Accord d'entreprise VIESSMANN FAULQUEMONT SAS

Accord relatif à l'aménagement des CP et jours de repos dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19 au sein de VI FQT SAS

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 09/04/2020

34 accords de la société VIESSMANN FAULQUEMONT SAS

Le 02/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DU 02.04.2020 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19 AU SEIN DE VIESSMANN FAULQUEMONT SAS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VIESSMANN Faulquemont S.A.S., dont le siège social est situé Avenue André Gouy, BP 59, 57380 FAULQUEMONT, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 493 385 785 00016

Représentée par
En qualité de Président

et


En qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’entreprise »


D’une part,

ET,


Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :


la C.F.D.T., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux


la C.F.T.C., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux


la C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical


la C.F.E-C.G.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical



d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :






SOMMAIRE


PREAMBULE





ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 : OBJET ET PRINCIPES DE L’ACCORD

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION

ARTICLE 5 : PUBLICITE
























PREAMBULE




Dans le contexte de l’épidémie mondiale du COVID 19, le gouvernement français a annoncé lundi 16 mars 2020 la mise en oeuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus. La loi déclarant l’état d’urgence sanitaire est ainsi entrée en vigueur le 23 mars 2020.

Dans ces circonstances, et au regard de la force majeure que constitue cette épidémie, la société Viessmann Faulquemont, en accord avec les organisations syndicales prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses salariés tout en permettant la continuité de notre activité industrielle, vitale pour le bon fonctionnement de notre Groupe et pour le maintien de l’activité de la filière de l’énergie considérée comme essentielle dans le contexte actuel.

C’est dans ce cadre qu’:
- après une période d’activité partielle totale pour 90% du personnel du jeudi 19 mars au vendredi 27 mars 2020, qu’il a été décidé une reprise progressive de nos activités de production au sein des secteurs les plus prioritaires et répondant au mieux aux besoins de nos clients.

- après la mise en place d’un accord d’entreprise reprenant les nouvelles dispositions de la loi d’urgence sur le risque sanitaire, où il a été planifié pour la période du lundi 30 mars 2020 au vendredi 3 avril 2020, trois jours de congés payés et deux jours de RTT employeur.


Il a été décidé de la mise en place du présent accord, reprenant les nouvelles dispositions de la loi d’urgence sur le risque sanitaire, ayant pour objectif d’encadrer un certain nombre de principes communs au sein de l’entreprise, et notamment la gestion de la prolongation de la suspension de certaines activités de la société et des conséquences pour son personnel pour la période du lundi 6 avril 2020 au jeudi 9 avril 2020.

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent d’aménager la prise de congés, dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles en vigueur.







ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de Viessmann Faulquemont SAS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Le présent accord s’impose à tout ou partie du personnel de l’entreprise, quel que soit son statut et concerné directement par cette situation.


ARTICLE 2 : OBJET ET PRINCIPES DE L’ACCORD

Cet accord autorise l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés (légaux et/ou d’ancienneté) dans la limite de cinq jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du code du travail.

Si la limitation d’activité devait se poursuivre au-delà de la période indiqué en préambule, et cela pour quelle que raison que ce soit (poursuite de la pandémie, difficultés à protéger la santé des salariés, ruptures d’approvisionnements de la part de fournisseurs rendant impossible la poursuite des activités de production, baisse de chiffre d’affaires, autres motifs, etc…), la Direction et les partenaires sociaux se donnent la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger les principes ci-après définis, et si nécessaire, d’activer des mesures complémentaires, et notamment:

  • de permettre la mise en place de nouvelles dates pour la prise des jours de réduction du temps de travail, des jours et heures de repos affectés sur le compte épargne temps des salariés, des heures de modulation en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis dans le code du travail, par les conventions de branche et les accords collectifs d’entreprise;

  • de définir de nouvelles dates d’activité partielle


ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

La détermination des besoins en personnel pour la reprise partielle d’activité, ainsi que pour le choix des salariés en télétravail seront de la responsabilité des chefs de département.

Les salariés non concernés par la reprise partielle d’activité à compter du lundi 6 avril 2020 et jusqu’au jeudi 9 avril 2020 se verront imposer la prise et décompter les jours suivants :



  • 2 jours ouvrés de congés payés (légaux et/ou ancienneté),
  • par ordre de priorité, 2 jours (ou l’équivalent en heure) de modulation basse (compteur CETC) ou 2 jours (ou l’équivalent en heure) du solde d’horaires variables et/ou solde d’heures du compteur CETI ou, 2 jours du compteur CETJ.
De la même manière, les salariés potentiellement concernés par la reprise partielle d’activité, mais qui pour des raisons qui leur sont propres, refuseraient de reprendre leur travail, se verront également imposer la prise et décompter les jours indiqués ci-dessus de la même manière.

Pour les salariés ne disposant pas de suffisamment de jours de congés payés (légaux et ancienneté), il sera déduit par ordre de priorité les jours suivants :

  • les jours du compteur CETJ
  • les heures du compteur CETI
  • les jours de RTT salariés
  • les heures du compteur horaires variables
  • les heures de modulation collective

Si à l’issue de ce décompte, il manquerait encore des jours ne permettant pas de couvrir l’absence sur la période fixée, il sera alors proposé la prise de congés payés acquis sur la période de référence en cours et posés de façon anticipée.


ARTICLE 4: ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du lundi 6 avril au jeudi 9 avril 2020.

Ces dispositions pourront faire l’objet d’une révision par accord entre les parties et dans les conditions prévues par la loi.

Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.



ARTICLE 5: PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ – CS 20023 - 31, rue du Cambout 57003 METZ Cedex 01.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et son contenu est à disposition du personnel sur l'application informatique de l'entreprise.


Faulquemont, le 02/04/2020

En 9 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.






Pour la Société                                 Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.          
Président                                           



 

                  Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Directeur des Ressources Humaines





                                         Pour l’organisation syndicale C.G.T.

                                            







Pour l’organisation syndicale C.F.E.- C.G.C
                                              

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir