Accord d'entreprise VICAT

UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 11/03/2019
Fin : 10/03/2020

15 accords de la société VICAT

Le 11/03/2019



PAPETERIES DE VIZILLE


ACCORD SALARIAL 2019

Entre les soussignés :

L’établissement Vicat Papeteries de Vizille situé au 1176 avenue Aristide Briand 38220 Vizille représenté par , Directeur Général,
D’une part

Et

Les organisations syndicales ci-après désignées :

  • FO représentée par le délégué syndical
  • CGT représentée par le délégué syndical


D’autre part,
Il a été convenu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, ce qui suit :

Préambule :


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord sur la périodicité des négociations obligatoires en date du 25 septembre 2018, par lequel les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté de maintenir une périodicité annuelle pour la négociation sur les salaires.
En effet, les partenaires sociaux sont convenus que cette périodicité permet de prendre en compte année après année le contexte dans lequel évolue l’entreprise, notamment en termes d’activité et de marchés.


Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de Vicat Papeteries de Vizille.


Article 2 – Objet de l’accord



2–1 Augmentation générale 2019

Une augmentation collective des salaires aura lieu selon l’échéancier suivant :

  • 1,4 % au 1er mars 2019

  • 0,6 % au 1er septembre 2019






Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’exception des contrats particuliers qui suivent leur propre régime.

Il est rappelé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes sont prévues dans l’accord égalité professionnelle conclu en date du 27 avril 2016, et qui fait l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la commission du CCE.


2–2 Durée et organisation du temps de travail

Le lundi de Pentecôte sera chômé sauf pour les activités à feu continu ou semi continu.
La journée de travail supplémentaire prévue dans la loi sur l’autonomie et la solidarité sera imputée sur une des deux journées de fractionnement octroyées dans le cadre de l’accord sur la réduction du temps de travail.

En conséquence, l’alimentation du compteur congés de fractionnement sera limitée à un jour par an.

Les autres dispositions concernant l’organisation et la durée du temps de travail ne sont pas modifiées.

Il est noté que le faible recours à l'intérim et aux CDD en 2018 est essentiellement pour palier à des absences. Les parties constatent cependant que des difficultés de recrutements ont aussi engagé à des motifs de surcroit.
Enfin, les partenaires sociaux soulignent que l’activité à temps partiel ou la situation familiale, ne doivent en aucun cas constituer un frein à une évolution de carrière.


2-3 Gratification exercice 2019

Le montant accordé de la gratification liée à l’exercice 2019 sera réparti de la façon suivante :
  • Partie fixe : montant maximum pour les catégories Ouvriers/Employé/Agent de maîtrise = 1055,42 €
  • Partie variable sur objectif : montant maximum pour la catégorie Ouvrier = 246,91 €
  • Partie variable sur objectif : montant maximum pour la catégorie Employé/Agent de maîtrise = 350,27 €

Il est convenu pour 2019 que le mode de calcul du montant de la partie variable sur objectif dépendra de la réalisation de l’objectif de production nette vendable de l’année présenté en budget à savoir pour l’exercice 2019 :
  • 20 676 Tonnes de papier
  • 64 600 000 Sacs.

Le calcul de la partie variable octroyée est établi selon la règle suivante :
  • 100% et plus de l’objectif atteint= 100% de la partie variable sera octroyée
  • entre 99,9% et 90% de l’objectif atteint = 75% de la partie variable sera octroyée
  • 89,9% à 80% de l’objectif atteint= 50% de la partie variable sera octroyée
  • atteinte de l’objectif en deçà de 80% = pas de partie variable

Il est rappelé que les montants de la partie fixe et de la partie variable sur objectif seront modulés en fonction de la durée individuelle de présence.
La période de présence prise en compte pour le calcul est du 01/12/2018 au 30/11/2019.

Le montant maximum des acomptes de juin et de novembre sera maintenu pour cette année à 500 euros.

Article 3 – Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une période déterminée d’une année à la date de la signature du présent accord.

Passé ce délai, il cessera automatiquement de produire ses effets.



Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord


Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du Ministère du Travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord entrera en application dès le jour de sa signature, à savoir dès le 11 mars 2019.

Fait à Vizille, le 11 mars 2019.

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’établissement VICAT

Papeteries de Vizille

Pour l’organisation syndicale CGT








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