Accord d'entreprise VERRE SOLUTIONS

Accord de révision de l'accord d'adaptation et de substitution du 1er mars 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société VERRE SOLUTIONS

Le 10/12/2024


ACCORD DE REVISION

de l’accord d’adaptation et de substitution du 1er mars 2023

Entre :

La société VERRE SOLUTIONS SAS, capital 5 000 000€, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° 327 630 356, dont le siège est situé 10-12, rue des Grandes Bosses à COUERON, représentée par , en sa qualité de Président et, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société VERRE SOLUTIONS au sens de l’article L2122-1 du Code du travail, représentées par :
-, Délégué Syndical CGT, dûment mandaté par son organisation syndicale à cet effet,
-, Délégué Syndical CFDT, dûment mandaté par son organisation syndicale à cet effet

D’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
















PREAMBULE


Un accord d’adaptation et de substitution a été conclu le 1er mars 2023 au sein de la société VERRE SOLUTIONS.

L’objet de cet accord a été de redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la nature et l’évolution des fonctions exercées et d’harmoniser les éléments de salaire individuels.

Cet accord s’est substitué à l’ensemble des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein des sociétés SGGS GO, SGGS PCN, SGGS NE, SGGS SE et SGGS SO qui avaient été acquises par VERRE SOLUTIONS le 1er septembre 2022.

A la faveur de l’acquisition par VERRE SOLUTIONS en 2024 de deux autres sociétés (VITRERIE MIROITERIE DU HAINAUT (VMH) et MIROITERIE OSCAR), les parties ont engagé des discussions (les 14 et 22 novembre 2024) afin de compléter l’accord d’adaptation et de substitution du 1er mars 2023 sur les deux sujets suivants :
  • Intégration d’un régime du temps de travail complémentaire pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sans octroi de jours RTT (« 37h sans RTT ») ;

  • Intégration d’un régime compensant la suppression des congés d’ancienneté dont le nombre est supérieur à ceux prévus par la convention collective de la Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988.

En application de l’article 27 de l’accord d’adaptation et de substitution du 1er mars 2023, VERRE SOLUTIONS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024 à chacune des autres parties signataires, demandé la révision de cet accord en identifiant les deux sujets ci-dessus et en communiquant à titre de proposition un projet d’accord de révision.

La réunion de négociation avec les organisations syndicales s’est tenue le 10 décembre 2024. Au cours de cette réunion, les parties ont repris leurs échanges sur la base des discussions qu’ils avaient eues les 14 et 22 novembre 2024 et qui avaient de fait, largement, abouti à un accord.

A l’issue de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord de révision.
TITRE I – Intégration d’un régime du temps de travail complémentaire pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sans octroi de jours RTT (« 37h sans RTT »)

1.1 - Champ d’application


Ce régime a vocation à s’appliquer aux salariés qui bénéficiaient auparavant d’heures supplémentaires structurelles et à l’avenir à d’autres salariés qui contractuellement seront soumis à ce dispositif.

Les parties au présent accord retiennent que peuvent notamment appartenir à cette catégorie les salariés occupant les postes suivants : personnels de pose, techniciens de l’activité Portes-Automatiques et chauffeurs rattachés aux sites industriels.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif.

Le personnel de pose quant à lui, peut être soumis soit à ce nouveau régime de travail soit au régime de travail défini par l’article 3 (« 35h sans RTT ») de l’accord du 1er mars 2023, soit au régime de travail défini par l’article 4 (« 37h avec RTT ») de l’accord du 1er mars 2023.

Cette organisation du travail en heure devra s’appliquer à l’ensemble des salariés d’un même groupe (service, équipe…)

1.2 - Période et durée de référence du travail


La durée hebdomadaire effective des salariés visés à l’article 1.1 est fixée, en principe, à 37 heures de travail effectif. Un temps de pause rémunéré, ne constituant pas du temps de travail effectif, s’y ajoutera de la manière suivante :
- Pour les salariés postés : le temps de pause sera de 24 minutes de pause rémunérée par jour soit 2 h par semaine, portant le temps de présence hebdomadaire à 39h.
- Pour les salariés non postés : le temps de pause sera de 24 minutes de pause rémunérée par jour soit 2 h par semaine, portant le temps de présence hebdomadaire à 39h.

Par ailleurs, le temps de travail des salariés relevant de cette modalité est annualisé sur l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).

Le vendredi qui suit le jeudi de l’ascension sera payé et chômé pour toute la catégorie de personnel ci-dessus.

1.3 - Programmation indicative et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire


Le programme indicatif de l’organisation du travail est soumis chaque année pour avis au CSE, en début de période, qui rend son avis dans un délai maximum de trois jours à compter de la remise du projet de programme, et est ensuite communiqué aux salariés concernés par voie d’affichage, avant le début de chaque période.

A défaut d’avis rendu dans ce délai, le CSE est réputé avoir été régulièrement consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le programme indicatif de l’organisation du travail est établi sur la base d’un horaire annuel de 1.607 heures et d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Il peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires. Ce délai est décompté en jours pleins à partir du lendemain de l’annonce de modification et jusqu’à la veille du premier jour concerné par la modification.

En cas de non-respect de ce délai de prévenance, les salariés dont la programmation horaire est révisée percevront le mois suivant, l’une des deux indemnités forfaitaires suivantes au titre de la ou des modification(s) intervenue(s) sur l’ensemble de la période modifiée :
-30€ Bruts en cas d’annonce de modification à J-5 calendaire, soit 4 jours calendaires de délai de prévenance,
-50€ Bruts en cas d’annonce de modification à partir de J-4 calendaire soit 3 jours calendaires au moins de délai de prévenance.
Au minimum, un délai de prévenance de 24h devra être respecté. Le délai de 24h ne pourra être utilisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

Exemple : pour un changement de la programmation des horaires à compter du lundi de la semaine suivante
-30€ bruts en cas de prévenance le mercredi de la semaine précédente
-50€ bruts en cas de prévenance à partir du jeudi de la semaine précédente

Autres exemples :
- Le lundi, il est décidé de travailler le vendredi, alors qu’il était prévu non-travaillé : dans ce cas, le délai de prévenance est de 3 jours, et l’indemnité de non-respect du délai de prévenance est de 50€.
- Cas d’un salarié qui réalise 1 heure de plus en fin de journée pour terminer une intervention de pose plus longue que prévue. Dans ce cas, les heures réalisées ne font pas suite à un changement de programmation. Les indemnités pour non-respect du délai de prévenance ne sont pas dues.

Le CSE sera informé des révisions de programmation et des raisons qui les ont justifiées lors de la prochaine réunion ordinaire suivant ces révisions.

Les variations d’horaires de fin de journée, inhérentes aux métiers de poseur et de chauffeur, compte-tenu des aléas sur chantier ou de circulation, ne constituent pas une modification de programmation et n’octroient donc pas le versement des indemnités prévues ci-dessus.

Les horaires de travail effectif respecteront les limites conventionnelles maximales suivantes :

- 10 heures par jour,
- 46 heures par semaine,
- 42 heures hebdomadaires en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Ces limites maximales s’entendent d’un temps de travail effectif (pause exclue).

1.4 - Heures supplémentaires

1.4.1 - Définition des heures supplémentaires


Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • Les 36 et 37ème heures hebdomadaire de travail effectif (dites « heures structurelles ») sont majorées à 25% et payées chaque mois.

  • Au cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif effectuées à la demande de la Direction au-delà de la 43ème heure sur une même semaine civile, étant précisé que le taux de majoration de salaire à appliquer à ces heures supplémentaires est déterminé en fonction de leur rang par rapport à ce seuil de 43 heures.
Ces heures seront comptabilisées et payées (et/ou compensées dans les conditions prévues au présent accord) au mois le mois, sur le bulletin de paye relatif au mois de leur accomplissement.

  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1.607 heures, constatées en fin de période d’annualisation, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et payées et/ou compensées en cours d’année (heures structurelles, heures réalisées au-delà de 43 heures, heures du samedi et heures d’intervention en astreinte). Ces heures supplémentaires, constatées au titre d’une année N, seront payées avec la paye du mois de janvier de l’année N+1.
A moins qu’elles ne soient compensées dans les conditions prévues au présent accord, les heures supplémentaires sont payées avec les majorations légales.

Pour le cas spécifique des heures supplémentaires payées non annualisées (ex : heures du samedi en cas de samedi travaillé), les taux de majoration horaire sont fixés à :
•25 % pour les 4 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la 43ème heure)
•50 % pour les heures suivantes (au-delà de la 43ème heures).

Les 6 premières heures mentionnées ci-dessus s’apprécient en moyenne sur la période de référence qui est l’année civile.

1.4.2 - Repos compensateur de remplacement


Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent si le salarié en fait la demande et que la Direction l’accepte.

1.4.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 224 heures.

Lorsque le compteur d’annualisation d’un salarié atteint le maximum du contingent d’heures supplémentaires autorisées et qu’il n’est pas envisagé de recourir à des « semaines basses » de travail au titre des variations d’activité, l’employeur doit cesser de recourir aux heures supplémentaires pour ce salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires (et leur majoration) qui auraient été compensées par un repos équivalent dans les conditions prévues à l’article 1.4.2 du présent accord, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

1.5 - Modalités de décompte de l’annualisation


Conformément au principe d’annualisation et sauf cas particuliers (ex : heures du samedi en cas de samedi travaillé), les heures réalisées dans la même semaine au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la 43ème heure entrent dans le compteur d’annualisation.
Dans les cas spécifiques où ces heures sont payées en heures supplémentaires le mois suivant (ex : heures du samedi en cas de samedi travaillé), ces heures ne sont pas intégrées dans le compteur d’annualisation. Elles ne figurent donc pas dans le compteur décrit ci-dessous mais s’imputent normalement sur le contingent d’heures supplémentaires applicable.

1.5.1 - Compteur


Un compteur individuel d’heures, comportant le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence, sera établi pour chaque salarié et pour chaque période de paie, disponible via l’outil de gestion des temps et des activités.

Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés à l’article 1.1, en raison notamment du caractère saisonnier de l’activité de notre société laquelle est tributaire de celle de nos clients, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 1.607 heures, incluant la journée de solidarité. La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

1.5.2 - Traitement des heures


Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’annualisation, la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée cette annualisation est lissée sur la base de l’horaire moyen effectif de 35 heures hebdomadaires.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l’employeur, telles qu’arrêt maladie, accident du travail, congés légaux et conventionnels, périodes de formation, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée. Ces absences sont valorisées, pour le calcul de la rémunération ou de l’indemnisation due, sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 7 heures par jour. Les heures non-travaillées du fait de l’absence et qui auraient normalement été travaillées si le salarié n’avait pas été absent, ne sont pas comptabilisées comme du temps de travail effectif pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires réalisées.

Il est rappelé que les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation, sont normalement déduites de la paye du mois suivant la période à laquelle elles ont été constatées.

Par ailleurs, pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, la Société prendra en considération, compte tenu du lissage de la rémunération des salariés relevant de cette modalité, l'horaire moyen soit, pour un salarié à temps complet, l’équivalent de 7 heures de travail par jour, ou, pour un salarié à temps partiel, un nombre d’heures égal à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne divisée par cinq, et non pas l’horaire qui aurait été réellement accompli si le salarié avait travaillé pendant ses congés.

Les absences n’ont pas pour effet d’abaisser le seuil d’appréciation annuel des heures supplémentaires qui reste fixé à 1.607 heures. Par exception, en cas d’absence pour maladie, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est diminué de la durée des absences pour maladie constatées au cours de l’année de référence, valorisées sur la base de 7 heures par journée d’absence ou de 35 heures par semaine d’absence.

En fin de période d’annualisation, dans le cas d’un solde de compteur positif, les heures seront traitées en heures supplémentaires et déclenchent le paiement des heures et des majorations de salaire en vigueur. Dans le cas d’un solde de compteur négatif, les heures non effectuées ne seront pas reportées sur la période suivante et ne donnent pas lieu à régularisation salariale sauf pour les absences non autorisées qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une retenue de salaire correspondant.

Dans ce dernier cas, le salarié sera informé du nombre d’heures à effectuer (égal au temps qu’il aurait travaillé s’il avait été présent) reporté sur la période suivante. Ces heures étant déjà comptabilisées dans l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence concernée par l’absence, elles ne seront pas à nouveau comptabilisées, durant la période suivante, pour l’appréciation du volume d’heures supplémentaires éventuellement réalisées au cours de cette période suivante.

A l’exception des cas de rupture de contrat de travail à l’initiative de l’employeur, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
La pratique de l’annualisation du temps de travail doit permettre de limiter le recours au chômage partiel. Toutefois, en cas de baisse significative et prolongée de l’activité ne permettant pas d’être compensée par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence pour l’annualisation, la société pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail et recourir au chômage partiel dans les conditions légales en vigueur, et après récupération des éventuelles heures excédentaires imputées au compteur d’annualisation.

1.5.3 - Incidence des entrées / sorties sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


En cas d’arrivée en cours d’année, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera proratisé selon la formule suivante :

Seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires = 1607 x (Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre / 365 ou 366)

En cas de départ en cours d’année, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera proratisé selon la formule suivante :

Seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires = 1607 x (Nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif / 365 ou 366)

1.5.4 - Information en fin de période


A la fin de la période de référence ou lors de son départ de l’entreprise, le bulletin de paie mentionnera le solde des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence ou au cours de la période en cas de départ.

1.6 - Journée de Solidarité


Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Ainsi, la durée annuelle de travail en heures des salariés relevant de cette modalité est majorée de 7 heures sans que ces heures ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Il est convenu que l’accomplissement de la journée de solidarité sera fixé au lundi de Pentecôte sous réserve des nécessités du service qui justifieraient qu’elle soit fixée un autre jour, auquel cas le CSE en sera informé, que ce changement concerne un site en particulier ou l’ensemble de la société.

1.7 - Suivi du temps de travail


Le suivi et l’enregistrement du temps de travail des salariés relevant de cette modalité est assuré par un système auto déclaratif et/ou une badgeuse.


TITRE II – Remplacement des congés d’ancienneté dont le nombre est supérieur à ceux prévus par la convention collective de la Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

Les congés d’ancienneté dont le nombre est supérieur à celui prévu par la CCN de la Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, accordés aux salariés issus de sociétés acquises sont supprimés.
Les salariés qui en ont bénéficié relèvent du régime de droit commun des congés payés et des stipulations de la CCN de la Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre.

Les congés payés ainsi supprimés seront compensés pour les salariés qui en ont précédemment bénéficié, dans le cadre du calcul global de l’éventuelle prime de compensation sur la base de l’indemnité de CP pour les journées concernées.

Le calcul comparatif de cette base sera, pour chacun des salariés concernés, réalisé au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle cette règle s’appliquera pour les salariés en question. Le montant de la différence ainsi obtenu sera celui définitivement intégré dans le cadre du calcul global de l’éventuelle prime de compensation.

Concernant les salariés issus des sociétés SGGS NE, SGGS SE, SGGS SO dont les contrats de travail ont été transférés au sein de VERRE SOLUTIONS à compter du 1er septembre 2022, il est rappelé que :
  • La CCN en vigueur au sein de ces sociétés (BTP) prévoyait un nombre de congés d’ancienneté supérieur à celui prévu par la CCN de la Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre ;
  • Elle a été mise en cause à compter du 1er septembre 2022 et a cessé de s’appliquer à compter du 1er avril 2023, date de l’entrée en vigueur de l’accord d’adaptation et de substitution du 1er mars 2023, peu important que cet accord de substitution n’a pas traité spécifiquement du sort des congés d’ancienneté au sein des sociétés SGGS NE, SGGS SE, SGGS SO ;
  • Dans ces conditions, les salariés issus des sociétés SGGS NE, SGGS SE, SGGS SO ne pouvaient réclamer une indemnité de congés d’ancienneté sur le fondement de l’ancienne CCN applicable au sein des sociétés SGGS NE, SGGS SE, SGGS SO au titre de la seule période du 1er septembre 2022 au 1er mars 2023 ;
Il sera versé à ces salariés, une indemnité de compensation afin de compenser le préjudice spécifique résultant de la perte de jours de congés d’ancienneté en plus de ceux prévus par la CCN. Cette indemnité de compensation sera calculée selon les modalités suivantes :
  • Une comparaison sera effectuée sur la différence de droit entre la CCN précédente et la CCN de la Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre,
  • La différence sera alors valorisée en appliquant l’indemnité de 10ème CP et réintégrée dans le salaire de base annuel au 1er janvier 2025.
Cette comparaison sera faite pour chacun des salariés concernés à la date de leur transfert au sein de Verre Solutions, en appréciant leurs droits sur la période du dernier exercice plein. Pour les périodes d’avril 2023 à décembre 2023 et pour l’année 2024, cette compensation sera traitée sous la forme d’une prime exceptionnelle basée sur l’indemnité de congés correspondante.

TITRE III – Dispositions finales

ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 – Information des salariés

Le texte du présent accord sera affiché et communiqué à l’ensemble des salariés pendant toute sa durée d’application.

ARTICLE 3 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou remise en main propre.

ARTICLE 4 – Révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après la première présentation de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

ARTICLE 6 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la base de données nationale auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en deux exemplaires électroniques, dont une version signée des parties et une version anonymisée prévue à l’article L 2231-5-1.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.


Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2024


En 4 exemplaires


Pour la société


,
Président Directeur Général







Pour la CGT,


Délégué Syndical






Pour la CFDT,


Délégué Syndical





ANNEXE 1 : Impacts sur les horaires

Dans le cadre de l’harmonisation, les horaires de travail seront également revus à la date de mise en place de l’accord pour l’ensemble des salariés concernés (hors salariés en forfait annuel jours).
Exemples d’organisation possible :

VMH



 
Avant mise en œuvre du présent accord
Après mise en œuvre du présent accord
Temps de pause quotidien en minutes
/
15 minutes
Temps de pause hebdomadaire en heures
/
1h15
Temps de pause mensuel en heures
/
5,42
Temps de travail effectif hebdomadaire
35h
35h
Temps de présence
35h
36h15
RTT et Jours chômés
/
Vendredi de l'Ascension
Annualisation du temps de travail
non
oui


Miroiterie Oscar



 
Avant mise en œuvre du présent accord
Après mise en œuvre du présent accord
Temps de pause quotidien en minutes
/
24 minutes
Temps de pause hebdomadaire en heures
/
2h
Temps de pause mensuel en heures
/
8,67
Temps de travail effectif hebdomadaire
39h
37h
Temps de présence
39h
39h
RTT et Jours chômés
1 jour chômé
Vendredi de l'Ascension
Annualisation du temps de travail
non
oui





ANNEXE 2 : Exemples de calculs de primes de compensation
Les calculs des primes de compensation seront réalisés individuellement pour chaque salarié et prendront en compte l’ensemble des spécificités de rémunération de chacun (Prime de fin d’année, indemnité de temps de pause payé, prime vacances, paniers, prime transport, tickets restaurants, etc.). Les calculs ci-dessous ne sont que des exemples simplifiés pour illustrer la mécanique de calcul de la prime de compensation individuelle.
Salariés issus de VMH - Exemple de calcul de la prime de compensation
 
Avant mise en œuvre du présent accord
Après mise en œuvre du présent accord
Salaire de base sur 12 mois
22 200 €
22 200 €
Indemnité temps de pause sur 12 mois
- €
793,33 €
Prime de fin d'année
- €
1 781,98 €
Prime de vacances
- €
360,00 €
Jour de congé offert ou Vendredi de l'ascension non travaillé
- €
102,00 €
Prime de transport
- €
198,00 €
Indemnité d'entretien
- €
68,25 €
Prime de compensation
- €
- €

TOTAL Brut Annuel

22 200 €

25 504 €



Salariés issus de Miroiterie Oscar - Exemple de calcul de la prime de compensation
 
Avant mise en œuvre du présent accord
Après mise en œuvre du présent accord
Salaire de base sur 12 mois
22 200 €
22 200 €
Indemnité temps de pause sur 12 mois
- €
1 269,03 €
Heures supplémentaires structurelles
2 881,36 €
1 586,29 €
Prime de fin d'année
1 416,00 €
1 781,98 €
Prime de vacances
861,00 €
360,00 €
Jour de congé offert ou Vendredi de l'ascension non travaillé
102,00 €
102,00 €
Prime de transport
- €
198,00 €
Indemnité d'entretien
- €
68,25 €
Prime de compensation
- €
- €

TOTAL Brut Annuel

27 460 €

27 566 €

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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