Vialto Société d'Avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de
1.877.568 Euros, dont le siège social est au 4 rue Auber Paris 75009, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 712 019 801, représentée par, , en qualité de Président Directeur Général
(Ci-après dénommée le "Cabinet")
D'UNE PART,
ET
Les Membres élus titulaires de la Délégation du Personnel au CSE, suivants :
Aucun n'étant mandaté par une organisation syndicale représentative de la branche (à savoir UNSA, CFDT, CGT-FO, CGT, CFTC, CFE CGC).
Ci-après désignés les « Membres élus titulaires de la Délégation du Personnel au CSE »,
D'AUTRE PART Ci-après collectivement désignées les« Parties ».
PREAMBULE Le présent document est un avenant n°2 à l'Accord « Aménagement du temps de travail » signé au sein de PwC Société d'Avocats le 09/06/2021 et de son avenant signé le 23 mai 2023.
www.avocats.vialto.comVialto Société d'Avocats
SELAS d'avocats inscrite au Barreau de Paris 4 rue Auber, 75009 Paris
T. +33(0) 186 25 oo 00
Toque: Poo29 - SEI.AS au capital de 1.877.568 C - RCS Paris 712 019 801 - Code APE 691oz - 1VAn° FR 08 712 019 801 - Siret 712 019 801 00349 Vialto désigne la marque sous laquelle les entités membres du réseau Vialto Partners rendent leurs services professionnels et peut également faire référence à l'une ou plusieurs
IL A ETE CONVENU COMME SUIT :
Partie 1 - OBJET
PwC Société d'Avocats devenue Vialto Société d'Avocats en mai 2022, a signé un accord relatif à l'aménagement du temps de travail signé le 09 juin 2021 qui est repris dans son intégralité.
Vialto Société d'Avocats a signé en mai 2023 un avenant à cet accord afin de permettre aux salariés du Cabinet de bénéficier des modalités de rachat des jours de repos acquis au-delà du forfait jours comme exposé ci-après
Conformément aux dispositions prévues dans le Code du Travail art. L. 2222-5 ainsi que dans !'Article 6, Partie 6 de !'Accord susmentionné, la demande de révision a été notifiée par lettre remise en main propres aux signataires concernés le 5 avril 2024, l'accord étant à durée déterminée.
À la suite de la mise en œuvre des dispositions de l'avenant précité en 2023, il a été constaté tant par la Direction que les élus que lors de sa mise en œuvre, certaines dispositions méritent d'être précisées afin d'éviter des interprétations différentes selon les bénéficiaires.
Dans ce cadre, une première réunion de discussion organisée par la Société a été réalisée le 30 mai 2024 avec les élus du CSE.
Le présent avenant reprend la majorité des dispositions du précédent avenant et vient compléter les dispositions de la partie 3.
Partie 2 - BÉNÉFICIAIRES
Cet accord vise les salariés, selon les modalités définies :
Bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'à durée déterminée ;
Relevant du statut cadre, incluant les cadres au forfait jour
Ayant une durée de travail à temps complet ainsi qu'à temps partiel.
Le présent avenant à !'Accord relatif à l'aménagement du temps de travail a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés du Cabinet visés ci-dessus incluant la position de «off Counsel» à l'exception des cadres dirigeants tels que définis à l'article L.3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les cadres dirigeants ainsi définis ne sont pas soumis au régime de la durée légale du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ainsi que celles relatives au repos. Ils sont en conséquence exclus de la réglementation relative aux heures supplémentaires, aux durées maximales du travail, aux pauses, aux repos journalier et hebdomadaire. Ils ne font l'objet d'aucun décompte du temps de travail.
Sont ainsi exclus du champ d'application du présent Accord le personnel de Vialto Société d'Avocats, sous les conventions collectives « Convention collective des Avocats et de leur personnel » (IDCC 1000) et "Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés)" (IDCC 1850) :
Salariés à partir du grade« Directeur Associé » puisque non soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Les salariés non-cadres ou cadres, non soumis au forfait jour. Les dispositions de l'accord initial leur restent applicables.
Le présent accord a vocation à déroger à toutes dispositions contraires des conventions collectives applicables.
Partie 3
- MODALITÉS DE RACHAT DES JOURS DE REPOS
Il est rappelé que la période de référence est fixée du 1er juillet au 30 juin (exercice fiscal).
Article 3.1
- Jours concernés par le dispositif visé par le présent avenant
Sont exclusivement concernés par ce dispositif :
Les journées ou demi-journées de repos en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) réalisés au-delà du forfait conventionnel annuel de 218 jours.
Cela concerne uniquement les jours de repos acquis au-delà du forfait jour annuel de 218 jours réalisés pendant la période comprise entre le mois d'avril au mois de juin de chaque exercice fiscal et correspondant à la période où un certain nombre de salariés sont contraints de travailler à titre exceptionnel le samedi et certains jours fériés
Pour la bonne compréhension du présent avenant, le terme correspondant à ces jours travaillés au delà du forfait jour annuel de 218 jours sera« jour de repos». Les dispositions prévues initialement à la partie 3 et à l'article 2 de l'Accord relatif à l'aménagement du temps de travail demeurent applicables sans modification.
Article 3.2
- Nombre de jours de repos autorisés au rachat
Sous réserve de la demande individuelle expresse du salarié, le nombre de jours de repos autorisés au rachat sera le suivant :
le rachat maximal de 8 jours de repos par exercice fiscal est possible sous réserve que le salarié a pleinement travaillé son forfait jour annuel (218 jours), et que le salarié n'ait pas demandé à bénéficier du rachat de ses jours conventionnels (2 jours de RTT en application de l'article 9 de la partie 3 de !'Accord relatif à l'aménagement du temps de travail
le rachat maximal de 6 jours de repos par exercice fiscal dans I' hypothèse où le salarié aurait bénéficié du rachat de ses jours conventionnels (2 jours de RTT en application de l'article 9 de la partie 3 de !'Accord relatif à l'aménagement du temps de travail),
Il est expressément rappelé que les parties souhaitent que le montant maximal de jours pouvant bénéficier d'un rachat ne puisse être supérieur à 8 jours par exercice fiscal.
Article 3.3 - Spécificités des salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel annualisé bénéficiant de jours de repos sont également éligibles à ce dispositif.
Article 3.4 - Spécificités des cadres au forfait-jour Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires, mais ils peuvent bénéficier du rachat correspondant aux RTT ou jours de repos auxquels ils renoncent au-delà de la limite de 21B jours travaillés, dans la limite de 235 jours travaillés durant l'année.
Il a été prévu dans l'accord d'entreprise du 09 juin 2021 en application de l'article 9 de la partie 3 de !'Accord relatif à l'aménagement du temps de travail, qu'un salarié peut renoncer à hauteur de 2 jours de RTT moyennant le versement d'une majoration minimale de la rémunération de 20% (conformément aux dispositions de la CCN).
Le présent avenant à l'accord complète ce dispositif en permettant aux salariés travaillant au-delà du forfait jour annuel précité de 218 jours, et plus particulièrement les salariés travaillant à titre exceptionnel le samedi et les jours fériés, le rachat de jours de repos pouvant bénéficier du dispositif de renonciation.
A ce titre, le salarié cadre au forfait jour pourra bénéficier du dispositif de renonciation à 8 jours maximum:
Dans la limite de 235 jours travaillés au cours de l'année ;
Avec l'accord de la Direction.
Article 3.5 - Mise en œuvre Le salarié devra signer un accord individuel de rachat au plus tard le 30 juin de la période de référence qui mentionnera notamment le nombre de jours de repos et la valorisation de ces jours de repos.
La valorisation des jours sera réalisée par application de la formule légale soit : Taux journalier= ((appointements + 13ème mois/12) /21.667) x 120% En application des dispositions sociales et fiscales applicables au jour de son versement, et du statut personnel avocat ou personnel non-avocat, cette somme pourra être soumise à des prélèvements sociaux et fiscaux.
Le versement de la somme correspondant à la valeur des jours rachetés et à la majoration de 20% interviendra le mois suivant la clôture de l'année fiscale concernée.
les congés payés (CP2) et RTT qui devraient être pris au 30 juin 2024 pourront être posés jusqu'au 15 septembre 2024.
Le salarié, qui le souhaite, devra signer un accord individuel de rachat au plus tard le 30 juin 2024.
Le versement de la somme correspondant à la valeur des jours rachetés et à la majoration de 20% interviendra au cours du mois de juillet de l'année en cours via le bulletin de paie de juillet.
Partie 4 - PRISE D'EFFET ET MODIFICATIONS ULTÉRIEURES
Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et publicité pour une durée de deux années fiscales soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026.
Les salariés seront informés de son entrée en vigueur par l'intranet et par voie d'affichage
Au cours du mois précédant le terme de la période précitée, après consultation du CSE, le présent avenant pourra être renouvelé pour une période de 12 mois.
Article 4.2 - Révision et dénonciation Toutes les modifications éventuelles au présent avenant seront constatées sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que l'accord initial du 09 juin 2021.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires dans les conditions fixées à l'article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Article 4.3 - Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l'un sur support électronique, auprès de la DREETS lie-de-France via la plateforme https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
En application de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, l'accord sera publié totalement ou partiellement sur la base de données nationale.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.