Accord d'entreprise VERGERS DE LA MORINETTE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société VERGERS DE LA MORINETTE

Le 26/06/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l’annualisation du temps de travail

Entre les soussignés :

  • La Société VERGERS DE LA MORINETTE, société anonyme, immatriculée au RCS du Mans sous le n°382721694, située La Portière 72500 CHENU, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant,


D'une part,

Et,

  • Monsieur

en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 09 février 2023.

D'autre part,



Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail pour l’ensemble des salariés. La société VERGERS DE LA MORINETTE a une activité saisonnière qui implique de pouvoir organiser le temps de travail sur une année en heures. Compte tenu d’une part des besoins inhérents à l’activité qui ne permet pas une application stricte des 35 heures hebdomadaires et d’autre part de la nécessité de continuer à harmoniser les pratiques organisationnelles, il a été envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

L’objectif est de permettre une meilleure organisation et flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.












SOMMAIRE



CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1 – Objet
Article 1.2 – Portée de l’accord
Article 1.3 – Champ d’application
Article 1.4 – Notion du temps de travail effectif
Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


CHAPITRE II - ANNUALISATION


Article 2.1 – Modalités d’organisation de l’annualisation
2.1.1 – Organisation de l’annualisation
2.1.2 – Amplitude quotidienne de travail. Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation
2.1.3 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail
2.1.4 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail
2.1.5 – Contrôle de la durée du travail
2.1.6 – Rémunération
Article 2.2 – Travail en équipe
2.2.1 – Définition du travail en équipe
2.2.2 - Recours au travail en équipe
2.2.3 – Information des Instances Représentatives du Personnel
2.2.4 - Délai de prévenance
2.2.5 - Valorisation du travail en équipe
2.2.6 - Retour au travail en horaire de jour
2.2.7 - Statut des absences
2.2.8 - Situation du personnel de plus de 50 ans

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL


Article3.1 – Mise en œuvre de l’annualisation
Article3.2 – Durée annuelle de travail
Article3.3 – Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation
Article3.4 – Heures complémentaires
Article3.5 – Rémunération
Article3.6 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

CHAPITRE IV – FORFAIT JOURS

Article 4.1 – Objet de l’accord
Article 4.2 – Salariés concernés
4.2.1 - Les cadres
4.2.2 - Les salariés non-cadres
Article 4.3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
4.3.1 - Conditions de mise en place
4.3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
4.3.3 - Décompte du temps de travail
4.3.4 - Nombre de jours de repos
4.3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
4.3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
4.3.5.2 - Prise en compte des absences
4.3.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
4.3.6 - Renonciation à des jours de repos
4.3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés
4.3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
4.3.7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
4.3.8 - Prise des jours de repos
4.3.9 - Forfait en jours réduit
4.3.10 - Rémunération
Article 4.4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
4.4.1 - Suivi de la charge de travail
4.4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
4.4.1.2 - Dispositif d'alerte
4.4.2 - Entretien individuel
4.4.3 - Exercice du droit à la déconnexion



CHAPITRE V – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION –

AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD


Article 5.1 – Durée de l’accord
Article 5.2 - Suivi de l'application de l'accord
Article 5.3 – Avenants à l’accord
Article 5.4 – Publicité de l’accord et des avenants
Article 5.5 – Dénonciation
Article 5.6 – Nouvelles négociations
Article 5.7 – Dépôt de l’accord


CHAPITRE I –

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Objet


Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la société LES VERGERS DE LA MORINETTE, notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence définie dans l’accord.

Article 1.2 - Portée de l’accord


Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise ou de décision unilatérale pouvant exister précédemment. Le présent accord complète les dispositions de la convention collective dont relève la Société.

Article 1.3 - Champ d’application


L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société LES VERGERS DE LA MORINETTE

situés en France.


Les stipulations du présent accord relatif à l’annualisation ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société LES VERGERS DE LA MORINETTE en fonction des différentes catégories d’emplois occupés par les salariés et des modalités d’aménagement du temps de travail déterminées pour celles-ci.

Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :

« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

Les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires relèveront du présent accord dès que leur durée d’emploi sera supérieure ou égale à un mois.

Article 1.4 - Notion de temps de travail effectif


Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période prise de repas et de pause est incluse dans les plages horaires d’ouverture de l’entreprise.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du Travail).

Le temps d’intervention pouvant le cas échéant être effectué à l’occasion d’astreintes a également la qualification de temps de travail effectif. Le temps de déplacement à l’occasion de cette astreinte part du domicile du salarié et est compris dans le temps de travail effectif.

Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Cependant certains salariés peuvent avoir une durée du travail contractuelle forfaitisée supérieure à 35 heures.

Selon l’accord national du 23 décembre 1981, la durée annuelle maximale de travail est fixée à 1940 heures.


CHAPITRE II –

ANNUALISATION


Article 2.1 - Modalités d’organisation de l’annualisation


2.1.1 – Organisation de l’annualisation


L’annualisation du temps de travail régie par l’article L 3121-44 du Code du Travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de la durée de référence par les heures effectuées au-dessous de cette durée de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée légale du travail annualisé est de 1607 heures.

La durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail débute le 01er février de l’année N et se termine le 31 janvier de l’année N+1.


Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail annualisée constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence sous déduction de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à 48 heures (46 heures sur 12 semaines consécutives ; en cas de circonstances exceptionnelles, cette durée pourra atteindre 60 heures conformément aux dispositions légales pour les personnels concernés) et rémunérées en cours d’année, et déduction faite des heures déjà rémunérées aux salariés au regard de leur temps de travail contractuel.

Lorsqu’un salarié a une durée contractuelle de travail supérieure à 35 heures, le régime de l’annualisation s’appliquera en prenant cette durée contractuelle comme durée hebdomadaire de référence.

2.1.2 – Amplitude quotidienne de travail – Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation.


Les durées journalières et hebdomadaires maximales de temps de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles à savoir l’article L3121-34 et suivants du Code du travail.

Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures de travail, et prévoir une organisation du travail sur 6 jours travaillés, sans que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ne soient considérées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, la durée du travail ne saura excéder 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives selon la convention collective applicable.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence conformément aux dispositions éventuelles de la convention collective. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de la modulation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.

Les heures d’intervention effectuées au cours d’astreintes pouvant être effectuées dans l’hypothèse où ce dispositif serait mis en œuvre au sein de l’entreprise sont prises en compte dans l’appréciation des durées hebdomadaires maximales de travail ci-dessus.

Les périodes hautes et basses sont fonction du nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence. Les plannings individuels des salariés sont mis à jour à cet effet par une personne chargée de les gérer. Ils sont communiqués chaque mois aux salariés sur chaque site et font apparaître les horaires individuels, le bilan des compteurs horaires, les jours travaillés et les jours de repos.

2.1.3 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail


Dans le cadre de l’accord d’annualisation, les modifications de la durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours à l’avance, ramenée à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : traitement, …).

En cas d’urgence (notamment en cas d’épisode de gel, d’intempéries, d’aléas climatique …), le délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord des intéressés.

En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.


2.1.4 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail


A l’intérieur des bornes de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent par conséquent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A contrario, en fin de période de l’annualisation soit au 31 janvier de chaque année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, calculée tous les ans en fonction des jours fériés, sont considérées comme des heures supplémentaires sauf pour les heures déjà rémunérées en cours d’année du fait d’éventuelles dispositions contractuelles ou résultant du dépassement de la limite haute de l’annualisation. Le taux de majoration de salaire à appliquer est déterminée en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite haute hebdomadaire fixée au présent accord, et par rapport à la durée légale.

Au 31 janvier de chaque année, un décompte des heures réellement effectuées est réalisé pour chaque salarié avec une remise à zéro au 01er février, date du début d’application de la nouvelle annualisation du temps de travail.

Les heures de travail qui ne seraient pas effectuées conformément à l’annualisation du temps de travail pour un emploi à temps plein correspondant à la durée légale hebdomadaire de travail seront payées sauf si elles résultent d’absences entraînant la suspension du contrat de travail.

Les heures considérées comme supplémentaires feront l’objet soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur de remplacement équivalent sur proposition du salarié et décision de l’employeur.

En cas de paiement, celui-ci interviendra dans le cadre de l’établissement de la paie du mois de février de chaque année. En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

Les dates de prise de repos compensateur de remplacement seront définies par l’employeur dans les 12 mois suivants, moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance. Les repos compensateurs de remplacement pourront être fixés par journées ou demi-journées. Le cas échéant, ce repos compensateur sera pris par journée entière lorsque les droits auront atteint 7 heures.

2.1.5 – Contrôle de la durée du travail


La Direction établit un document signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant les horaires de travail des salariés.

Conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, lorsque les salariés de l’entreprise ou d’une équipe ne sont pas occupés sur le même horaire de travail collectif affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée suivant les modalités suivantes au choix :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;

  • Chaque mois, par récapitulation selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;

2.1.6 – Rémunération


Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne de référence. Elle ne dépendra donc pas des variations liées à la modulation.

Arrivée ou départ en cours de période annuelle


En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

Cette stipulation n’est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique. Dans ce cas, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie par exemple)


Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit en cas d’absence en période de haute activité sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation.

Le salaire est maintenu sur la base du salaire mensuel lissé.

► Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.



CHAPITRE III –

SALARIES A TEMPS PARTIEL



Les salariés à temps partiel pourront être soumis au régime de l’annualisation défini au chapitre précédent sous réserve des adaptations suivantes :

Article 3.1 Mise en œuvre de la modulation


L’application du régime de l’annualisation aux salariés à temps partiel ne sera possible que si une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, et éventuellement en conformité avec les dispositions de la convention collective lorsque celles-ci existent.

Article 3.2 Durée annuelle de travail


La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :

DA = (1607 x DC) / DT

Dans laquelle :

- DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, étant entendu que celle-ci ne sera pas inférieure au minimum légal au conventionnel, sauf accord écrit des parties.

- et DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).

Le chiffre en résultant sera arrondi à l’entier inférieur.


Article 3.3 Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation


Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif pourra être de 34,5 heures. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de l’annualisation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.

Toutefois, la période journalière continue de travail est fixée à 2 heures minimum de travail effectif par demi-journée. Par ailleurs, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.

Article 3.4 Heures complémentaires


Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 25% de la durée annuelle de travail. Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales ou conventionnelles si ces dernières sont plus favorables. Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est de 3 jours.


Article 3.5 – Rémunération


Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne de référence.

Arrivé ou départ dans l’année en cours, ou suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie), les conditions sont identiques au paragraphe 2.1.6

Article 3.6 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail


Les changements de durée hebdomadaire seront portés à la connaissance du personnel au moins 7 jours à l’avance, et avec au moins 5 jours ouvrés à l’avance pour un changement d’horaire de travail à l’intérieur des périodes travaillées.


CHAPITRE IV –

FORFAIT JOURS


Article 4.1 - Objet de l'accord


Le présent chapitre a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 4.2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, embauchés à compter de l’entrer en vigueur de l’accord et remplissant les conditions ci-après définies. Les salariés déjà présents peuvent bénéficier de l’accord sous réserve de leur consentement.

4.2.1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Dont le coefficient est supérieur ou égal à 197 (palier 10)

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

4.2.2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas de la catégorie de salarié suivantes :

  • Pour les agents de maîtrise ayant un coefficient égal ou supérieur à 105 (palier 8).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 4.3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

4.3.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

4.3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

4.3.3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.4.

Est considérée comme une demi-journée de travail une période minimale de travail effectif de 4 heures.
Le salarié peut être amené à travailler le samedi sur demande uniquement de l’entreprise.

4.3.4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

4.3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

4.3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

4.3-5-2 - Prise en compte des absences

4.3.5.2.1 - Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

4.3.5.2.2 - Valorisation des absences


La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

4.3.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.


4.3.6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

4.3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 270 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

4.3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

4.3.7 - Affectation de jours de repos non pris sur le Plan d’Epargne Retraite (PER)

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte PER. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le PER ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 4.3.6.1.

Le nombre de jours maximum à affecter est fixé en considération des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. A titre d’exemples, au jour de la signature du présent accord, le nombre maximum de jours à affecter est fixé à 10 jours par an.


4.3.8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


Les jours de repos sont pris prioritairement aux périodes suivantes :

  • pour les salariés affectés à des fonctions en lien avec la production en verger : décembre/janvier
  • pour les salariés affectés au service administratif : décembre à mars

4.3.9 - Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

4.3.10 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 4.4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

4.4.1 - Suivi de la charge de travail

4.4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare quotidiennement sur les fiches de liaison et/ou selon les postes dans le système informatique de ressources humaines :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Dans le cadre de cet entretien, il pourra être proposé des mesures pour remédier aux disfonctionnements relevés (notamment concernant le droit à la déconnexion, l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, la charge de travail et l’organisation du travail) de façon à réagir rapidement.

4.4.1.2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (par mail ou lettre remise en main propre) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 20 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.4.2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • la déconnexion ;
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.4.3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre notamment dans les cas suivants :

  • intempérie mettant en péril la récolte,
  • incident sur les installations froid ou irrigation
  • incident sur les lieux d’hébergement

Cette dérogation peut s’activer en cas de déclenchement d’alarme incendie ou intrusion.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.


CHAPITRE V –

DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION –

AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 5.1 : Durée de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 26/06/2025

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 5.2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties signataires s’engagent à faire un bilan annuel de l’accord.

Dans le cadre de cette réunion, celle-ci a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Les parties se réunissent une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Article 5.3 - Avenants à l’accord


Les partie signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant son application.

L’éventuel avenant sera soumis aux mêmes conditions de négociation et de conclusion que l’accord.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée aux membres titulaires du CSE ou le cas échéant à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Il est précisé qu’en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L2232-23 et suivants ou L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5.4 – Publicité de l’accord et des avenants


Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera communiqué aux délégués du personnel et tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Article 5.5 – Dénonciation


L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DREETS.

Article 5.6 – Nouvelles négociations


En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les délégués du personnel à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 5.7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;







Fait à
Le 26/06/

2025


En 4 exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur en sa qualité de gérant

Pour le Personnel

Monsieur ,
en sa qualité d'élu titulaire au CSE








Mise à jour : 2025-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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