureurs Manager l’ensemble du personnel « sportif » de l’équipe, assure la bonne liaison entre tous Assurer la liaison avec l’ensemble des staff Fixer les consignes générales pour réserver les voyages et déplacements Organiser les débriefings avec l’équipe au service course / visio conférences Constituer le calendrier des courses Emettre un avis sur le recrutement / prolongations des coureurs Assurer le respect des partenariats Assurer la santé et la sécurité des coureurs et staff Sélectionner des coureurs Gérer le programme de course et contacter les organisateurs
Sur la course ou les stages
Temps de déplacement domicile / lieu de course
Conduite d’un véhicule ou acheminement comme simple passager du service course / lieu de la course Superviser la logistique des courses Manager les coureurs et tout le personnel « sportif » Gestion des contrôles anti-dopage et contrôles médicaux en collaboration avec le staff médical Gestion et suivi administratif et opérationnel des blessés et abandons Participer à la réunion des directeurs sportifs Réaliser les plannings journaliers des coureurs et staff Gestion des relations médias et officiels et le cas échéant invités Gestion de la course en voiture Retour de la dernière étape au service course Retour de la dernière étape au domicile
Entraîneurs
Description de la situation de travail (en bleu ce qui ne constitue pas du temps de travail)
A domicile ou au service course
Temps de déplacement domicile / service course lorsque le salarié est tenu de passer par le service course pour se rendre sur le lieu d’un stage ou d’une épreuve Temps de déplacement domicile / service course lorsque le salarié récupère d’autres salariés sur le trajet pour les conduire au service course, à la demande de la direction Préparer les stages et les plans d’entraînement Garantir que toute l’équipe soit opérationnelle pour la course Préparer les profils de course Assurer le suivi de l’entraînement des coureurs Constituer le calendrier des courses Emettre un avis sur le recrutement / prolongations des coureurs
Assurer le respect des partenariats Assurer la santé et sécurité Emettre un avis sur la sélection des coureurs
Sur la course ou les stages
Temps de déplacement domicile / lieu de course
Conduite d’un véhicule ou acheminement comme simple passager du service course / lieu de la course Réaliser les plannings journaliers des coureurs et staff
Suivi de la course en voiture Retour de la dernière étape au service course Retour de la dernière étape au domicile