Accord d'entreprise VIDEOCONSULT

Accord collectif relatif a la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société VIDEOCONSULT

Le 10/04/2020

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

VIDEOCONSULT

dont le siège social est situé, 20 rue Auber, 92120 Montrouge, numéro Siren : 484 441 043

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Gérant ;

Dénommée ci-dessous « VIDEOCONSULT »,

D’une part,

Et,

Les Délégués du Personnel de VIDEOCONSULT

Mr X

Mr X

Dénommés ci-après les « Délégués du Personnel » Membre du CSE,

D’autre part,

ensemble également dénommées les « Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Définition et objet 4

Champ d’application de l’accord 4

Définition du temps de travail effectif 5

3.1.- Travail effectif 5

3.2.- Déplacement professionnel 5

Durée du travail 6

4.1.- Durée conventionnelle du travail  6

4.2.- Décompte de la durée du travail  6

4.3.- Heures supplémentaires 7

Conventions de forfait-jours sur l’année 7

5.1.- Champ d’application. 7

5.2.- Dispositions relatives à la durée du travail 8

5.3.- Contenu de la convention individuelle de forfait 9

5.4.- Suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours sur l’année 10

5.5.- Rachat des jours de repos 10

5.6.- Rémunération 10

5.7.- Arrivées et départs en cours de période 11

Droit à la déconnexion 11

Travail de Nuit 11

7.1 Définition du travail de nuit 12

7.2 Catégories de salariés concernées 12

7.3 Contreparties au travail de nuit 12

7.4 Durée des postes de nuit 12

7.5 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit 13

7.6 Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle nocturne 13

7.7 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 13

Durée de l’accord 14

Dispositions diverses 14

Publicité et entrée en vigueur 14

PREAMBULE

La Direction et les Délégués du Personnel ont souhaité s’entendre sur l’encadrement de la durée du travail au sein de VIDEOCONSULT, et actualiser les dispositifs d’aménagement du temps de travail déjà en vigueur, pour répondre aux besoins de l’entreprise et être en phase avec les nouvelles exigences du secteur et de son marché.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement de la durée du travail au sein de VIDEOCONSULT.

Les objectifs du présent accord sont les suivants :

  • Répondre aux exigences économiques et rester en adéquation avec les impératifs du marché.

  • Satisfaire les besoins de l’entreprise en adaptant son organisation aux fluctuations de l’activité.

  • Répondre aux aspirations du personnel par une organisation du temps de travail flexible.

 Les stipulations du présent accord sont donc susceptibles d’évoluer pour tenir compte de ces objectifs.

Cet accord fait suite aux réunions qui se sont tenues les 04 février 2019, 15 juillet 2019 du 4 octobre 2019 et du 30 Mars 2020.

Les Parties conviennent que les discussions se sont tenues dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. La Direction a ainsi répondu de manière motivée aux questions ou propositions des Délégués du Personnel.

Au terme des réunions, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après énoncées.

  1. Définition et objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’aménagement de la durée du travail au sein de VIDEOCONSULT.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de VIDEOCONSULT.

  1. Définition du temps de travail effectif

3.1.- Travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de VIDEOCONSULT et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2.- Déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, si le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il sera assimilé à du temps de travail effectif, et fera donc l'objet d'une contrepartie en salaire.

Les règles suivantes seront appliquées afin de rémunérer les temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel :

  • En cas de départ ou de retour d’un déplacement professionnel exceptionnel, le temps de trajet, quel que soit le moyen de transport utilisé, sera comptabilisé en soustrayant 1h30 à la durée du trajet effectué

  • Les trajets en avion seront comptabilisés pour la durée du vol, à laquelle il sera ajouté 1h

  • Les trajets en train seront comptabilisés à compter de 20 minutes de départ du train et jusqu’à l’heure d’arrivée en gare

  • Les trajets en voiture seront comptabilisés au regard des simulations d’itinéraires proposées sur les sites internet et applications tels que via Google Maps (hors embouteillage et accidents).

  • En cas de semaine en 4 jours lors de déplacement , la durée de travail du quatrième jour de la semaine devra comporter au moins 6h00 travaillées et une demande de repos devra être faite via payfit le jour non travaillé.

Pour les salariés en déplacement professionnel, les temps de travail seront décomptés à partir du moment où le salarié arrive dans les locaux de leur client, jusqu’au moment où le salarié quitte les locaux du client, sous réserve que le temps de déplacement entre l’hôtel et l’arrivée dans les locaux du client n’excède pas 30 minutes.

  1. Durée du travail

4.1.- Durée conventionnelle du travail 

Horaire collectif

La durée conventionnelle du travail effectif des salariés à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures chaque semaine est fixée à trente-neuf heures hebdomadaires, incluant 4 heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Forfait mensuel

Pour les employés et cadres de niveau 1 dont le contrat de travail le prévoit, et en raison des nécessités de fonctionnement de la Société, la durée du travail pourra être décomptée mensuellement lorsque le contrat de travail le prévoira. La durée du travail sera alors fixée à 169 heures par mois, correspondant à 39 heures par semaine, sous réserve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos mentionnées ci-après. La rémunération contractuellement prévue correspondra à la rémunération forfaitaire de 169 heures mensuelles de travail et sera au moins égale à la rémunération minimale applicable, augmentée des majorations pour les heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà du forfait de 169 heures seront rémunérées en fonction des majorations applicables légalement et conventionnellement.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées chaque semaine, dans la limite des durées maximales fixées ci-dessous.

4.2.- Décompte de la durée du travail 

La durée du travail est décomptée et contrôlée quotidiennement :

  • Par déclaration par le biais d’un lecteur de badge pour le travail effectué dans les locaux de l'entreprise.

  • Par auto-déclaration contresignée ou validée informatiquement par le supérieur hiérarchique pour les salariés ne travaillant pas dans des locaux munis de lecteur de badge, et pour les salariés en forfait jours.

  • Conformément à l’article 3.2 en ce qui concerne le temps de déplacement exceptionnel.

La durée du travail est décomptée et contrôlée chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Le document est déclaré informatiquement par le salarié via un formulaire ou une application dans laquelle il doit s’identifier et tenu à la disposition de l'inspection du travail.

4.3.- Heures supplémentaires

Dans un soucis de respect du code du travail et des conventions applicables , aucune heures supplémentaire ne soit faite à la décision de l'employé, toute les demandes d’heure supplémentaire seront faites par demande écrite pour un motif justifiable (via formulaire ou mail) à leur supérieur hiérarchique ou autre personne à qui la responsabilité aura été déléguée (voir organigramme). Cette responsabilité pourra être déléguée (par écrit) à un cadre technique pour la durée d’un chantier. Les heures supplémentaires seront au choix de l'employé soit en rémunérées au taux majoré (à 25%) soit en récupération à taux majoré (25%).

Temps de pause :

Dès que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt (20) minutes, non rémunérée.

Le présent accord rappelle que les temps de pauses quels qu’ils soient (pause déjeuner, pause cigarette, pause café, appel téléphonique personnel) ne sont en aucun cas considérés comme du temps de travail effectif, et leur durée pourra donc être déduite de la rémunération du salarié.

Durées hebdomadaires minimales :

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne pourra être inférieure à trente (30) heures.

Durée quotidienne maximale :

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder onze (11 heures) , sauf dérogations accordées dans les conditions légales et réglementaires.

Durées hebdomadaires maximales :

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit (48) heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de huit semaines (8) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.

  1. Conventions de forfait-jours sur l’année

5.1.- Champ d’application.

En application des dispositions légales, les salariés peuvent conclure une convention de forfait-jours dans la limite de deux cent dix-huit (218) jours par an.

Peuvent conclure une convention de forfait-jours sur l'année : 

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Direction, du Service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment considérés comme tels, sans que cette liste ne soit exhaustive, les salariés exerçant les fonctions de :

  • Commerciaux non sédentaires

  • Chefs d’équipe techniques.

Ces cadres disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. Ils ont la parfaite maîtrise de leur emploi du temps et ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service, et participent notamment au management des équipes.

2° Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment considérés comme tels, sans que cette liste ne soit exhaustive, les salariés exerçant les fonctions de :

  • Directeur/rice de services.

5.2.- Dispositions relatives à la durée du travail

Aux termes de l'article L.3121-62 du Code du travail le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail, soit trente-cinq (35) heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article 4.2 du présent accord, soit onze (11) heures par jour lorsque les modalités d’organisation du travail dans l’entreprise l'exigent ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, soit quarante-huit (48) heures pour une semaine et quarante-quatre (44) heures sur douze (12) semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux (2) jours de repos par semaine.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée sur la durée.

5.3.- Contenu de la convention individuelle de forfait

Le temps de travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec lui.

5.3.1 Nombre de jours travaillés

La convention individuelle de forfait-jours fixe le nombre de jours travaillés dans la limite de 218 jours. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Il tient compte des éventuels jours de congé pour ancienneté acquis. A ce titre les jours de repos ne pourront être reportés à l’année suivante. Les forfaits jour seront calés sur l’année calendaire du 1 janvier au 31 décembre.

5.3.2 Forfaits en jours réduits

La convention individuelle de forfait en jours peut également prévoir un nombre de jours travaillés réduits par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail du salarié tiendra compte de la réduction convenue.

5.3.3 Suivi des temps de travail et de repos

Conformément aux articles L.3121-64 et suivants du Code du travail, la convention individuelle de forfait rappelle que :

  • Le contrôle des règles relatives aux repos quotidiens de onze (11) heures et hebdomadaires de trente-cinq (35) heures consécutives au minimum est effectué chaque mois.

  • Le salarié procède à une déclaration auprès de son supérieur hiérarchique.

  • Le suivi du le nombre de jours travaillés dans le mois, les jours de repos pris ainsi que leur qualification (congés payés, RTT, etc) sera réalisé par sur le portail Payfit. En parallèle salarié fera une déclaration mensuelle mentionnant le respect de la durée journalière du travail, ceci afin de vérifier que les dispositions notamment relatives à l’amplitude journalière et aux repos quotidien et hebdomadaire sont respectées. Ces déclarations sont collectées par la Direction.

  • Les journées travaillées et celles de repos sont décomptées à la fin de chaque année civile par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

L’ensemble de ces modalités pourront faire l’objet d’un traitement informatisé ou par messagerie interne, mis en place selon les dispositions légales.

5.4.- Suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours sur l’année

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année bénéficie d’un entretien annuel individuel sur sa charge de travail.

A l’occasion de cet entretien, il sera examiné la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En outre, chaque salarié en forfait-jours pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un autre entretien en cas de difficulté dans la gestion de ses missions ou dans sa charge de travail.

5.5.- Rachat des jours de repos

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait-jours qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de VIDEOCONSULT, renoncer à une partie (dans la limite de 2 jours) de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire de 10%.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit de manière annuelle. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours, et compatible avec le respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et aux congés payés.

5.6.- Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait-jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

5.7.- Arrivées et départs en cours de période

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

  1. Primes de panier

Pour les salariés concernés par les primes de panier. Ces primes ne peuvent s’appliquer que sur les jours travaillés en mission extérieures et ne s’appliquent pas sur les jours de repos. Nous rappelons par ailleurs que les primes de paniers ne s’appliquent pas pour les journées passées dans les locaux de la société ni pour tous les évènements ou la nourriture est déjà fournie (formation, événements d’entreprise…).

  1. Droit à la déconnexion

Il est rappelé que conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, les salariés en forfaits-jours, tout comme le reste du personnel, bénéficient du plein exercice de leur droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme étant le droit pour les salariés :

- De ne pas être sollicités, par quelque moyen que ce soit (mail, sms, téléphone, …) en dehors de leurs heures habituelles de travail, et pendant leur temps de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.

- De ne pas être connectés à un outil de communication professionnel ou personnel pour un motif professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail, et pendant leur temps de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.

Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie privée de tous les salariés de l’entreprise, et d’imposer le respect des périodes de repos.

  1. Travail de Nuit

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise, à savoir la coactivité avec le public dans le cadre des ERP de mettre en place le travail de nuit afin d'assurer la continuité de l'activité économique de la Société, de répondre aux besoins spécifiques de son activité (en particulier le travail sur nacelle) et de ses clients.

7.1.- Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, au sens du présent accord, tout travail effectué entre 21h et 6h.

7.2.- Catégories de salariés concernées

Les présentes dispositions relatives au travail de nuit ont vocation à s’appliquer aux catégories de salariés suivantes, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans :

  • Technicien de maintenance

  • Technicien d’installation

  • Chef d’équipe technique

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

7.3.- Contreparties au travail de nuit

Les salariés concernés par le travail de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 18 minutes par heure de travail de nuit et d’une compensation salariale de 7,7 %.

7.4.- Durée des postes de nuit

Les Parties conviennent :

  • qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 9 heures effectives et sera entrecoupé de pauses d’une durée de 30 minutes toutes les 4 heures.

  • que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 30 heures de travail effectif par semaine.

Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus mentionnée, à condition de ne pas dépasser 10 heures de travail effectif par jour, en cas de circonstances exceptionnelles, surcroît de travail, périodes de forte activité et de travaux urgents, etc. sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail.

7.5.- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit

Les femmes enceintes pourront être affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Seront également affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

7.6.- Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle nocturne

Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit. Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :

  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Par ailleurs, les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

7.7.- Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, ou pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord conclu, pour une durée indéterminée, s’applique à compter du Suivi et révision de l’accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

  1. Dispositions diverses

Un exemplaire du présent accord et de ses avenants éventuels sera :

 - communiqué aux représentants du personnel élus ;

 - tenu à disposition du personnel.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage et sur l’Intranet de VIDEOCONSULT.

  1. Publicité et entrée en vigueur

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par l’employeur sur la plateforme dédiée du Ministère du travail « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures », en deux exemplaires incluant une version intégrale signée des parties au format PDF et une version anonymisée au format « docx ».

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord a été conclu le 10 avril 2020 à Montrouge

En 3 exemplaires dont 1 pour formalités de dépôt.

Pour VIDEOCONSULT, Les Délégués du Personnel

Son Gérant, Mr X

Monsieur X                           Mr X

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