Accord d'entreprise VILTAIS

Accord collectif sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société VILTAIS

Le 11/10/2019


ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

_____________________________________________________________________

- L’Association VILTAÏS, dont le siège social est sis Le Florilège – 9 Avenue du Professeur Etienne SORREL 03000, représentée, par Délégation du Président, par son Directeur Général, agissant ès qualités,

D'UNE PART,

- Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,


SOMMAIRE




PREAMBULE……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Page 4

TITRE 1 : DISPOSITION COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL…………………………………………………..

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ARTICLE 1 : OBJET………………………………………………………………………………………………………………………………

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ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION…………………………………………………………………………………………………

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ARTICLE 3 : DEFINITION DU SYSTEME DE L’ANNUALISATION………………………………………………………………

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Article 3.1. : Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein……………………………………

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Article 3.2. : Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel…………………………………

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ARTICLE 4 : COMPTEURS DE SUIVI INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………

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ARTICLE 5 : LISSAGE DES REMUNERATIONS ET ABSENCES…………………………………………………………………

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Article 5.1. : Conditions de lissage de la rémunération…………………………………………………………………

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Article 5.2. : Absences en cours de période………………………………………………………………………………….

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TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL………………………………………………

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ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE SUR L’ANNEE…………………………………………

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Article 6.1. : Durée annuelle de travail…………………………………………………………………………………………

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Article 6.2. : Variation hebdomadaire de la durée du travail…………………………………………………………

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ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES………………………………………………………………

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ARTICLE 8 : COMMUNICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL……………………………………………………………….

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Article 8.1 : Information individuelle sur les horaires de travail……………………………………………………..

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Article 8.2 : Modification des horaires de travail……………………………………………………………………………

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ARTICLE 9 : ARRETE DES COMPTEURS DES SALARIES PRESENTS SUR L’INTEGRALITE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………………………………………………………………………….

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Article 9.1 : Solde positif du compteur annuel de temps de travail………………………………………………..

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Article 9.2 : Solde négatif du compteur annuel de temps de travail………………………………………………

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ARTICLE 10 : ARRETE DES COMPTEURS DES SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE SEULEMENT DE LA PERIODE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………………………………………………………….

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Article 10.1 : Solde positif du compteur annuel de temps de travail………………………………………………

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Article 10.2 : Solde négatif du compteur annuel de temps de travail……………………………………………..

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TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN…………………………………………………

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ARTICLE 11 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE SUR L’ANNEE…………………………………………

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Article 11.1 : Durée annuelle de travail………………………………………………………………………………………….

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Article 11.2 : Variation hebdomadaire de la durée du travail…………………………………………………………

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ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LIMITES…………………………………………………………………………

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ARTICLE 13 : INFORMATION SUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODIFICATIONS DES HORAIRES COMMUNIQUES…………………………………………………………………………………………………………………….

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Article 13.1 : Information sur les horaires de travail………………………………………………………………………

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Article 13.2 : Modification des horaires de travail…………………………………………………………………………

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Article 13.3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification du planning……………………………

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ARTICLE 14 : ARRETE DES COMPTEURS DES SALARIES PRESENTS SUR L’INTEGRALITE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………………………………………………………

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Article 14.1 : Solde positif du compteur annuel de temps de travail………………………………………………

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Article 14.2 : Solde négatif du compteur annuel de temps de travail……………………………………………..

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ARTICLE 15 : ARRETE DES COMPTEURS DES SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE SEULEMENT DE LA PERIODE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL………………………………………………………………………………

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Article 15.1 : Solde positif du compteur annuel de temps de travail………………………………………………

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Article 15.2 : Solde négatif du compteur annuel de temps de travail……………………………………………

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TITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES QUELQUE SOIT LA DUREE CONTRACTUELLE DE TRAVAIL…………………………………………………………………………………………………………….

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ARTICLE 16 : DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL………………………………………………………………

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ARTICLE 17 : REPOS HEBDOMADAIRE…………………………………………………………………………………………………

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ARTICLE 18 : TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES………………………………………………………………………

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TITRE 5 : TRAVAILLEUR DE NUIT …………………………………………….………………………………………………………….

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ARTICLE 19 : JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT…..……………………………………………………

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ARTICLE 20 : DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT …………………………………………………………

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ARTICLE 21 : SALARIES CONCERNES……………………………………………………………………………………………………

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Article 21.1 : Champ d’Application …………….………………………………….………………………………………………

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Article 21.2 : Définition du travailleur de nuit……………………………………………………..…………………………

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Article 21.3 : Affectation au travail nuit…………………………………………………………………………………………

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Article 21.4 : Durée quotidienne maximale du travail de nuit…..……………………………………………………

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Article 21.5 : Changement d’Affectation en cas d’inaptitude …..……………………………………………………

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Article 21.6 : Contreparties de la sujétion de travail nocturne………………………………………………………

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Article 21.7 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle et la vie personnelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

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Article 21.8 : Formation Professionnelle…………………………………………………………………………………………

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TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES …………………………………………….………………………………………………………….

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ARTICLE 22 : DISPOSITION FONDAMENTALES……………………………………………………………………………………

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ARTICLE 23 : DUREE……………………………………………………………………………………………………………………………

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ARTICLE 24 : INFORMATION…………………………………………………………………………………………………………………

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ARTICLE 24 : DENONCIATION………………………………………………………………………………………………………………

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ARTICLE 26 : REVISION……………………………………………………………………………………………………………………..

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ARTICLE 27 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD…………………………………………………………………………………

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PREAMBULE

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Il est conclu un accord d’entreprise (ci-après dénommé « l’Accord ») en application des articles issus de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiée par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Le présent Accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du travail ainsi que des articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du Travail

L’association VILTAÏS est une Association Loi 1901 qui assure une mission d’intérêt général en favorisant la réinsertion sociale des bénéficiaires de l’Association qui relève de plusieurs milieux défavorisés ou en difficulté avec une multiplicité d’activité telles que et sans que cette liste soit limitative :

  • Un Pôle habitat ;
  • Un Pôle Réinsertion ;
  • Un Pôle Asile ;
  • Un Pôle Réfugiés ;
  • Un Pôle Insertion professionnelle

La multiplicité des Pôles d’activités de l’Association VILTAÏS génère l’existence au sein du personnel de l’Association une multiplicité d’emplois ayant chacun ou presque des contraintes différentes notamment en termes d’horaires et de temps de travail en raison de l’action auprès des bénéficiaires de l’Association.

L’activité de l’Association se caractérise donc par une fluctuation constante des besoins des Usagers et donc la nécessité d’une disponibilité importante du personnel auprès de ces derniers.

De plus l’une des caractéristiques principales de l’activité de l’Association et qu’il existe une importante variation d’horaires, générant souvent des difficultés à se projeter même à court et moyen terme.

A cela s’ajoute que l’organisation et la gestion du temps de travail du personnel de l’Association a été complexifié par les différentes fusions survenues entre l’Association VILTAÏS et d’autres associations dont les activités sont venues élargir celles de l’Association. Il a alors cohabité et coexisté différents régimes d’organisation et de gestion du temps de travail nonobstant les dispositions des articles L 2261-14 et suivants du Code du Travail.

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’Association VILTAÏS était couverte, par un accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 25 juin 1999 dans le cadre des lois AUBRY sur le passage au 35h00, mais également sur un accord et un avenant à l’accord sur le travail de nuit du 28 décembre 2001.

Cet accord du 25 juin 1999 ainsi que l’accord du 28 décembre 2001, sur le travail de nuit, ont été dénoncé, dans leur intégralité, par la Direction de l’Association VILTAÏS, par acte du 14 août 2019 au même titre que l’ensemble des accords collectifs d’entreprises ont été dénoncés automatiquement lors des différentes fusions-absorptions d’entité par la Société VILTAIS.

Conformément à ses obligations découlant du dernier alinéa de l’article L 2261-14 du Code du Travail suite à la dénonciation, le 29 juillet 2019, de l’accord collectif d’entreprise du 25 juin 1999 et de l’accord sur le travail de nuit du 28 décembre 2001, ainsi que la dénonciation de l’ensemble des accords applicables dans les différentes entités de l’Association en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L 2261-14 du Code du Travail, la Direction de l’Association VILTAÏS, par courrier du 5 août 2019, a convié les organisations syndicales représentatives dans l’association, à une réunion de négociation :

  • d’un accord de substitution à l’accord du 25 juin 1999 ;
  • d’un accord de mise en place d’un Compte Epargne Temps (C.E.T.)

Les Parties sont convenues de prendre en considération les différentes contraintes ci-dessus évoquées qui nécessitent une organisation du temps de travail qui soit souple, tout en garantissant les droits des collaborateurs Intervenants et les exigences des Usagers.

Pour permettre cette souplesse et ces garanties, les Parties conviennent des mesures ci-après détaillées qui portent sur la durée du travail de l’ensemble de l’effectif de l’Association sauf disposition contraires d’un autre accord collectif d’entreprise ou des dispositions de la Convention Collective applicable à l’association.

Le présent accord de substitution à l’accord dénoncé du 25 juin 1999 s'inscrit dans cette démarche d'harmonisation et porte sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés dans les conditions définies aux articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail.

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

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Article 1 : Objet

Le présent accord après présentation au Comité d’Entreprise pour avis et signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et majoritaires s’appliquera :
  • Aux salariés à temps plein ;
  • Aux salariés à temps partiel ;
  • Aux salariés en C.D.I, en C.D.D. ou en contrat de travail temporaire, ainsi que le personnel mis à disposition…
L’Accord définit les modalités de mise en œuvre des différents systèmes d’annualisation ainsi que diverses autres mesures liées au temps de travail.

Article 2 : Champ d’application


L’annualisation pourra concerner toutes les catégories du personnel, y compris les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un an mais ne s’applique pas aux salariés ayant le statut de cadres dirigeants.

Les dispositions du présent accord, autre que l’annualisation du temps de travail, s’appliqueront, sous réserve du service d’affectation et des plages de travail, à l’ensemble du personnel de l’Association VILTAÏS.

Pour les salariés dont la présence dans l’Association est inférieure à la période choisie de douze mois, l’Accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

L’Accord sera également applicable dans tous les établissements existant et à ceux qui viendraient à être créés postérieurement à la date de conclusion du présent accord collectif d’entreprise.

Article 3 : Définition du système de l’annualisation

ARTICLE 3.1. : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

La mise en place de l’annualisation au sein de l’Association se fera sur une période de douze mois correspondant à l’année civile.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compenseront automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.
L’évaluation et la détermination du nombre d’heures réalisées par chaque salarié impose inévitablement que la période de 12 mois soit clôturée.
En conséquence, les heures de travail effectuées en cours de période de 12 mois seront majorées, le cas échéant, au plus tôt en fin de période et au plus tard sur la paye de janvier N+1.

3.2 L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois est de permettre aux salariés à temps partiel de faire varier, pendant l’année, la durée de leur temps de travail autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite à leur contrat de travail sans que cela ne pénalise la rémunération déterminée lors de la conclusion du contrat de travail ou des avenants postérieurs au titre de la durée de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.

Cette compensation automatique entre les heures ne donne donc pas lieu à une quelconque majoration de salaire avant le terme de la période de référence, soit à l’expiration de la période de douze mois ou de tout autre période d’une durée inférieure dans les conditions ci-après définies.

En revanche, les heures qui n’auront pas été compensées constitueront des heures complémentaires ou encore des heures sur-complémentaires, telles que définies ci-après.

Article 4 : Compteurs de suivi individuel du temps de travail


Afin que chaque salarié puisse avoir une vision en temps réel de ses durées de travail, un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chaque salarié à temps plein et à temps partiel.

Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié. Il comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois
  • le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés,…)
  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde,…)
  • la durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées
  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non
  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation
  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constatés contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, soit sur le bulletin de paie soit en annexe dudit bulletin soit par consultation du logiciel de gestion des temps mis en place dans l’Association et auquel chaque collaborateur aura accès en consultation via internet.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences


5.1 CONDITIONS DE LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée mensuellement est indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle sera calculée dans les conditions prévues ci-dessous.

Afin de ne pas pénaliser les salariés en période d’activité basse (inférieure à la durée contractuelle de référence), leur rémunération mensuelle, pendant la période basse est indépendante de l’horaire réellement accompli. La rémunération versée est alors lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.



En revanche, si la durée de travail est réduite du fait d’une absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, les absences non autorisées les heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié…), ces absences ne seront pas rémunérées et imputeront la rémunération lissée du mois considéré.

5.2 ABSENCES EN COURS DE PERIODE
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées notamment en raison d’absences et congés non légalement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté sur le mois de l’absence.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.


TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

_____________________________________________________________________________________

Les Parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

Article 6 : Durée du travail et variation d’activité sur l’année


6.1 DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié qui a une durée annuelle contractuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail d’un salarié à temps plein à savoir qui dispose d’une durée annuelle de travail inférieure à 1 582 heures de travail sur l’année.

Cette durée annuelle de travail inférieure à 1 582 heures pour une année pleine s’apprécie sur la période de référence de douze mois retenue par l’Association et qui sera pour les salariés à temps partiel du 1er janvier au 31 décembre.

Cette durée de 1 582heures a été calculée comme ci-après :

  • 365 jours annuels représentent 52 semaines, moins 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
  • Il reste 261 jours travaillés, auquel on retire 8 jours fériés en moyenne par an ;
  • Il reste donc 253 jours, auxquels on retire 25 jours de congés légaux et les 3 jours conventionnels ;
  • Il reste donc 225 jours multipliés par 7h (base du temps de travail légal ce qui représente 1575 heures :
  • 1575 heures annuelles auxquelles s’ajoutent 7H au titre de la journée de solidarité soit 1582 heures de travail sur l’année

Les règles relatives au travail à temps partiel issues du Code du Travail ou de la Convention Collective applicable à l’Association VILTAÏS non impactées par les dispositions du présent accord s’appliqueront de plein droit.

6.2 VARIATION HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 42 heures, étant entendu que sur la période de référence de l’annualisation, le temps de travail devra au final avoir été d’une durée strictement inférieure à 1 582 heures étant précisé que la journée de travail ne pourra pas avoir une durée supérieure à 12h00 conformément aux dispositions des articles L 3121-18 et L 3121-19 du Code du Travail même si la Direction de l’Association VILTAÏS s’efforcera de ne pas dépasser 10h00 par jour.

Article 7 : Traitement des heures complémentaires


Il pourra être demandé aux salariés travaillant à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées sous réserves toutefois que celles-ci ne soient pas incompatibles avec un autre emploi chez un autre employeur ce dont le salarié devra justifier en cas de refus de réalisation des heures complémentaires.

Il est convenu que le nombre d’heures complémentaire maximum est fixé à 33 % de la durée du travail fixée dans le contrat de travail de chaque salarié embauché à temps partiel.

Ainsi par exemple, un salarié qui travaillerait 24 heures par semaine en moyenne sur l’année ne devra pas effectuer plus de 8 heures complémentaires par semaine sauf conclusion d’un avenant relatif aux compléments d’heures conformément aux dispositions, d’une part, de l’article L 3123-22 du Code du Travail et d’autre part, de la Convention Collective applicable à l’Association VILTAÏS.

Le volume des heures complémentaires s’apprécie à la fin de la période de référence annuelle soit au 31 décembre de chaque année.

Une fois que la durée totale de travail effectuée est connue la Direction de l’Association procédera au paiement des heures complémentaires à savoir :

  • majoration de 10% des heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail prévue au contrat de travail ;

  • Majoration de 25 % des heures complémentaires effectuées au-delà de la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail et inférieur ou égal au tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 8 : Communication des horaires de travail


8.1 INFORMATION INDIVIDUELLE SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.

Les plannings mensuels sont notifiés au salarié au moins trois jours ouvrés avant le premier jour de leur exécution.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par la Direction. La Direction pourra modifier les modalités de notification des plannings individuels sans avoir à obtenir l’accord du salarié et devra être en mesure de démontrer la réception des plannings.

La modalité de transmission des plannings individuels peut différer selon les salariés et les moyens de communication qui sont à leur disposition (mails, téléphones portables, smartphones, mises à disposition au siège, remise par des collègues et/ou services supports, consultation du logiciel de temps interne à l’Association…).

Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’Association.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours de travail.

Le planning d’intervention sera applicable jusqu’à remise avec date certaine d’un nouveau planning de travail.

8.2 MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié sera averti de cette modification

dans un délai de 3 (trois) jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.


Si le délai de modification est inférieur à 3 jours ouvrés, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites de son salaire au titre des absences injustifiées.

Pour la réalisation d’interventions urgentes, le délai d’information de la modification du planning pourra être réduit, dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés et jusqu’à une heure avant l’intervention planifiée.

En contrepartie, le salarié a la possibilité de refuser les modifications sans que ses refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites de son salaire au titre des absences injustifiées, dans les conditions suivantes :

-

4 (quatre) fois par année civile lorsque la modification de ses horaires, est notifiée le jour même ;


-

2 (deux) fois par année civile lorsque la modification de ses horaires, est faite entre la veille et 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.


Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un Usager afin de notamment :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès des usagers de l’Association ;

Tout refus de modification d’horaires doit être confirmé par écrit par l’employeur au salarié.

Cette confirmation par l’Association devant reprendre la proposition d’horaires d’intervention refusée, le nombre de refus comptabilisé par l’employeur dans l’année civile.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au choix, ou de manière cumulée, oralement par appel téléphonique et/ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier, ou bien encore par mail.

Le salarié devra confirmer à l’Association par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification et informer la Direction de son éventuel refus dès lors que les conditions relatives à ce droit sont remplies, conformément au présent Article.

Article 9 : Arrêté des compteurs des salariés présents sur l’intégralité de la période d’annualisation du temps de travail


Sauf accord contraire formalisé par avenant au contrat de travail, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

9.1 SOLDE POSITIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cas où le solde du compteur est positif, autrement dit lorsque le compteur annuel d’heures comportera un nombre d’heures réalisées supérieures au nombre d’heures rémunérées, au cours de l’année, les heures de travail effectif réalisées au delà de la durée annuelle prévues au contrat de travail du salarié concerné seront majorées au titre des heures complémentaires dans les conditions définies à l’article 7 ci-dessus.

Les autres heures sont rémunérées sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période, sans majoration.

Si des heures complémentaires ont déjà été réglées au cours de la période de référence, elles seront bien entendu prises en considération pour l’évaluation du compteur en fin d’année.

Dans ce dernier cas, le salarié perçoit en fin de période uniquement le solde des heures effectuées en sus de l’horaire contractuel de travail et n’ayant pas été réglées en cours d’année.

9.2 SOLDE NEGATIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Lorsque le solde du compteur est négatif, autrement dit lorsque le nombre d’heures de travail réglées en cours d’année est supérieur au nombre d’heures de travail réellement travaillées, les heures apparaissant en déficit correspondant à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro sauf si l’écart d’heures provient d’une absence non autorisée et non assimilée à du temps de travail effectif du salarié.

Article 10 : Arrêté des compteurs des salariés présent sur une partie seulement de la période d’annualisation du temps de travail


Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation, d’une embauche en cours d’année un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période annuelle, une régularisation sera effectuée dans les conditions ci-après.

10.1 SOLDE POSITIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 9 sont susceptibles de faire l’objet de majorations (et de paiement si elles n’ont pas été rémunérées au cours de la période de référence).

Le salarié à temps partiel qui aura un compteur positif d’heures pourra, en fin d’année, solliciter de la Direction, la prise des heures complémentaires sous forme de repos plutôt qu’un paiement. La récupération sera faite pour la durée des heures positives et pour les majorations correspondantes et dans les 3 mois suivant la clôture de la période de référence.

A défaut de prise sous forme de repos du solde positif des heures dans les trois mois de la clôture de l’exercice de référence lesdites heures seront automatiquement payées par la Direction au salarié concerné sauf accord écrit préalable entre les parties.

10.2 SOLDE NEGATIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, rupture anticipée du CDD, rupture de la période d’essai, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.


TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

_____________________________________________________________________________________

Les Parties sont convenues expressément que la Direction peut décider de tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel du temps de travail, intégrant ou non l’exécution d’heures supplémentaires, sans que cela soit de nature à créer un avantage ou un inconvénient aux personnes concernées.

Article 11 : Durée du travail et variation d’activité sur l’année


11.1 DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 582 heures par la loi soit 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’Association sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie dans le cadre du présent texte.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

11.2 VARIATION HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 00 heures et 48 heures sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires en cours d’année étant précisé que la journée de travail ne pourra pas avoir une durée supérieure à 12h00 conformément aux dispositions des articles L 3121-18 et L 3121-19 du Code du Travail même si la Direction de l’Association VILTAÏS s’efforcera de ne pas dépasser 10h00 par jour.

Article 12 : Heures supplémentaires et limites


Tel que ci-dessus prévu, les salariés à temps plein peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de leur durée annuelle de travail.
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 582 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Il est convenu que des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, en sus de la durée légale, que dans une double limite :

-la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
-la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

Il est convenu que le taux de majoration des heures supplémentaires sera, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de :
  • de 25% jusqu’à la 43ème incluse,
  • de 50% à partir de la 44ème heure
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par an et par salarié.

Article 13 : Information sur la répartition du temps de travail et Modification des horaires communiqués


13.1 INFORMATION SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel des horaires qui trouvera à s’appliquer jusqu’à notification d’un nouveau planning de travail.

Il est notifié aux salariés au moins trois jours avant le 1er jour de leur exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’Association.

Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning sans accord express préalable de leur chef de service.

13.2 MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les dispositions sont semblables à celles des personnes en temps partiel tel que prévu à l’article 8.2 du présent accord.

13.3 CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DU PLANNING
Les dispositions sont semblables à celles des personnes en temps partiel.

Article 14 : Arrêté des compteurs des salariés présents sur l’intégralité de la période d’annualisation du temps de travail


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

14.1 SOLDE POSITIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cas où le solde du compteur est positif, autrement dit lorsque le compteur annuel d’heures comportera un nombre d’heures réalisées supérieures au nombre d’heures rémunérées, seules les heures telles que définies à l’article 12 de l’Accord sont des heures supplémentaires.

Les heures sont alors payées conformément aux dispositions du présent Accord, au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

  • La moitié du repos devra être prise dans le délai maximum de 6 mois suivant la clôture de la période d’annualisation, par journée entière ou demi-journée et le reliquat pourra être positionné par l’employeur au cours des mois de plus faibles activités ;
  • L’autre moitié sera fixée d’un commun accord entre le salarié et la direction. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, dans le cadre défini ci-dessus en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Le salarié pourra également solliciter, en fin de période et une fois le solde positif connu, le non-paiement desdites heures et son remplacement par une prise effective d’un repos compensateur (heures supplémentaires et/ou majorations) à prendre dans les trois mois de la clôture de l’exercice de référence sauf accord contraire écrit et préalable entre les parties au contrat de travail.

A défaut de prise sous forme de repos du solde positif des heures dans les trois mois de la clôture de l’exercice de référence lesdites heures seront automatiquement payées par la Direction au salarié concerné sauf accord écrit préalable entre les parties.

Dans ces derniers cas, les heures et/ ou les majorations d’heures supplémentaires récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

14.2 SOLDE NEGATIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Lorsque le solde du compteur est négatif, autrement dit lorsque le nombre d’heures de travail réglées en cours d’année est supérieur au nombre d’heures de travail réellement travaillées, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non., des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro sauf si l’écart d’heures provient d’une absence non autorisée et non assimilée à du temps de travail effectif du salarié.

Article 15 : Arrêté des compteurs des salariés présent sur une partie seulement de la période d’annualisation du temps de travail


Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

15.1 SOLDE POSITIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 12 de l’Accord sont des heures supplémentaires.

15.2 SOLDE NEGATIF DU COMPTEUR ANNUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, rupture anticipée du CDD, rupture de la période d’essai, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

TITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TITRE DE L’ANNNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A L’ENSEMBLE DES SALARIES QUELQUE SOIT LA DUREE CONTRACTUELLE DE TRAVAIL

_____________________________________________________________________________________

Article 16 : Durée quotidienne maximale de travail


Tout salarié bénéficiera dans la mesure et part principe de 2 jours de repos par semaine.

Conformément aux articles L 3122-17 et R 3122-7 du code du Travail, la durée quotidienne du travail effectif est portée à 12 heures.

Article 17 : Repos hebdomadaire


Tout salarié bénéficiera dans la mesure et part principe de 2 jours de repos par semaine.

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours de repos consécutifs par semaine.

Ce repos peut être fractionné en 2 parties.

Le repos hebdomadaire prend naissance au terme du repos quotidien séparant 2 journées de travail.

Le repos hebdomadaire sera accordé à raison de 1 dimanche sur 3 au minimum.


Article 18 : Travail le dimanche et jours féries


Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux usagers de l’association, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés.

Le repos hebdomadaire sera accordé à raison de 1 dimanche sur 3 au minimum.



TITRE 5 : TRAVAILLEUR DE NUIT

_____________________________________________________________________________________


Article 19 : Justification du recours au travail de nuit


Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ainsi que la protection des biens et des personnes.

Les parties signataires conviennent qu'il est indispensable d’y recourir, en particulier pour les activités de garde et de surveillance en vue d’assurer la protection des biens et des personnes hébergées.

Article 20 : Définition de la période de travail de nuit


Tout travail effectué au cours d'une période entre 22 heures et 7 heures est considéré au sein de l’Association comme du travail de nuit.

Article 21 : Salariés concernés


21.1 CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-dessous ont vocation à s'appliquer au personnel occupant des postes de gardien et de surveillance à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

21.2 DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties des présentes dispositions, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

- Accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit sur la période définie à l’article 25 ;

- Ou accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs

- Ou salarié à temps partiel ou recruté pour une activité saisonnière ou temporaire, effectuant au moins 17% de son temps de travail pendant la période de nuit ou celle qui lui est substituée en application des dispositions de l’article 25 du présent accord.

Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, les salariés, même s'ils effectuent des heures de nuit, ne sont pas travailleurs de nuit.

Ces salariés ne sont pas concernés par la réglementation légale ou conventionnelle du travailleur de nuit et sont exclus du bénéfice des dispositions ci-dessous.

21.3 AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est organisé conformément aux dispositions du présent titre toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

- les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
- les femmes enceintes, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 1225-9 et suivants du Code du Travail.

Par ailleurs, bénéficieront d’une priorité d’affectation sur un poste de jour, les personnes pour lesquelles le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses et qui auront manifesté leur refus d'un travail nocturne, notamment en raison de la garde d'un enfant ou de la prise en charge d'une personne dépendante. Cette affectation prioritaire sur un poste de jour ne sera toutefois possible que sous réserve qu’il existe un poste de jour compatible avec leurs expériences et leurs compétences.

21.4 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux articles L 3122-17 et R 3122-7 du code du Travail, la durée quotidienne du travail effectif de nuit est portée à 12 heures pour le personnel exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

21.5 CHANGEMENT D’AFFECTATION EN CAS D’INAPTITUDE

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

21.6 CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL NOCTURNE

Les travailleurs de nuit bénéficieront :

  • d’une pause rémunérée d’au moins 20 minutes au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6h00 consécutives ;

  • d’un repos compensateur rémunéré de 3 minutes par heure effectuée dans la plage horaire de nuit ou celle pouvant lui être substituée : Ce repos pourra être converti, avec l’accord du salarié, en contrepartie financière dans la limite de 30%

  • d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du code du travail.

21.7 MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

  • Obligations familiales

Pourront être affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 21.3 ci-dessus.

  • Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 21.3 ci-dessus.





  • Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel…), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

21.8 FORMATIONS PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation de l'Association. À cet égard, une attention particulière sera portée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'Association s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L'Association prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

_____________________________________________________________________________________

Article 22 : Dispositions fondamentales


Le présent accord se substitue, à compter de sa date d'application, à toute pratique, tout usage, tout avantage social et autres accords collectifs en vigueur antérieurement et relatifs à l'organisation du travail, objet du présent accord.

Article 23 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 24 : Information


Le présent avenant sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de l’Association.

Article 25 : Dénonciation


Le présent avenant pourra être dénoncé soit par l’Association soit par les syndicats signataires, dans le respect d’une durée de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacun des signataires et fera l’objet, à la diligence de la partie qui dénonce, des formalités de dépôt.

Article 26 : Révision


Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie.

La partie souhaitant une révision notifiera aux autres parties son souhait d’une révision, elle joindra à cette notification la description des dispositions dont elle souhaite révision de même que ses propositions rédactionnelles en substitution de celles existantes.

Une négociation devra s’engager dans les deux mois à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 27 : Publicité et dépôt de l’accord


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.



Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de MOULINS.

Le présent accord collectif d’entreprise sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent accord.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.

Il est également rappelé que la Direction peut occulter de l'accord les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association.

En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’Association et communiqués pour information du personnel.

Fait à MOULINS
Le 11 octobre 2019


Pour l’Association VILTAÏS


Pour le Syndicat C.F.D.T.





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