Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 443 211 867 Dont le siège social est situé 950 Route des Colles à SOPHIA-ANTIPOLIS - BIOT (06410) Représentée par M. X, en qualité de Directeur Général, dûment habilité,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
La membre titulaire du CSE de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (selon PV de résultat joint au présent accord).
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »
Il est convenu et arrêté ce qui suit.
TABLES DES MATIERES
TOC \o "1-4" \h \z \u
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc208415514 \h 4
CHAPITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE JOURNALIER PAGEREF _Toc208415515 \h 6
Afin de tenir compte des besoins actuels de la Société, du développement de son activité, mais également, des aspirations des salariés qui travaillent en son sein, une réflexion interne a été engagée portant sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail des collaborateurs en fonction de leur degré d’autonomie.
Il est admis que l’activité de la Société et la spécificité des fonctions de certains salariés doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de prendre en compte les responsabilités et les sujétions spécifiques auxquelles ils font face au quotidien dans leur travail au service de l’entreprise.
Dans le même temps, une certaine souplesse pour d’autre salariés semble pertinente si elle n’impacte pas l’organisation du service au sein duquel ils évoluent.
C’est pourquoi, pour ces autres collaborateurs, il a été envisagé le bénéfice de jours de repos au cours de l’année pour compenser le dépassement de la durée légale du travail.
Enfin, au regard de l’activité des salariés, il est apparu nécessaire de clarifier les règles s’appliquant à la récupération des temps de déplacement pour tous les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures.
De manière générale, l’ensemble de ces dispositifs visent également à répondre aux besoins de la société dans un souci de bon fonctionnement des services tout en s’assurant de conserver un équilibre vie professionnelle-vie privée des salariés.
C’est dans ces conditions que la société a souhaité procéder à la négociation d’un accord d’entreprise directement en son sein et portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés dans leur ensemble.
La nouvelle hiérarchie des normes conventionnelles résultant, en dernier lieu, de la réforme des « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017, permet à l’accord d’entreprise de déroger à la Convention collective de branche, à l’exclusion les matières « réservées » pour lesquelles cette dernière bénéficie d’une primauté légale.
Or, la durée du travail est, depuis plusieurs années, un domaine dans lequel la majorité des règles est négociable, c'est-à-dire en capacité d'être déterminée, à partir d'un encadrement législatif et réglementaire, par les branches et les entreprises.
Aussi, les nouvelles dispositions contenues dans le présent accord sont mises en œuvre sur le fondement de l’article L. 2232-23-1 du code du travail qui définit les modalités de la négociation des accords dans les entreprises occupant entre onze et cinquante salariés.
En outre, en vue de garantir un cadre cohérent et clair, les parties rappellent que le présent accord se substitue en totalité, dès son entrée en vigueur :
aux dispositions contenues dans la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 16 juillet 2021, applicables au sein de la Société et qui auraient le même objet.
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet applicable dans la Société.
CHAPITRE I -DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE JOURNALIER
Le présent Chapitre I a pour objet d’organiser la durée du travail des salariés qui travaillent au sein de la société VISIPLUS selon une référence horaire, dans le respect des dispositions légales applicables, tout en prenant en compte les pratiques de l’Entreprise.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent Chapitre I, sur le fondement de l'article L. 3121-44 du code du travail, en octroyant, en contrepartie du dépassement de la durée légale de travail, des jours de repos (RTT).
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société VISIPLUS qui remplissent les conditions posées par le champ d’application professionnel visé infra (1.2.).
Le lieu d’affectation des salariés n’a pas d’incidence sur l’application de l’accord.
Il en est de même des salariés qui seraient amenés à se déplacer ponctuellement à l’étranger dans le cadre de la réalisation de leur prestation de travail ou qui seraient amenés à travailler de manière ponctuelle, pour le compte de la Société, en dehors du territoire national, ces salariés restant soumis à la loi française.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
2.1. Salaries concernes
Les dispositions du présent Chapitre I sont applicables à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie des NON-CADRES, y compris les salariés appartenant à ces catégories en CDD ou les salariés qui pourraient être mis à disposition de la société par une entreprise extérieure, éventuellement de travail temporaire, et remplissant les conditions d’application du présent article.
Les salariés à temps partiel peuvent également bénéficier des dispositions du présent accord dans les conditions aménagées telles que mises en œuvre dans le présent accord (cf. 7).
Sont également concernés les salariés qui pourraient appartenir à la catégorie des CADRES mais qui ne remplissent pas les conditions d’autonomie définies dans l’accord d’entreprise actuellement en vigueur au sein de la société et ses éventuels avenants pour bénéficier d’un forfait en jours sur l’année.
2.2. Salaries exclus du dispositif
Les salariés - et notamment les cadres autonomes - qui seraient soumis à une convention de forfait en jours ou encore les cadres dirigeants tels que définis par la loi et la jurisprudence, sont exclus des dispositions du présent accord, eu égard aux conditions particulières d'exercice de leur activité, en particulier en raison du degré d'autonomie et de responsabilité dont ils disposent.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
3. 1Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est rappelé que le temps de travail effectif prévu au contrat doit être effectivement réalisé.
3. 2Notion de pause
Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives.
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Le temps de pause est pris conformément aux dispositions légales, la Société s'organisant pour qu’il puisse être effectivement pris.
Ce temps de pause n'est pas rémunéré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
4.1Objet de la nouvelle organisation du temps de travail
Pour le personnel de la société visé à l’article 2 du présent chapitre I, le mécanisme d'octroi de jours de repos, qui seront appelés « jours de réduction du temps de travail » (JRTT), a pour objet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée de travail de 38 heures hebdomadaires et dans la limite de 39 heures hebdomadaires, par l’octroi de jour de RTT qui pourront être pris sur l’année.
Au-delà du plafond de 39 heures hebdomadaires, il n'y a pas attribution de RTT mais recours aux heures supplémentaires.
4.2Période de référence annuelle
La période de référence d’une durée d'
un (1) an commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
4. 3Durée de travail au sein de l’entreprise
La durée du travail effectif en vigueur au sein de la Société est calculée sur la base d'un horaire moyen, sur l’année, de
38 heures par semaine.
La durée collective de travail hebdomadaire moyenne au sein de la société, initialement fixée à 39 heures par semaine est donc abaissée à hauteur de 38 heures par octroi de JRTT.
En pratique :
Pour les heures réalisées entre 35 heures et 38 heures hebdomadaires : paiement des heures supplémentaires majorées contractuelles ;
Pour les heures réalisées entre 38 heures et 39 heures hebdomadaires : octroi en contreparties de JRTT sur l’année pour obtenir une moyenne annuelle de 38 heures hebdomadaires ;
Pour les heures réalisées au-delà 39 heures hebdomadaires : paiement des heures supplémentaires majorées.
4. 4Aménagement de la durée du travail
4.4.1. Principe de l’octroi de jours de repos
Compte tenu de l'horaire de travail hebdomadaire moyen sur l'année fixé à 38 heures
et afin de répondre au mieux aux besoins organisationnels de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet est aménagé :
sur la base d’une durée de
39 heures de travail par semaine, dont les modalités d’organisation sont précisées dans le Règlement Intérieur de la société.
avec octroi, en contrepartie, de jours de repos pour compenser les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 38 heures et dans la limite de 39 heures =
9 jours de repos par an, à raison de 0.75 jour par mois sans tenir compte des caractéristiques calendaires propres à chaque année.
4.4.2. Modalité d’acquisition des jours de RTT
4.4.2.1– Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée.
4.4.2.2– Acquisition des jours de repos
Les jours de RTT s’acquièrent mensuellement, en fonction du temps de travail effectif sur une semaine donnée soit en fonction du temps de travail entre 38 heures et 39 heures.
Le nombre de jours de RTT acquis mensuellement par le salarié est calculé sur la base de 0.75 jour par mois.
Ce calcul permet notamment de proratiser le droit des salariés en cas d’entrée ou de sortie au cours de l’année de référence, d’absences ou suspension du contrat.
4.4.2.3– Traitement des absences
Les absences « non récupérables », telles que par exemple les absences liées à la maternité ou à la paternité, ou celles légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, ne peuvent être déduites, en tant que telles, du nombre de Jours de RTT auquel a droit le salarié.
Certaines de ces heures ou journées d'absence sont toutefois déduites du nombre d’heures réellement travaillées par le salarié. En effet, le salarié ne dépassant pas 38 heures de travail sur la semaine du fait d'une absence n'acquerra pas un droit à repos sur cette semaine-là. Les absences viennent donc impacter le calcul des heures à compenser et donc, de facto, le nombre de Jours de RTT auquel le salarié peut prétendre.
Ainsi, si l’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif (maladie par exemple) ou s’il s’agit d’une absence pour convenance personnelle du collaborateur, cette absence entrainera une diminution proportionnelle du nombre de Jours de RTT auquel le salarié peut prétendre.
Sans que la liste soit exhaustive, entrent dans les absences pour convenance personnelle :
les congés sabbatiques,
les congés sans solde,
les congés pour projet professionnel (création d’entreprise, congé enseignement ou recherche et d’innovation, congé pour examen),
les congés de soutien familial (présence parentale, accompagnement fin de vie, dons de jours de repos).
Si le nombre de Jours de RTT restant ainsi calculé n’est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi à la demi-journée de RTT supplémentaire, en fin d’année.
4.4.3. Modalité de prise des jours de RTT
4.4.3.1– Période de référence
La période de référence pour la prise des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
4.4.3.2– Prise des jours de repos
Les Jours de Repos sont des jours ouvrés.
Un jour de repos est équivalent à 7h48 heures (soit 7 heures 80 centièmes).
Les Jours de RTT peuvent être pris sous forme de journées ou demi-journées et doivent être obligatoirement soldés au 31 janvier suivant l’année de référence.
Pour plus de facilité, il est décidé que la demi-journée correspond à la plage horaire non travaillée avant ou après la plage fixe obligatoire correspondant à la pause méridienne, sous réserve toutefois que le salarié travaille au moins 3h30 au cours de l’autre demi-journée (avant ou après la pause méridienne obligatoire), sans toutefois pouvoir quitter son poste de travail en dehors des plages fixes de travail.
Il est acté par les parties au présent accord que, peu importe le nombre de jours de RTT dont dispose le salarié au cours de la période de référence, 2 jours de RTT sont obligatoirement positionnés par le responsable hiérarchique ou la Direction de la Société.
Les autres jours de RTT sont laissés à l’initiative des collaborateurs, sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique.
Les Jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés ou à des jours de congés pour évènements familiaux.
La journée ou demi-journée d'absence correspondant au Jour de RTT est mentionnée sur le bulletin de paie.
Elle ne donne pas lieu à retenue sur salaire et est valorisée sur la base de la rémunération fixe du collaborateur (salaire de base et heures supplémentaires contractuelle, hors éléments variables).
4.4.4. Suivi de la durée du travail
Un compteur individuel du temps de travail effectif est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord au moyen du logiciel de gestion interne dédié.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées de manière quotidienne et hebdomadaires par chaque salarié.
Le salarié informera la société, a minima
48 heures à l’avance (sauf circonstances exceptionnelles), de la prise de sa journée de RTT, et a minima 7 jours à l’avance dès qu’au moins 2 RTT sont pris, au moyen du logiciel de gestion interne dédié mis à sa disposition. La société pourra refuser la prise de Jours de RTT pour des raisons de service.
De son côté, lorsque la société imposera la prise de jours de RTT, elle en informera le salarié a minima 3 jours à l’avance.
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat des jours de récupération acquis et non pris par le salarié, donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente dans le cadre de son solde de tout compte.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires, à l’exclusion de celle prévues contractuellement (de 35 heures à 38 heures hebdomadaires), ne peuvent être réalisées que sur demande expresse et préalable de la hiérarchie.
En conséquence, aucun salarié ne peut, de sa propre initiative, décider de réaliser des heures supplémentaires et en demander ensuite la contrepartie à la Société.
5.1Définition / cadre d’appréciation
Compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur dans le présent accord.
Ainsi, constituent des heures supplémentaires :
les heures contractuelles effectuées entre 35 heures et 38 heures hebdomadaires ;
les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires.
5.2Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié. Conformément aux dispositions légales en vigueur, certaines heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires telles que, notamment :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 du code du Travail. Il s’agit des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société ;
les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ;
les heures de récupération ;
les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ;
les heures de formation dépassant la durée légale du travail lorsqu'il s'agit d'une action de formation liée à l'évolution de l'emploi ou qui participe au maintien dans l'emploi.
Il est rappelé que le contingent annuel n’est pas proratisé en cas de présence sur une partie de l’année seulement.
5.3Contreparties aux heures supplémentaires non contractuelles
5.3.1. Paiement à des taux majores ou repos compensateur de remplacement
La réalisation d’heures supplémentaire donne lieu, en contrepartie, au bénéfice d’une rémunération majorée dans les dispositions légales en vigueur.
Toutefois, par décision unilatérale et après avis du CSE, la Société pourra décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires extracontractuelles par un repos compensateur équivalent dans les conditions qu’elle fixera.
5.3.2. contrepartie obligatoire en repos (cor)
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel conventionnel ci-avant défini (cf.5.2) ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
En raison de l’effectif de la Société au jour de la signature du présent accord, la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 100 %.
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès l'instant où le salarié totalise l’équivalent de la valeur d’une durée de travail, lui permettant ainsi de prendre une journée ou demi-journée de repos.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié, sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique. Chaque journée ou demi-journée de repos correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de l'acquisition d’une journée de repos. La demande du salarié doit être formulée au moins 7 jours à l'avance. Si le repos n’est pas pris dans le délai de deux mois, et dès lors que le compteurs COR atteint l’équivalent de 5 jours de repos, le supérieur hiérarchique pourra obliger le salarié à prendre ses repos aux dates qu’il choisira lui-même, en les planifiant sur les 6 mois qui suivent.
La Contrepartie Obligatoire en Repos ne sera ainsi pas perdue par le salarié.
Néanmoins, la contrepartie obligatoire en repos pourra être remplacée par une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail.
Les salariés sont informés via leur bulletin de paie, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit.
ARTICLE 6 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions du présent chapitre I relatives à l’aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de RTT s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société visés à l’article 2, qu’ils soient présents au sein de la société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord ou qu’ils soient embauchés postérieurement.
Toutefois, les salariés présents au sein de la société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficient d’un droit d’option dès lors que la mise en œuvre du Chapitre I entraine une modification de leur contrat de travail.
Ainsi, à titre dérogatoire, ces salariés peuvent :
soit accepter la pleine application du présent chapitre I : dans ce cas, leur accord sera matérialisé par un avenant à leur contrat de travail ;
soit refuser l’application du présent Chapitre I : dans ce cas, aucun changement à leur contrat de travail ne peut intervenir.
Les salariés qui auront choisi de refuser l’application du présent Chapitre I au moment de l’entrée en vigueur de l’accord pourront toutefois modifier leur choix et demander à bénéficier des dispositions dudit Chapitre à chaque début d’année civile. La demande devra être formulée au service RH au plus tard le 1er décembre de l’année en cours pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Il est acté par les parties que, par dérogation à la règle susmentionnée, les salariés qui feraient état d’un contexte personnel/familial particulier pourront effectuer cette demande à tout moment.
Au contraire, les salariés nouvellement embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord sont obligés de s’y soumettre pleinement.
Les parties reconnaissent que cette disposition n’est pas de nature à entrainer une inégalité de traitement entre les salariés selon qu’ils soient embauchés avant ou après l’entrée en vigueur de l’accord dans la mesure où la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives, pertinentes, matériellement vérifiables et étrangères à toute discrimination tenant à l’existence de dispositions contractuelles (rémunération des heures supplémentaires) auxquelles un accord collectif ne peut unilatéralement déroger.
ARTICLE 7 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
En vertu de l’article L3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Ces salariés bénéficient d’un droit à jours de RTT calculés proportionnellement à leur durée de travail - sur la base de la durée de travail au sein de l’entreprise de 38 heures - selon les règles posées dans leur contrat de travail (nouveaux embauchés) ou un avenant à leur contrat de travail (pour les salariés déjà en poste).
Plus généralement, il est rappelé que :
Les salariés à temps partiel sont soumis à une durée minimale de travail de 24 heures par semaine. Toutefois, une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié et après validation de l’entreprise, notamment pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles. Cette demande est écrite et motivée.
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, résultant du code du travail, au prorata de son temps de travail.
La Société leur garantit un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
CHAPITRE II -TEMPS DE DEPLACEMENT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société dont la durée de travail est décomptée en heures à l’exception des cadres/salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
En effet, il est admis que les temps de déplacements professionnels sont intégrés au forfait annuel en jours, et à la rémunération forfaitaire afférente, auquel sont soumis les cadres de l’entreprise / ces salariés, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les cadres dirigeants ne sont pas non plus concernés.
ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE
2.1Rappel des dispositions légales
Conformément à l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Toutefois, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
L'application des règles mentionnées ci-dessous est déterminée indépendamment des règles de remboursement de frais applicables dans la Société.
2.2Substitution
Les dispositions ci-après ne sauraient se cumuler avec celles de la convention collective de branche applicable qui aurait le même objet. Seules les dispositions visées au présent accord s’appliquent.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
3.1Politique de gestion des temps de déplacement
Les parties au présent accord conviennent que le principe à appliquer au sein de l’entreprise est le suivant : tout déplacement professionnel doit prioritairement s’effectuer sur le temps de travail du salarié, c’est-à-dire sur les horaires habituels de travail du salarié dès lors que cela n’impacte pas la réalisation de ses tâches.
De la même manière, tous les déplacements professionnels doivent être guidés par l’idée qu’ils doivent être organisés en présentiel uniquement si la présence physique lors de ces rendez-vous représente une valeur ajoutée pour l’entreprise. Dans les autres cas, l’entreprise s’engage à étudier automatiquement la possibilité d’effectuer le travail en distanciel.
Lorsque le déplacement est envisagé, il convient de privilégier les modes de transports collectifs.
Enfin, pour tous les collaborateurs étant amenés à se déplacer régulièrement, un point d’attention particulier doit être porté sur l’équilibre de vie personnelle et professionnelle par le manager. Un échange se fera notamment à l’occasion des entretiens annuels
3.2Définitions
3.2.1. Définition du déplacement professionnel
On entend par déplacement professionnel au sens du présent accord, tout déplacement, effectué sur demande ou avec l’accord de l’entreprise, qui amène le salarié à exercer son activité professionnelle dans un autre lieu que son lieu habituel de travail.
3.2.2. Définition du temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel englobe :
le temps de trajet pour se rendre jusqu’au moyen de transport emprunté en vue du déplacement ;
le temps de transport pour se rendre sur le lieu de travail inhabituel (du départ du domicile au lieu de travail et du lieu de travail au retour au domicile) qu’il s’agisse :
. du lieu du déplacement professionnel occasionnel pour les salariés dont le lieu de travail est « fixe » ;
Par « domicile », il convient d’entendre l’adresse postale communiquée par le salarié et mentionnée sur son bulletin de paie.
Il est rappelé que le temps passé, durant le déplacement professionnel, à l’hôtel, aux activités personnelles diverses, à la restauration, etc. n’est pas du temps de travail effectif ni du temps de déplacement.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIE AU SURTEMPS DE DEPLACEMENT
Il est rappelé que le temps passé entre deux lieux de travail constitue du travail effectif et doit être comptabilisé comme tel.
En outre, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire et n’est donc pas indemnisable.
Le « surtemps de déplacement » correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail habituel, ce dernier étant alors inférieur au premier.
Il n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif, ni dans le calcul hebdomadaire pour la détermination des heures supplémentaires.
Il doit toutefois donner lieu à contrepartie.
Cette contrepartie sera attribuée à due proportion de la durée constatée du surtemps, dans le respect des modalités suivantes :
le repos acquis sera pris dans un délai d’1 mois à compter de la date du déplacement concerné.
Ce repos devra être posé selon les mêmes modalités que les congés via l’application interne de gestion des temps.
ARTICLE 5 – DECLARATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Les temps de déplacement excédant la durée normale du trajet domicile-lieu habituel de travail seront précisés par le collaborateur selon un principe d’« auto déclaration ».
Les temps de déplacement professionnel doivent être déclarés dans leur intégralité toutes les semaines par le salarié dans l'outil mis à sa disposition par l'entreprise.
Des contrôles aléatoires sur l’exactitude des informations communiquées pourront être effectués par la Direction des Ressources Humaines.
Le service des Ressources Humaines de l’entreprise pourra, lors de l’établissement des paies, retraiter les temps déclarés, en fonction de leur nature :
en temps « normaux de déplacement »
en « surtemps de déplacement ».
ARTICLE 6 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS
Il est précisé que, dans tous les cas, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaires et aux durées maximales de travail doivent être respectées.
Exemple : le salarié rentre de déplacement à 23 heures un soir. Il ne pourra reprendre son poste qu’à compter de 10 heures le lendemain matin.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du
1er janvier 2026.
ARTICLE 2 – ADHESION
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord et qui existerait au sein de la société, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du code du travail.
Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
ARTICLE 3 – REVISION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.
En pratique,
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord. L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision. En vertu de l’article L. 2232-16 du code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également solliciter la révision du présent accord dans les conditions susvisées.
ARTICLE 4 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et moyennant un préavis de 3 mois.
En vertu de l’article L. 2232-16 du code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également dénoncer le présent accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision aux autres parties signataires et en informer la DREETS ainsi que l’ensemble du personnel.
ARTICLE 5 – DEPOT
Le présent accord et le procès-verbal des dernières élections des membres du CSE sont déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire papier de l’accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.
Fait à SOPHIA-ANTIPOLIS - BIOT,
Le 25 septembre 2025
Par signature électronique
Suivent les signatures
Pour la Société VISIPLUS
M. X, Directeur Général
Pour le CSE
Procès-verbal des dernières élections en annexe du présent accord