Accord d'entreprise VILMORIN JARDIN

Avenant à l'accord d'entreprise du 05/03/15 relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société VILMORIN JARDIN

Le 13/11/2018



AVENANT n°1

A l’accord d’entreprise du 05 mars 2015

relatif au forfait annuel en jours

Entre les soussignés :



  • La société VILMORIN JARDIN,

  • Société par actions simplifiée,
  • Au capital de 13.347.166 €,
  • Dont le siège social est situé 65 rue de Luzais, CS 71110 – 38291 SAINT QUENTIN FALLAVIER,
  • Représentée par Monsieur
  • Agissant en qualité de Directeur Général,



d’une part,


ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par en qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation, syndicale CFDT, représentée par en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA, représentée par en qualité de délégué syndical,





d’AUTRE part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 05 mars 2015, un accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours a été signé au sein de la société VILMORIN JARDIN.
Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 5 de cet accord concernant le régime des jours de repos et de compléter les dispositions de l’accord du 05 mars 2015 à la lumière des dispositions issues de la loi 2016-1088 du 08 aout 2016 dite Loi Travail concernant le droit à la déconnexion par l’intégration d’un article 6bis.


ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD DU 5 MARS 2015 – NOUVEL ARTICLE 6 BIS

L’article 5 de l’accord du 05 mars 2015 est modifié comme suit :

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Les jours de repos liés à la convention de forfait jours, à l’exception des jours de congés payés, sont fixés librement par le salarié en fonction des périodes déterminées par les chefs de service.

Les dates de jours de repos devront faire l’objet d’une validation par les chefs de service pour tenir compte des impératifs de fonctionnement de la société.

Lorsque le contingent de jours de repos est proratisé en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, les jours de repos acquis sont prioritairement fixés à l’initiative de l’entreprise.

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée.

Le salarié doit faire sa demande de prise de jours de repos au moins 7 jours à l’avance.

Le salarié et son manager assurent un suivi de la charge de travail (cf.article 6 du présent accord) notamment afin d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période annuelle de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.








L’article 6 bis est intégré comme suit :

ARTICLE 6 BIS – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties reconnaissent un droit à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Afin de s’assurer de l’effectivité du respect des temps de repos, chaque salarié concerné est informé, qu’il bénéficie du droit à la déconnexion pendant ses temps de repos et qu’il lui appartient de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant ses temps de repos.

Les parties entendent en tout état de cause limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire 20h – 7h.

Les salariés doivent s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.

Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 7h et après 20h, ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.



ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les nouvelles dispositions du présent avenant s’appliquent aux forfaits en cours au jour des présentes.

Les conventions de forfaits annuels en jours conclus sur la base de l’accord du 05 mars 2015 demeurent applicables, sans formalités particulières.

Les autres dispositions de l’accord du 05 mars 2015 demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 janvier 2019, après notification aux syndicats signataires, et dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE sur la plateforme TéléAccords du site du Ministère du travail.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cet accord sera versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Fait à St Quentin Fallavier,
Le 13 novembre 2018,
En 5 exemplaires originaux

Pour la société VILMORIN JARDIN (1)



-

Madame


- en qualité de déléguée syndicale (syndicat CGT)






- Monsieur

- en qualité de délégué syndical (syndicat CFDT)





- Monsieur

- en qualité de délégué syndical (syndicat UNSA)



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