Accord d'entreprise VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE

UN ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

34 accords de la société VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE

Le 27/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
Négociation annuelle 2025

Entre, d'une part,

La Société V.M.I. – PA les Marches de Bretagne – 70 rue Anne de Bretagne – 85600 Saint Hilaire de Loulay
N° URSSAF : 850 607 032 1171

Représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de Directrice.

Et, d'autre part,
Pour l’organisation syndicale de la CGT, XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical CGT.
Pour l’organisation syndicale de la CFDT, XXXXX agissant en qualité de délégué syndical CFDT.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Les parties rappellent que, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations ont été engagées sur :
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
et que l’ensemble des thèmes listés aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du même Code ont été repris et ont pu être abordés.

Préambule
Ces propositions améliorent de façon concrète et significative le pouvoir d’achat des salariés de VMI, non cadres et cadres, ainsi que la vie dans l’entreprise et l’optimisation de certaines dispositions déjà existantes au sein de VMI.



Après plusieurs réunions :

  • Première réunion : 26 novembre 2024
  • Deuxième réunion : 07 janvier 2025
  • Troisième réunion : 15 janvier 2025
  • Quatrième réunion : 21 janvier 2025

Les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’entreprise VMI – PA les Marches de Bretagne – 70 rue Anne de Bretagne – 85600 Saint Hilaire de Loulay

Article 2 - Cadre juridique
L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective de la métallurgie applicable.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles.

Article 3 – Contenu de l’accord
  • Durée du travail

  • Les principes d’organisation du travail définis dans l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 01 février 2002 et amendé le 07 mars 2016 sont reconduits (journées de 08h15, semaines de 4 jours, 4 jours de repos supplémentaires et jours de travail supplémentaires à effectuer sur la période)
  • Le calendrier pour la période prévisionnelle allant du 01 juin 2025 au 31 mai 2026 est modifié comme suit :
- Nombre de jours calendaires :365
- Nombre de dimanche :53
- Nombre de samedi :52
- Nombre de jours fériés tombant des jours ouvrés :10
- Nombre de jours de congés payés :25
  • Total de jours ouvrés : 225 jours

Nombre d’heures 226 jours * 7 heures = 1575 heures.
Nombre d’heures à effectuer sur la période = 1575 heures (auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit un total de 1582 heures.
Selon la durée du travail en vigueur : nombre d’heures à effectuer sur la période : 1582 heures
  • Nombre de jours de travail à effectuer sur la période = 1582/8.25 = 192 jours

(Pour les collaborateurs présents sur l’ensemble de la période et ayant acquis l’intégralité de leurs droits à congé légal). Les congés d’ancienneté acquis sont à déduire de ce nombre de jour.
  • Les conventions de forfait individuel signées avec les collaborateurs cadres ou non cadres restent inchangées.
  • Salaires :

  • Augmentation générale
Une augmentation générale est accordée à tous les salariés non-cadres et cadres. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant sera proratisé en fonction du nombre d’heures ou de jours mensualisées.

Augmentation du salaire de base (hors augmentation individuelle) pour l’ensemble du personnel de 1.7% avec un plancher de 50 € brut et un plafond de 70 € brut.


Suite à la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie et le changement dans la classification des emplois, les barèmes minimaux VMI sont supprimés. Désormais les barèmes des salaires minimaux hiérarchiques de la convention collective de la métallurgie seront appliqués.

  • Augmentation individuelle

Des augmentations Individuelles seront accordées à certains salariés en fonction de leur performance et de leur investissement.

  • Mutuelle

VMI a changé de prestataire pour le régime frais de santé au 1er janvier 2025.

Le montant de la cotisation famille s’établit désormais à 125,99 € mensuel. Ce montant est pris entièrement en charge pour 2025 par VMI.
Pour compenser cette hausse de la mutuelle, la Direction a négocié avec l’assureur AXA une baisse du taux de cotisation du contrat Prévoyance, incapacité, invalidité, décès. Ce taux, entièrement pris en charge par l’employeur s’élève désormais à 1.60% pour la tranche 1 et 1,35 % sur la tranche 2.



  • Prime transport

La prime transport prévue par l’accord relatif au pouvoir d’achats signé le 26 août 2022 entre la Direction et les partenaires sociaux et prolongée, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2024 comme le permettait la loi de finances 2024 (article 29) signée le 29 décembre 2023 est modifié suite aux nouvelles directives URSSAF applicable à partir du 01 janvier 2025.
Le montant de la prime transport pour 2025 est de 300 € par an.
Les modalités de distribution restent inchangées.
Cette prime transport n’est plus cumulable avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût de l’abonnement de transport en commun.
  • Congés

Pour la période d’été, chaque salarié devra prendre 3 semaines minimum de congés entre le 01 juin 2025 et le 30 septembre 2025.
  • Œuvres sociales du CSE

La dotation aux œuvres sociales du CSE sera désormais de 0,4% de la masse salariale brute annuelle. La dotation aux frais de fonctionnement du CSE reste à 0.2%. Il est convenu que le CSE utilisera cette enveloppe supplémentaire pour proposer des chèques vacances aux salariés.
  • Jours pour évènements familiaux

  • Pour le décès d’un père ou d’une mère, il sera rajouté 2 jours d’absence autorisés et rémunérés supplémentaires par rapport à la convention collective applicable. Ainsi le salarié aura le droit à 5 jours d’absence (sous réserve de fournir un justificatif de décès).
  • Pour le décès d’un beau-frère ou d’une belle sœur d’un salarié marié ou pacsé, il sera accordé 1 jour d’absence autorisé et rémunéré. (sous réserve de fournir un justificatif de décès).

  • Politique transport

Pour un vol de plus de 8 heures, si l’écart du prix du billet aller-retour entre la classe économique et la classe prémium économique est inférieur à 300€, la réservation de la classe prémium économique sera autorisée.
  • Plage horaire variable

La plage horaire du midi pour les profils « bureaux » sera désormais autorisée entre 12h00 et 14h00 (À la place de 12h00 à 13h45), sous réserve que l'organisation et l'efficacité du service soient maintenues, et que les horaires soient validés par le responsable de service en fonction des besoins opérationnels.
  • Jours de carence en cas d’arrêts maladie à répétition


La société s’engage à mettre en place une politique de gestion des arrêts de travail visant à lutter contre l’absentéisme tout en respectant les situations individuelles des salariés. Cette politique s’inscrit dans un cadre légal et conventionnel, et prend en compte les dispositions de la Branche imposant à la société la prise en charge des jours de carence appliqués par la sécurité sociale pour les arrêts de travail liés à une maladie ordinaire.
L’objectif principal de cette démarche est de réduire l’absentéisme, en particulier les arrêts courts, tout en garantissant un équilibre entre le respect des droits des salariés et les exigences de fonctionnement de l’entreprise.
Ces mesures sont conclues en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, et concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Aussi, les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles de Branche relatives à la garantie de ressources en cas d’arrêt de travail, à l’exception de la prise en charge par la société des jours de « carence », soit les 3 premiers jours d’arrêt de travail, non indemnisés par la CPAM.
Les jours soumis à carence de la CPAM sont indemnisés par la société VMI comme suit :
-Premier et second arrêts de travail de l’année civile : la totalité des jours de carence sont indemnisés par la société VMI ;
-Troisième arrêt de travail de l’année civile : seuls les deux derniers jours de carence sont indemnisés par la société VMI ;
-Quatrième arrêt de travail de l’année civile : seul le dernier jour de carence est indemnisé par la société VMI ;
-À compter du cinquième arrêt de travail de l’année civile : la société VMI n’indemnise pas les jours de carence.

  • Jours de repos supplémentaire au retour d’un long déplacement

Si le salarié a travaillé au moins 5 jours consécutifs en déplacement et que le vol en avion du retour dure au moins 8 heures, il lui sera accordé une journée de repos supplémentaire à son retour. Si la journée de repos n’est pas prise immédiatement après le retour du déplacement, elle sera perdue.
Cette mesure ne concerne pas les salariés dont les déplacements sont inhérents à la fonction et au contrat de travail. Ainsi, ce temps de récupération est déjà inclus dans les forfaits 210 jours annuels.

Exemple :

1/ un salarié part en déplacement du dimanche au vendredi suivant en Afrique du Sud. Le vol aller a lieu sur le dimanche. Il travaille du lundi au vendredi. Son vol de retour en avion se déroule du vendredi soir au samedi et dure plus de 8 heures. Le salarié aura le droit à une journée de repos supplémentaire, qu’il pourra prendre uniquement le lundi suivant.
2/ un salarié part en déplacement au Japon, du mercredi au mardi soir suivant. Son vol aller en avion a lieu le mercredi. Il travaille du jeudi au lundi. Son vol de retour en avion a lieu le mardi et dure plus de 8 heures. Le salarié aura le droit à une journée de repos supplémentaire, qu’il pourra prendre uniquement le mercredi.
3/ un salarié part en déplacement au Mexique durant 2 semaines. Son vol de retour en avion dure plus de 8 heures, il aura le droit à une journée de repos supplémentaire qu’il pourra prendre sur le jour ouvré suivant directement son retour.
Cette journée de repos comptera comme du temps de travail effectif et elle devra faire l’objet d’une demande auprès du Service Ressources Humaines.
  • Nouvelle rédaction de l’accord de déplacement de VMI


Il est convenu que les conditions de l’accord de déplacement qui ont évolué au fur et à mesure des années soient réunies en un seul et même accord pour une plus grande clarté/lisibilité.

Les modalités de gestion des déplacements dans des pays aux conditions de vie difficile seront précisées à cette occasion. Sur ce sujet, les parties prenantes du présent accord conviennent que l’objectif ne réside pas dans l’attribution d’une prime, mais plutôt dans l'octroi d'une journée de récupération pour les employés travaillant dans des zones définies comme difficiles.


  • Politique d’égalité hommes – femmes et qualité de vie au travail

L’accord égalité femmes-hommes a été signé le 13 février 2023 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Le niveau de résultat obtenu par l’entreprise dans le cadre de l’index égalité professionnelle Femmes/Hommes pour la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 ont été présentés lors de la réunion du 07 mars 2024. Le niveau de résultat obtenu par l’entreprise est le suivant : 88/100.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de la négociation annuelle 2025 conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Cette période d’un an débute le 1er janvier 2025 et se termine le 31 décembre 2025 à l’exclusion des dispositions relatives à la durée du travail qui entrent en vigueur le 1er juin 2025 jusqu’au 31 Mai 2026.

Au-delà de ces périodes d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours calendaires suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 5 – Publicité et dépôt légal

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
1 exemplaire pour chacune des parties signataires
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail
1 exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.








Fait à Montaigu Vendée le 27 janvier 2025


Pour la Société VMI Pour l’Organisation Syndicale CGT
La Directrice La Déléguée Syndicale CGT
XXXXXXXXX XXXXXX





Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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