Accord d'entreprise VERNEY-CARRON SA

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professioennelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 25/06/2020
Fin : 24/06/2024

9 accords de la société VERNEY-CARRON SA

Le 24/06/2020




ACCORD COLLECTIF relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Entre

L’entreprise VERNEY-CARRON SA

d'une part

et

les délégations suivantes :

- la CGT

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Conformément aux dispositions du code du travail, la direction de l’entreprise VERNEY-CARRON SA a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A cette occasion, a également été abordé le thème de la prévention de la pénibilité.

Dans ces conditions, s’est tenue le 12 mars 2020 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.


La direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’une réunion, tenue le 24 juin 2020.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du code du travail et notamment :
  • des actions en matière permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle ;
  • des actions permettant de prévenir tout acte ou situation potentiellement discriminatoire ;
  • des mesures favorisant et facilitant l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;
  • les conditions de couverture des salariés par un régime complémentaire frais de santé ;
  • des actions destinées à garantir le droit d’expression ;
  • la mise en œuvre du droit à la déconnexion.

Les parties constatent qu’elles ont abordé, aux cours de leurs négociations, l’ensemble des thèmes visés à l’article L. 2242-17 du Code du travail.


Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise VERNEY-CARRON SA.

Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle


Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des mesures afin de favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Les parties conviennent du maintien des mesures suivantes :

  • L’application d’horaires individualisés, permettant une meilleure conciliation entre vie familiale et obligations professionnelles du salarié
  • La possibilité offerte aux salariés de rentrer après l’heure de début de la plage horaire de présence obligatoire les jours de rentrée scolaire pour les salariés, hommes ou femmes, ayant des enfants à l’école maternelle, primaire et collège.
  • La possibilité de mise en place du télétravail en cas de situations le justifiant, et pour lequel les parties renvoient à l’accord relatif au télétravail du 21/12/2018.
  • La tenue systématique d’un entretien individuel au retour d’un salarié en congé maternité ou congé parental
  • La mise en place d’une règle au sein de l’entreprise afin de favoriser la tenue des réunions de travail à des horaires raisonnables. Il s’agit d’éviter la tenue des réunions à des heures matinales ou tardives. L’objectif est que 100% des réunions de travail se tenant au sein de l’entreprise aient lieu entre 8h30 et 18h.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.
Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.

Article 4 : Lutte contre la discrimination


Les parties constatent que la société ne réalise aucune discrimination pour quelque motif que ce soit. Les parties s’engagent à poursuivre leur lutte contre toute forme de discrimination que ce soit.

Article 5 : insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés a fait l’objet de discussions.
Les parties conviennent d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique.


Article 6 : Prévoyance maladie


Les parties ont convenu du maintien du régime de prévoyance mis en place pour les salariés cadres.

Les parties ont convenu du maintien du régime de prévoyance mis en place pour les salariés non cadres.


Article 7 : Complémentaire frais de santé


Les parties ont convenu du maintien du régime de frais de santé mis en place au profit des salariés non cadres.

Les parties ont convenu que le régime de prévoyance frais de santé mis en place pour les cadres reste maintenu mais change d'organisme.


Article 8 : Droit d’expression


Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit d’expression a fait l’objet de discussions.
Les parties conviennent d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique.


Article 9 : Droit à la déconnexion


Au cours des différentes réunions, le thème de la garantie d’un droit à la déconnexion a fait l’objet de discussions.
Les parties conviennent d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique.


Article 10 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 25 juin 2020.

Article 11 : Durée de l'accord


En application de l’article L. 2242-12 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 24 juin 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.



Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14: Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur les salaires effectifs.

Article 15 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.




Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 21 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 22 : action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Saint-Etienne, le 24 juin 2020
En 4 exemplaires originaux


Pour l’entreprise VERNEY-CARRONPour l’organisation syndicale CGT
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